00.439 · Initiative parlementaire · 2000-09-26
Liquidé
Wortlaut
Me fondant, d'une part, sur l'art. 160, al. 1er, de la Constitution fédérale et, d'autre part, sur l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les conseils, je dépose l'initiative parlementaire suivante, sous la forme d'une demande conçue en termes généraux :
1. L'indemnité versée à un membre d'un conseil d'administration, qu'il exerce ou non des fonctions de direction, ou à un membre de la direction d'une société anonyme ne doit pas être manifestement disproportionnée par rapport à la prestation fournie. Est disproportionnée quel que soit le cas l'indemnité d'un montant dépassant 1 million de francs par personne et par an. Ce montant constitue aussi le plafond de l'ensemble des indemnités versées au titre des responsabilités assumées dans plusieurs sociétés anonymes.
2. L'indemnité visée à l'alinéa 1er est l'ensemble des prestations et des libéralités, directes et indirectes, versées en espèces, y compris les participations aux bénéfices, les gratifications, les prestations en nature et les remboursements de frais.
3. La présente réglementation est immédiatement applicable. Elle lie les sociétés anonymes et les bénéficiaires d'indemnités. Les organes de révision surveillent son application.
4. Le législateur édicte les dispositions d'exécution, tout particulièrement celles qui définissent le champ d'application du présent article par rapport à la législation étrangère et celles qui permettent d'introduire de façon contraignante le plafond visé à l'alinéa 1er deuxième phrase. Pour la période qui précédera l'entrée en vigueur des dispositions d'exécution prévues par la loi, le Conseil fédéral édictera, par voie d'ordonnance, des dispositions réglant l'indemnisation des activités effectuées dans plusieurs sociétés ainsi que l'adaptation de leur montant aux fluctuations importantes de la valeur de l'argent.