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00.438 · Initiative parlementaire · 2000-09-20

Liquidé

Wortlaut

A cause de la distinction introduite par la LAMal entre les régimes juridiques de l'assurance-maladie de base et des assurances complémentaires, la contestation par les salariés des décisions prises par les assureurs concernant les indemnités journalières pour perte de gain est devenue plus difficile. La situation actuelle défavorise en outre les personnes domiciliées hors de notre pays, en particulier les nombreux travailleurs frontaliers. Pour obvier à ces déséquilibres, il y a lieu de compléter l'article 28 de la loi fédérale sur la surveillance des institutions d'assurance privées (LSA, RS 961.01) par un quatrième alinéa ayant la teneur suivante :

Art. 28 al. 4 (nouveau)

Dans l'assurance des indemnités journalières, l'assuré peut choisir le for du lieu de travail.

Begründung

La LAMal a introduit une séparation complète entre le régime juridique régissant l'assurance-maladie de base et celui applicable aux assurances complémentaires.

S'agissant de l'assurance d'indemnités journalières (LAMal, Titre 3, Assurance facultative d'indemnités journalières, art. 67 ss.), il en résulte un grave inconvénient pour les travailleurs, qui doivent, en cas de contestation, s'adresser au juge ordinaire, et non plus au Tribunal des assurances. Seuls font exception les cantons qui ont expressément maintenu le Tribunal des assurances comme instance de recours pour les contestations qu'un assuré pourrait avoir au titre de la LAMal.

Les personnes les plus gravement lésées par ce nouveau régime sont celles qui ont leur domicile hors de Suisse. À la différence des résidents, ces personnes n'ont même plus le choix entre le for du lieu de travail et celui de l'assureur : il ne leur reste plus que ce dernier. Tel est notamment le cas pour les travailleurs frontaliers qui, en cas de contestation, doivent s'adresser au juge civil du lieu où se trouve le siège de l'assureur. Les inconvénients qui en résultent sont évidents : ces personnes doivent recourir auprès d'un for sis fréquemment dans une autre région linguistique, de sorte qu'elles sont contraintes de faire appel aux services d'un représentant légal opérant dans une région totalement inconnue pour elles.

Cette situation contraste avec tous les autres aspects de la vie professionnelle. S'agissant des contestations concernant les rapports de travail ou les prestations pour perte de gain autres que les indemnités journalières (en particulier l'assurance-accidents, art. 107 al. 2 LAA), la législation permet aux travailleurs de recourir auprès du for du lieu de travail. Cette disposition s'applique aussi à l'assurance-maladie de base (art. 86 al. 3 LAMal). L'assurance d'indemnités journalières, qui fait de plus en plus souvent l'objet de contestations par suite du comportement toujours plus mercantile des assureurs, constitue une exception particulièrement regrettable.

Il est d'ailleurs douteux que cette situation soit conforme au principe de l'égalité de traitement qui découle des accords bilatéraux.

Il apparaît donc indispensable de mettre fin à ce déséquilibre en modifiant la loi fédérale sur la surveillance des institutions d'assurance privées.