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01.1002 · Question ordinaire · 2001-03-05

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

En automne 2000, la Commission suisse de recours en matière d'asile publiait une directive concernant le renvoi des Kurdes en Irak du Nord, selon laquelle "le renvoi forcé des requérants d'asile dans cette région n'est pas, de manière générale, inexigible". On peut admirer la prudence de cette formulation, mais craindre son manque de limpidité, et on imagine les effort des personnes concernées pour tenter d'interpréter, dans cette obscure clarté, le sort qui les attend.

Or, après l'épopée du cargo East Sea sur les côtes de la Méditerranée, échoué avec sa cargaison de réfugiés kurdes, la presse consacre de nombreux articles à la situation en Irak du Nord. "L'Hebdo" du 22 février 2001 publie à ce sujet une interview de M. Jean-Daniel Gerber, qui, tout en reprenant la formule citée plus haut, "rappelle que Berne ne renvoie personne vers le Nord de l'Irak". Il ajoute que "jusqu'à présent aucun requérant n'a été refoulé de force dans le Nord de l'Irak".

Comment faut-il comprendre le décalage entre la doctrine - si on peut donner ce nom à une directive aussi peu claire - et la pratique ? Après le drame de l'East Sea, est-on prêt à changer la doctrine ? Ou la garde-t-on pour maintenir les requérants déboutés sous la menace du renvoi forcé, afin qu'ils anticipent "spontanément" leur départ de Suisse ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le passage cité ci-dessus dans la question ordinaire est tiré d'un communiqué de presse de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) traitant de sa pratique actuelle en matière de renvoi des demandeurs d'asile provenant du Nord de l'Irak. Cette pratique se fonde sur les jugements de principe minutieusement motivés qui ont été rendus dans le courant de l'année 2000. La citation issue de l'interview donnée au magazine "L'Hebdo" par Jean-Daniel Gerber, directeur de l'ODR, est exacte. Ce dernier y expliquait que, pour des raisons pratiques, aucun renvoi sous contrainte vers le Nord de l'Irak n'avait pu être effectué à ce jour. Il serait cependant erroné de conclure de ces propos à une interdiction de prononcer des renvois légaux, dès lors qu'est démontrée la possibilité, pour le moins, du retour volontaire, voire autonome dans le Nord de l'Irak. C'est pourquoi les autorités suisses de l'asile considèrent toujours que les demandeurs d'asile déboutés en dernière instance sont tenus de quitter la Suisse dans le délai qui leur a été imparti. Avec le soutien de l'Organisation internationale des migrations, bon nombre de requérants déboutés sont d'ailleurs déjà retournés en toute autonomie, dans le Nord de l'Irak par voie terrestre, en traversant des pays tiers.

À la suite d'une évaluation approfondie de la situation, l'ODR considère depuis octobre 1999 que les renvois dans le Nord de l'Irak sont admissibles, exigibles et techniquement réalisables. Consécutivement, l'ODR décrète généralement le renvoi des requérants provenant du Nord de l'Irak dont la demande d'asile a été définitivement rejetée. En revanche, si l'exécution d'un renvoi ne peut s'opérer en raison d'empêchements individuels, l'ODR prononce une admission provisoire en Suisse. La CRA donne son aval à l'essence de cette pratique, puisqu'elle considère, elle aussi, que l'exécution de renvois dans le Nord de l'Irak n'est pas généralement inexigible et qu'elle est même envisageable. Dans la perspective de renvois dans le Nord de l'Irak, l'ODR a mis au point un programme d'aide au retour spécifique, destiné à favoriser les départs volontaires pour cette destination.

S'agissant du renvoi de personnes dans le Nord de l'Irak ou, plus précisément, de l'exécution de ces renvois, la pratique de l'ODR ne se met donc pas en porte-à-faux avec celle la CRA.

2. L'exemple de l'East Sea apporte une nouvelle fois la démonstration du cynisme des bandes de passeurs qui n'hésitent pas à profiter de la détresse de ceux qui, fuyant les persécutions, la pauvreté ou les tracas de la vie quotidienne, ne peuvent se rendre légalement à leur destination dans un pays d'Europe occidentale. Aussi inhumaines qu'aient été les conditions de voyage infligées aux passagers de l'East Sea, de tels événements ne sauraient influer sur la pratique des autorités suisses de l'asile. Une décision en dérogation de la pratique éprouvée du cas par cas, qui serait uniquement axée sur les circonstances individuelles des persécutions dans le pays d'origine et prendrait aussi en compte des éléments impropres au fond du problème, telles les péripéties de la fuite à l'étranger, entamerait le principe de l'égalité de traitement. Il faudrait s'attendre à ce que d'autres groupes de personnes, provenant aussi d'autres pays, revendiquent également un droit de demeurer pour des motifs similaires. Aussi, le Conseil fédéral ne voit-il pas là une raison de reconsidérer la question des renvois dans le Nord de l'Irak et entend maintenir, en matière d'asile et de renvoi, la pratique actuelle, nuancée et au cas par cas, dont les grandes lignes ont d'ailleurs été confirmées par la CRA.

Réponse du Conseil fédéral.

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