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00.423 · Initiative parlementaire · 2000-06-19

Liquidé

Wortlaut

Me fondant, d'une part, sur l'art. 160, al. 1er, de la Constitution fédérale et, d'autre part, sur l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les Conseils, je dépose l'initiative parlementaire suivante, sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces :

Loi sur les maisons de jeu (LMJ)

Art. 61

Concessions provisoires

Al. 1

Inchangé

Al. 1bis

Les kursaals désignés à l'alinéa 1er sont assimilés aux casinos proposant des appareils automatiques servant aux jeux d'argent qui exploitaient des jeux avant le 22 avril 1998, en vertu d'une autorisation cantonale, si, à cette date, ils avaient déposé devant le Conseil fédéral une demande d'approbation de l'autorisation d'exploiter le jeu de la boule.

Al. 2

Les kursaals mentionnés aux alinéas 1er et 1bis qui désirent poursuivre leur exploitation sont tenus de déposer une demande de concession B dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi s'ils relèvent de l'alinéa 1er et de l'entrée en vigueur de l'alinéa 1bis s'ils relèvent de l'alinéa 1bis. Leur concession provisoire est valable jusqu'à ce que l'autorité ait rendu une décision relative à la demande de concession définitive.

Al. 3

Lorsque aucune demande de concession de type B n'est déposée dans le délai prévu à l'alinéa 1er, la concession provisoire s'éteint après un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi si le kursaal relève de l'alinéa 1er et de l'entrée en vigueur de l'alinéa 1bis s'il relève de l'alinéa 1bis.

Begründung

1. La présente initiative a pour but de corriger une lacune de la LMJ qui avait échappé au Parlement lorsque celui-ci a voté les dispositions transitoires.

2. Avec l'entrée en vigueur de la nouvelle LMJ le 1er avril 2000, la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) a notifié à tous les casinos qui n'étaient pas en possession d'une autorisation cantonale d'exploiter le jeu de la boule, approuvée par le Conseil fédéral, et qui ne s'étaient donc pas vu accorder la concession B provisoire au sens de l'article 61 LMJ, de cesser toute exploitation. Cette mesure a frappé même les exploitants qui avaient ouvert des casinos ne proposant que des appareils automatiques de jeux d'argent avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 22 avril 1998 concernant les appareils automatiques servant aux jeux d'argent, donc dans les limites prévues par la législation d'alors, et qui de plus avaient déposé des mois avant le moratoire décidé par le Conseil fédéral une demande d'approbation de l'autorisation cantonale d'exploiter le jeu de la boule.

3. Ces cessations d'exploitation ont été notifiées quand bien même l'ancien conseiller fédéral Koller avait affirmé devant le Parlement, lors des débats sur la nouvelle LMJ, que le cas des casinos de Herisau et de Mendrisio, qui sont confrontés à cette situation, serait traité en priorité. Bien que cette garantie ait été réitérée fin 1999 par Mme Metzler, conseillère fédérale, le président de la CFMJ, M. Benno Schneider, prétend ne pas être en mesure de donner suite à ces engagements.

4. Par ailleurs, des vices juridiques graves sont apparus dans le cas de Mendrisio lors de l'examen de la procédure d'octroi de l'approbation fédérale de l'autorisation cantonale d'exploiter le jeu de la boule. Se fondant sur un recours adressé par les exploitants à l'Assemblée fédérale, qui est l'autorité de surveillance, la Commission de gestion du Conseil national s'est longuement penchée sur ce cas. Partant des vices évidents de procédure constatés à cette occasion, elle a recommandé au Conseil fédéral de reprendre la procédure et de statuer. Ce dernier n'a pas réagi en dépit d'un rappel insistant décidé (presque) à l'unanimité.

5. Étant donné que le Conseil fédéral n'est visiblement pas décidé à agir, que la CFMJ s'est déclarée non compétente et que la Commission de gestion du Conseil national ne peut émettre que des recommandations, il importe de modifier ou de compléter sans tarder la loi. Il n'existe pas d'autre moyen de remédier à cette réglementation boiteuse des concessions provisoires. La réouverture des casinos précités présente évidemment un intérêt majeur pour les régions concernées. Le canton du Tessin et la région du Mendrisiotto/Basso Ceresio sont ainsi privés chaque année de revenus de l'ordre de plusieurs millions de francs à cause du refus des autorités d'octroyer la concession B provisoire au casino de Mendrisio. De plus ce refus a entraîné la mise au chômage de plus de 70 employés. Le même constat s'applique au casino de Herisau.

6. La (petite) modification proposée permettra de corriger un effet de la LMJ que le législateur n'avait pas voulu et de limiter les dommages économiques dans les régions concernées.