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00.456 · Initiative parlementaire · 2000-12-04

Liquidé

Wortlaut

Me fondant, d'une part, sur l'art. 160, al. 1er, de la Constitution fédérale et, d'autre part, sur l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les conseils, je dépose l'initiative parlementaire suivante, sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces qui modifie l'article 8 de la loi fédérale sur le matériel de guerre (LFMG):

Art. 8 al. 2

Nonobstant les obligations générales découlant de l'alinéa 1er, sont permis la conservation ou le transfert d'un certain nombre de mines antipersonnel pour la mise au point de techniques de détection des mines, de déminage ou de destruction des mines, et pour la formation à ces techniques. Le nombre de ces mines ne doit toutefois pas excéder le minimum absolument nécessaire aux fins susmentionnées.

Art. 8 al. 4

Par dispositif antimanipulation, on entend un dispositif destiné à protéger une mine et qui fait partie de celle-ci, est relié à celle-ci, attaché à celle-ci ou placé sous celle-ci, et qui se déclenche en cas de tentative de manipulation ou d'autre dérangement intentionnel de la mine.

Begründung

La Suisse a été le second pays au monde à adopter une législation interdisant les mines antipersonnel, et c'est tout à son honneur. Peu après le vote des Chambres, la Convention d'Ottawa a été adoptée, et la Suisse s'y est ralliée sans hésiter, par sa signature et sa ratification.

Il y a exactement trois ans aujourd'hui que M. Cotti, conseiller fédéral, signait cette convention à Ottawa, et c'est l'occasion de se pencher sur la LFMG.

Deux de ses articles ont en effet une rédaction qui n'est pas judicieuse. Certes, le droit international prime, et il ne viendrait à l'idée de personne que notre loi pourrait laisser une place à l'utilisation de mines. Mais notre loi est une "carte de visite". C'est ce texte que d'autres pays, des organisations internationales, des ONG consultent pour apprécier l'engagement de la Suisse. Le CICR lui-même est en train de préparer un recueil de lois nationales sur l'interdiction des mines.

Si nous voulons que notre pays ait une bonne image, nous devons disposer d'une loi parfaite dans sa rédaction. La Campagne internationale pour l'interdiction des mines antipersonnel, Prix Nobel de la paix 1997, ainsi que le Parlement européen, dans une toute récente résolution du 25 octobre 2000, recommandent aux pays d'adopter pour leurs législations un texte identique à celui de la Convention d'Ottawa.

Ce qui implique deux changements nécessaires dans la loi suisse :

1. L'art. 8, al. 2, LFMG autorise des exceptions à l'interdiction des mines, mais n'est guère compréhensible : il est autorisé de conserver des mines pour se protéger des effets de celles-ci. Pour qui connaît l'usage des mines et leurs effets, une telle phrase est pour le moins difficile à comprendre. Renseignements pris, cela voudrait dire que la Suisse se réserve le droit de garder des mines pour de la formation au déminage. Ne serait-il donc pas plus judicieux de reprendre la formulation de la Convention d'Ottawa ?

2. L'art. 2, al. 1er, de la Convention d'Ottawa est le même que l'art. 8, al. 3, LFMG et définit ce qu'est une mine antipersonnel et ce qu'est un système antimanipulation pour les mines antivéhicules. Cependant, la Convention d'Ottawa précise à son alinéa suivant ce qu'on entend par dispositif antimanipulation, afin de n'autoriser que ceux qui sont sans danger pour les civils. La LFMG, elle, ne le précise pas. Cette définition a été obtenue de haute lutte par les ONG lors de l'élaboration de la convention. Elle est importante parce qu'elle interdit les mines dangereuses pour les civils (les mines n'explosent qu'en cas de dérangement intentionnel), et la résolution du Parlement européen du 25 octobre 2000 insiste tout particulièrement sur ce point. Il est donc essentiel d'ajouter à l'article 8 un alinéa précisant cette définition.