00.404 · Initiative parlementaire · 2000-03-23
Liquidé
Ausgangslage
Le 23 mars 2000, Pierre Triponez (R, BE), déposait une initiative parlementaire demandant, sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces, la modification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée. Il demandait que la liste des opérations exclues du champ de l'impôt de l'art. 18 de la loi soit complétée de manière à exclure également les prestations des caisses de compensation AVS et pour allocations familiales (caisses de compensation) dans des domaines ne relevant pas de l'exercice de la puissance publique, comme la gestion de la prévoyance professionnelle ou de l'assurance maladie pour certaines branches.
La Commission de l'économie et des redevances du Conseil national (CER-N) a procédé à l'examen de l'initiative le 28 août 2000 et a proposé de donner suite à l'initiative. Puis, le 2 octobre 2000, le Conseil national a tacitement décidé de lui donner suite et a demandé l'élaboration d'un projet de loi. L'administration fédérale des contributions (AFC) a préparé une proposition allant dans le sens voulu par l'initiant. La commission a adopté ce projet de loi par 22 voix contre 0 et avec 2 abstentions. Le Conseil fédéral a approuvé ce projet. Il est d'avis que la proposition d'exclusion du champ de l'impôt selon le nouveau ch. 25 de l'art. 18, LTVA est formulée objectivement et subjectivement de manière suffisamment claire et restrictive. En regard du but recherché par l'initiative parlementaire, la perte fiscale annuelle et récurrente, de 1,5 million de francs selon l'estimation de l'Administration fédérale des contributions (AFC), est acceptable.
Le Conseil fédéral constate avec satisfaction que la proposition de modification de loi formulée ne va pas au-delà des possibilités d'exemption fiscale figurant à l'art. 13, partie A, al. 1, let. g, de la 6ème directive CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Wortlaut
Me fondant sur l'art. 160, al. 1er, de la Constitution fédérale et sur l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les Conseils, je dépose l'initiative parlementaire suivante, sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces :
La loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée sera modifiée comme suit :
Art. 18 : Liste des opérations exclues
Sont exclus du champ de l'impôt :
(ch. 1 à 24 inchangés)
Ch. 25 (nouveau): Les prestations qui sont fournies par les caisses de compensation de l'AVS et qui sont, selon la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, des autres tâches qui leur ont été confiées.
Begründung
Les caisses de compensation de l'AVS peuvent se voir confier d'autres tâches que celles de l'AVS proprement dites. Ces tâches doivent alors remplir trois conditions (cf. art. 130 et 131 RAVS):
- ne pas nuire à l'application régulière de l'assurance-vieillesse et survivants ;
- ressortir aux assurances sociales, à la prévoyance sociale et professionnelle, ou à la formation et au perfectionnement professionnels ;
- être autorisées par le Conseil fédéral.
Toutes les tâches confiées aux caisses de compensation de l'AVS et autorisées par le Conseil fédéral figuraient (art. 14 OTVA) et figurent encore (art. 18 LTVA) dans la liste des opérations exclues du champ de l'impôt.
Jusqu'à présent donc, tacitement ou expressément, les caisses de compensation de l'AVS n'étaient redevables de la TVA ni sur les prestations AVS, ni sur d'autres tâches relevant de l'exercice de la puissance publique (AI, APG, AC, allocations familiales), pas plus que sur les autres tâches ne relevant pas de l'exercice de la puissance publique, mais qui leur étaient confiées (p. ex. la gestion, pour certaines branches, de la prévoyance professionnelle, de l'assurance-accidents ou de l'assurance-maladie). Convaincues qu'elles étaient dans leur droit, les caisses de compensation de l'AVS n'étaient donc pas intervenues dans la discussion pour exiger expressément que ces prestations figurent dans la liste des opérations exclues du champ de l'impôt.
Or, la Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée de l'Administration fédérale des contributions voit désormais un mandat dans chacune des tâches confiées aux caisses de compensation, raison pour laquelle elle entend soumettre à la TVA les tâches qui ne relèvent pas de l'exercice de la puissance publique, et ce, avec effet rétroactif au jour de la limite de la prescription.
Ce changement de pratique, alors que le droit n'a, lui, pas changé, n'est pas seulement arbitraire, il est insensé et porteur de conséquences que le législateur n'a pas voulues :
- Il est arbitraire parce qu'il est contraire au principe de la bonne foi. Il existe des renseignements écrits, fournis par l'administration à certaines caisses de compensation de l'AVS, qui précisent que les tâches qui leur sont confiées ne sont pas soumises à la TVA.
- Il est insensé parce que les tâches confiées et autorisées ont été jusqu'à présent exclues du champ de l'impôt, mais qu'elles ne le seront plus pour la seule raison qu'on les considérera désormais comme des mandats, alors qu'une caisse de pensions, qu'un assureur-maladie ou accidents qui fournirait directement les mêmes prestations ne serait pas soumis à la TVA ! Pour échapper à ladite taxe, les caisses de compensation de l'AVS seraient alors contraintes de renoncer à accomplir des tâches dont on sait que la concentration est très utile notamment aux PME et qu'elle arrange les entreprises du point du vue des coûts.
- Soumettre à l'avenir - et avec effet rétroactif - à la TVA les tâches qui ont été confiées aux caisses de compensation de l'AVS et qui ne relèvent pas de l'exercice de la puissance publique provoquerait une augmentation énorme du prix de ces prestations, car les caisses en question devraient répercuter sur elles le surcoût de la TVA. Les cotisations du 2e pilier et les primes de l'assurance-maladie et de l'assurance-accidents, qui sont partagées par moitié entre les employeurs et les employés, augmenteraient à coup sûr, ce qui n'est certainement pas ce que veut le législateur.
N'a-t-il pas prévu, en effet, à l'article 18 LTVA, pour les favoriser et non pour les rendre plus difficiles voire impossibles, d'exclure expressément du champ de l'impôt les prestations de la sécurité sociale, de la prévoyance professionnelle, de la formation professionnelle et de la formation professionnelle continue ? Grever de la TVA de telles prestations fournies par les caisses de compensation de l'AVS provoquerait en outre une inégalité de traitement et une distorsion de la concurrence selon que la prévoyance d'une association professionnelle serait, par exemple, gérée par la caisse de compensation professionnelle de l'association ou par une autre caisse de pensions.
En demandant que l'on rajoute, comme je le propose, un chiffre 25 à l'article 18 LTVA, je souhaite qu'on rétablisse une idée incontestée jusqu'ici et qui semblait aller de soi, mais qu'une réinterprétation du droit vient remettre en question. Les tâches qui sont confiées aux caisses de compensation de l'AVS et qui sont effectuées dans le cadre légal strict doivent continuer à être exclues du champ de l'impôt ; ceci doit être expressément inscrit dans la loi.
Verhandlungen
Le Conseil national a adopté le projet à l'unanimité et sans discussion par 111 voix (vote sur l'ensemble).
Le Conseil des États a fait de même par 30 voix sans opposition (vote sur l'ensemble).