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01.1010 · Question ordinaire · 2001-03-20

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Aux termes de l'art. 59, al. 4, de l'ordonnance du 20 avril 1988 (état le 26 janvier 1999) concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits d'animaux (OITE), le transit d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ne peut s'opérer que par le rail ou par avion. On peut admettre que les contrôles vétérinaires effectués par les autorités ferroviaires aux lieux d'embarquement sont exécutés correctement et que, par conséquent, on ne procède pas, en Suisse, à des transports de bêtes contaminées.

La disposition précitée interdit le transport d'animaux par la route. Cependant, il arrive qu'après avoir contourné la Suisse pour livrer des animaux au lieu de destination à l'étranger (généralement en Italie), des véhicules transitent sans chargement à travers notre pays. Or, on ne peut s'assurer que de tels véhicules sont bien désinfectés une fois déchargés et avant d'entrer en Suisse.

Faisant preuve d'un sens exemplaire des responsabilités, nos paysans et nos éleveurs ont d'eux-mêmes renoncé, dans un premier temps pour quatre semaines, à la tenue de marchés et d'expositions de bestiaux, afin d'enrayer l'épidémie en cours. Il serait donc extrêmement regrettable que l'épizootie soit propagée dans notre pays par des véhicules étrangers qui transitent sans chargement par la Suisse.

Je demande par conséquent au Conseil fédéral s'il est prêt, vu les risques, à interdire l'entrée dans notre pays de véhicules destinés au transport d'animaux transitant sans chargement par la Suisse.

Stellungnahme des Bundesrates

La tournure qu'a pris la fièvre aphteuse en Grande-Bretagne et sa propagation sur le continent européen ont conduit les autorités à renforcer leurs mesures pour empêcher l'introduction de l'épizootie en Suisse. Le 28 mars 2001, en se fondant sur l'art. 3, al. 2, de l'ordonnance du 20 avril 1988 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits d'animaux (OITE ; RS 916.443.11), l'Office vétérinaire fédéral (OVF) a édicté une ordonnance instituant des mesures temporaires à la frontière pour lutter contre la fièvre aphteuse.

Outre une interdiction d'importer et de faire transiter des animaux à onglons, vivants, en provenance des pays de l'UE et des chevaux de Grande-Bretagne, assortie de restrictions d'importation pour la viande, les produits à base de viande et le lait de l'UE, l'OVF a aussi ordonné que les véhicules servant au transport de bétail circulant à vide ne puissent entrer en Suisse que si un certificat vétérinaire officiel est présenté aux organes des douanes et atteste que le compartiment de chargement du véhicule a été nettoyé et désinfecté après le dernier transport d'animaux. Les agents des douanes peuvent aussi contrôler le livret de contrôles que le camionneur doit avoir avec lui selon le droit européen.

Jusqu'ici, les agents des douanes vérifiaient par sondage que les véhicules de transport vides avaient été nettoyés. Cette nouvelle ordonnance a conduit à une intensification de ces contrôles.

Il est essentiel que le compartiment de chargement et les rampes des véhicules soient nettoyés à fond, afin que les agents responsables d'épizootie ne puissent se propager par le biais de saletés. Selon le droit de l'UE, des installations de nettoyage et de désinfection homologuées doivent être aménagées dans les abattoirs et les centres de collecte d'animaux pour le nettoyage et la désinfection. Puisque les désinfectants usuels détruisent le virus de la fièvre aphteuse, la désinfection des véhicules exigée et confirmée officiellement est suffisante. Il n'est donc pas nécessaire d'interdire en général le transit par la Suisse.

Réponse du Conseil fédéral.