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01.064 · Objet du Conseil fédéral · 2001-10-26

Département de justice et police

Liquidé

Zusammenfassung

Message du 24 octobre 2001 concernant la loi sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées

Ausgangslage

Depuis les années quatre-vingt-dix, la mainmise sur les profits du crime, par la confiscation et son corollaire, la répression du blanchiment d'argent, s'est révélée l'un des instruments les plus efficaces de la lutte contre la criminalité. Afin d'encourager une collaboration devenue indispensable entre les États, les institutions internationales (Nations Unies, Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux, Conseil de l'Europe) ont proposé l'élaboration de principes en matière de partage des valeurs confisquées. En prévoyant expressément la possibilité du partage, entre États, des valeurs patrimoniales confisquées et, à certaines conditions, leur restitution, le Conseil fédéral entend notamment créer une base légale pour la conclusion de conventions internationales de partage et montrer la volonté de la Suisse de participer activement à la lutte internationale contre la criminalité. Comme la Suisse est un État fédératif, il importe de régler le partage des valeurs patrimoniales confisquées, sur le plan interne, entre la Confédération et les cantons. Entré en vigueur en 1942, alors que la criminalité était essentiellement intracantonale, l'article 381 Code pénal (CP) attribue le produit de la confiscation à la collectivité qui l'a prononcée. Or, actuellement, les crimes portent souvent sur des montants considérables et ne respectent plus les frontières politiques. La poursuite pénale est devenue une tâche commune, qui nécessite la collaboration des autorités cantonales et fédérales et qui entraîne des frais importants (notamment du fait de l'augmentation du nombre des affaires pénales et de leur complexité). L'attribution des valeurs confisquées à la seule collectivité qui a ordonné la confiscation peut conduire à des solutions inéquitables, car souvent d'autres collectivités ont aussi contribué au succès de la procédure. La Commission des affaires juridiques du Conseil des États a donc déposé une motion, acceptée par le Parlement, qui oblige le Conseil fédéral à présenter, pour l'ensemble du domaine de la poursuite pénale, une réglementation générale sur le partage des valeurs confisquées lorsque plusieurs collectivités ont participé à la procédure pénale.

Par des règles de partage d'une application simple, le projet de loi sur le partage des valeurs confisquées établit entre les collectivités participant à la procédure pénale une certaine équité, qui devrait désamorcer les conflits de compétence en matière de confiscation. Selon le système proposé, la collectivité (le canton ou la Confédération) qui a dirigé l'enquête et prononcé la confiscation recevra 5/10 des valeurs confisquées, puisqu'elle aura assumé la plus grande part du travail. Les cantons où se trouvent ces valeurs en obtiendront 2/10, car ils auront collaboré à la procédure principale et souvent dû mener les enquêtes sur les intermédiaires financiers. Enfin, la Confédération recevra, dans tous les cas, les 3/10 restants pour le soutien général qu'elle aura apporté aux cantons dans la lutte contre la criminalité (entraide judiciaire internationale, offices centraux pour la lutte contre le crime organisé international, banques de données) et en raison des coûts supplémentaires entraînés par ses nouvelles compétences de poursuite en matière de crime organisé et de criminalité économique.

Différentes voix (voir notamment la motion Alex Heim (C, SO) et l'initiative parlementaire Jost Gross(S, TG)) se sont fait entendre pour que l'argent confisqué provenant de la drogue soit utilisé pour aider les toxicomanes (prévention de la toxicomanie et thérapies) et les pays producteurs des plantes à drogue (développement de cultures de substitution), lesquels sont les premières victimes du trafic de stupéfiants. Le Conseil fédéral estime cependant préférable de laisser les cantons libres de disposer des valeurs leur revenant et d'établir, s'ils le veulent, des règles spéciales comme en ont déjà édictées les cantons de Vaud, de Genève et de Fribourg.

Verhandlungen

Au Conseil des États, une minorité socialiste souhaitait que le montant attribué à la Confédération selon l'article 5 soit affecté à la lutte contre la production de stupéfiants et contre l'exploitation sexuelle des enfants dans les pays en voie de développement. Cette proposition a été rejetée par 29 voix contre 5.

À l'issue du vote sur l'ensemble, la Chambre des cantons a accepté à l'unanimité le projet du Conseil fédéral, s'opposant ainsi à l'affectation prédéterminée des valeurs patrimoniales confisquées.

Les débats au Conseil national ont porté principalement sur l'article 5 de la nouvelle loi sur les valeurs patrimoniales confisquées. La question était de savoir s'il fallait s'en tenir à la clé de répartition proposée par le Conseil fédéral et adoptée par le Conseil des États, comme le souhaitait la minorité I Ulrich Siegrist (V, AG), ou s'il fallait plutôt opter pour la création de fonds spéciaux (proposition de la majorité de la commission).

Finalement c'est la proposition de la minorité II Doris Leuthard (C, AG), faisant figure de compromis qui l'a emporté. Elle renonce à la création de fonds spéciaux, mais elle prévoit néanmoins une affectation en obligeant les cantons à employer une partie des fonds qui leur reviennent pour la prévention et le traitement des toxicomanies (al. 5). Elle prévoit également que la Confédération emploie une partie des fonds qui lui reviennent pour la réalisation de projets dans les pays visés par les coopérations suisses au développement et aux pays de l'Est pratiquant la culture de plantes psychotropes (al. 6).

Lors de l'élimination des divergences, le Conseil des États n'a pas accepté la nouvelle teneur de l'article 5 proposée par la Chambre basse bien qu'une minorité de la commission y était favorable. Il a décidé de s'en tenir à sa première décision par 28 voix contre 11.

Au Conseil national, la commission a finalement accepté par 6 voix contre 4 de se rallier à la proposition de compromis de la minorité II Leuthard (C, AG). L'ensemble du conseil s'est également montré de cet avis et a maintenu la divergence.

À l'occasion de son troisième passage devant le Conseil des États, l'objet n'a, une fois encore, pas pu être liquidé. Face à une minorité de gauche qui soutenait la décision du Conseil national, la majorité de la commission a proposé le maintien des deux divergences, l'affectation des différentes recettes étant, à travers le budget, de la compétence et de l'autonomie du Parlement. La voix de la majorité a largement remporté le vote par 32 voix contre 5.

C'est finalement au sein du Conseil national que les divergences ont été réduites. La proposition de la majorité - adhérer à la proposition du Conseil des États concernant les alinéas 5 et 6 de l'article 5 - a été suivie au détriment de la voix de la minorité qui s'exprimait en faveur d'un renforcement général de la prévention et de la thérapie visant l'abstinence.