00.3724 · Motion · 2000-12-14
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Selon l'article 1er de l'ordonnance sur les paiements directs (OPD), les contributions écologiques comprennent entre autres les contributions pour la compensation écologique. En vertu de l'article 7 OPD, les surfaces de compensation écologique doivent représenter au moins 3,5 % de la surface agricole utile de l'exploitation vouée aux cultures spéciales et 7 % de la surface agricole utile exploitée sous d'autres formes. Selon l'article 54 et les chiffres 3.1.2.3 et 3.1.2.4 de l'annexe, les arbres sont imputés à raison de 1 are par arbre, mais 100 arbres au plus par hectare de surface de peuplement. En vertu de l'art. 7, al. 4, la compensation écologique visée à l'alinéa 1er ne peut représenter plus de la moitié de la surface imputée selon l'alinéa 3.
Le Conseil fédéral est chargé d'abroger l'art. 7, al. 4, OPD ou de le modifier de telle manière que les surfaces arborisées puissent être prises en compte, sans restriction, comme surfaces de compensation écologique.
Begründung
La haute valeur écologique des arbres, en particulier à haute tige, est reconnue. Les exploitants doivent pouvoir bénéficier pleinement de la compensation écologique par la prise en compte de tous les arbres, et non pas seulement de la moitié d'entre eux, et ce pour les motifs suivants :
- la proportion d'arbres utilisés subsidiairement à des fins agricoles est insignifiante ;
- l'arboriculture et l'exploitation des surfaces arborisées entraînent des coûts élevés ;
- les surfaces ombragées dues aux arbres exigent naturellement une culture extensive des surfaces agricoles utiles ;
- la récolte des arbres à haute tige doit en grande partie être écoulée à des prix peu intéressants ;
- il est urgent d'encourager les exploitants à replanter les arbres à haute tige abattus par l'ouragan Lothar ;
- la pleine prise en compte des surfaces de compensation favoriserait la préservation des arbres comme éléments distinctifs du paysage.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Selon l'article 104 de la Constitution fédérale, les prestations écologiques requises (PER) sont un préalable de l'octroi des paiements directs. L'art. 70, al. 2, de la loi sur l'agriculture exige une part équitable de surfaces de compensation écologique (SCE) en tant qu'élément des PER. Conformément à l'article 7 de l'ordonnance sur les paiements directs, les SCE doivent représenter au moins 3,5 % de la surface agricole utile de l'exploitation vouée aux cultures spéciales et 7 % de la surface agricole utile exploitée sous d'autres formes. En l'occurrence, une moitié au plus desdites surfaces peut être imputée sous forme d'arbres fruitiers à haute tige ou autres arbres indigènes adaptés aux conditions locales, un arbre équivalent ici à 1 are de surface de compensation écologique. Les arbres fruitiers à haute tige donnent, par ailleurs, droit à des contributions écologiques d'un montant de 15 francs par arbre et par an.
Cette part équitable de SCE dans le cadre des PER et la promotion de la compensation écologique à l'aide de contributions sont destinées, d'une part, à encourager la biodiversité sur la surface agricole utile. D'autre part, cela devrait permettre de maintenir le paysage rural traditionnel. Les arbres fruitiers à haute tige en constituent un élément indissociable dans bon nombre de régions. Ils servent, en outre, d'habitat à de nombreuses espèces animales.
Vu le bas niveau des prix réalisés pour la production de ces arbres fruitiers, il faut prendre des mesures complémentaires pour leur conservation. Il en va de l'initiative des agriculteurs, mais aussi d'une intervention de la part de la Confédération et des cantons. L'imputation illimitée des arbres fruitiers à haute tige aux PER, telle qu'elle est exigée par l'auteur de la motion, ne saurait toutefois servir cet objectif. En effet, les exploitations ayant un nombre suffisant de ces arbres n'auraient plus aucun motif d'aménager d'autres SCE telles que les prairies extensives. Elles risqueraient d'intensifier à nouveau l'exploitation de leurs prairies extensives et peu intensives. Le recul des SCE qui s'ensuivrait n'irait pas nécessairement de pair avec une promotion des arbres fruitiers à haute tige. Cette mesure serait, par ailleurs, contraire à l'objectif de 65 000 hectares de SCE en plaine, prôné en son temps dans le message relatif à la "Politique agricole 2002" et dans la conception "Paysage suisse". D'où la nécessité de maintenir la réglementation actuelle. Celle-ci tient du reste compte des exigences formulées par les milieux paysans lors de la consultation concernant l'ordonnance de 1998 sur les paiements directs ; elle a fait ses preuves.
La promotion, dans les limites des moyens financiers disponibles, des arbres fruitiers à haute tige de grande valeur trouvera néanmoins une assise supplémentaire dans la future ordonnance sur la promotion régionale de la qualité et de la mise en réseau des surfaces de compensation écologique dans l'agriculture. Elle favorisera le maintien des vergers de première qualité, dans la mesure, bien sûr, où cela répond à des préoccupations régionales. L'ordonnance est fondée sur les principes du volontariat et des incitations financières. Il est prévu de la mettre en vigueur encore cette année. Pour ce qui est de promouvoir les arbres fruitiers à haute tige par d'autres mesures, nous nous référons à la réponse du Conseil fédéral à l'interpellation Forster 00.3710.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.