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01.1032 · Question ordinaire · 2001-05-07

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Depuis le 1er janvier 2001, des dispositions plus sévères en matière d'encaissement sont en vigueur dans le régime de l'AVS. Il existe désormais deux délais de paiement, à savoir 10 jours pour les acomptes de cotisations, et 30 jours pour le versement de cotisations arriérées. Un intérêt moratoire est perçu si la caisse de compensation concernée n'a pas reçu l'argent dans les 30 jours (auparavant : 60 jours) à compter de l'échéance du délai de paiement.

Les expériences des premiers mois montrent que le nouveau régime se heurte à une vive résistance. Les conditions d'encaissement plus sévères touchent surtout les bons cotisants, mais peu les mauvais payeurs. Si une personne a le malheur d'effectuer un versement avec quelques jours de retard, elle se voit facturer des intérêts moratoires pour au moins 31 jours, sans parler du fait qu'elle ne peut pas se soustraire au paiement de la taxe de sommation une fois que cette dernière a été fixée.

Le raccourcissement général des délais de paiement - de 30 jours par rapport à la réglementation antérieure - tant pour ce qui est des sommations que des intérêts moratoires, se révèle être trop strict. En général, la Confédération, les cantons et les communes ne s'acquittent de leurs obligations envers leurs créanciers qu'au bout de 60 à 90 jours (p. ex. l'assurance-invalidité). Il est indéniable que l'État et les citoyens ne bénéficient pas des mêmes conditions de paiement, ce qui constitue une injustice criante à corriger sans tarder.

Le système des deux délais de paiement - à savoir 10 jours pour les acomptes de cotisations et 30 jours pour le versement de cotisations arriérées - est trop compliqué. Par ailleurs, il est incompréhensible que l'intérêt moratoire soit calculé de façon rétroactive, et non pas à compter de la date à laquelle le destinataire aurait dû recevoir son argent. Afin de calmer le jeu, on pourrait donner une plus grande marge d'appréciation aux caisses de compensation AVS quand il s'agit de fixer les intérêts moratoires, en faisant passer de 30 à 100 francs la limite fixée dans les instructions de l'administration.

Par ailleurs, on voit mal comment de telles mesures pourraient faire diminuer le nombre de mauvais payeurs. Ces mesures ne font que ternir l'image de l'AVS.

Le Conseil fédéral ne partage-t-il pas l'avis selon lequel, eu égard aux conséquences défavorables du nouveau régime, il convient de revenir au système appliqué avant le 1er janvier 2001, qui a fait ses preuves ?

Stellungnahme des Bundesrates

L'AVS se trouve, depuis des années, sous le feu de la critique des médias et de l'opinion publique : la perception des cotisations serait laxiste, ce qui se traduirait par d'importants retards de cotisations, donc par des pertes d'intérêts pour le fonds AVS. Un élément en particulier rencontrait l'incompréhension : que le délai imparti au paiement des cotisations AVS soit de 10 jours alors que l'obligation de s'acquitter d'intérêts moratoires n'intervenait qu'après 60 jours. Le Conseil fédéral a pris ces critiques au sérieux, et il a soumis la perception des cotisations à une révision conséquente entrée en vigueur le 1er janvier 2001 (RO 2000 1441). Cette révision est le fruit d'importants travaux préparatoires effectués par l'administration en étroite collaboration avec les caisses de compensation.

Le coeur de la révision consistait à introduire le principe de l'obligation de payer des intérêts moratoires dès 30 jours déjà, au lieu des 60 jours applicables précédemment (art. 41bis al. 1er RAVS). Cette obligation contraint les cotisants à s'acquitter plus rapidement de leurs cotisations. L'auteur de la question ne se trompe pas lorsqu'il dit que le délai général de paiement des acomptes de cotisations de 10 jours, valable jusqu'à la fin de l'année dernière, était prolongé à 30 jours pour certaines créances. Le délai de 10 jours continue à être applicable aux acomptes périodiques de cotisations dont le montant est prévisible (art. 34 al. 3 RAVS). Pour ce qui est des cotisations moins prévisibles (cotisations arriérées, soldes établis lors du décompte à la fin de l'année civile ; cf. art 39 al. 2 et art. 36 al. 2 RAVS), le Conseil fédéral a fixé le délai imparti au paiement à 30 jours, ce qui est nouveau. Étant donné qu'il s'agit là d'un pas en faveur des personnes soumises à cotisations, l'introduction de ce deuxième délai de paiement semble se justifier. Il est cependant vrai que les cotisations doivent être parvenues à la caisse de compensation le dernier jour du délai imparti : il en résulte que, compte tenu, du temps pris pour le trafic des paiements, il reste effectivement moins de 30 jours pour procéder au versement (art. 42 al. 1er RAVS). Cette réglementation est bien une innovation du règlement, mais c'est déjà ainsi que l'on procédait en pratique. Quant au fait que, dans le régime AVS, les intérêts moratoires sont perçus rétroactivement (soit déjà avant l'échéance du délai de paiement) lorsque les paiements parviennent trop tard à la caisse, ce n'est pas une nouveauté. L'AVS n'a pas changé d'opinion depuis l'introduction des intérêts moratoires en 1979. Mais cette opinion est plus perceptible aujourd'hui du fait que l'obligation de payer des intérêts intervient plus tôt.

Il n'est pas possible d'aborder ici la question générale de savoir dans quelle mesure la collectivité publique s'accorde des délais de paiement plus longs. Les pouvoirs publics, lorsqu'ils ont qualité d'employeurs, sont en tous les cas soumis aux mêmes prescriptions que tous les autres cotisants. De plus, les caisses de compensation elles-mêmes sont, et c'est nouveau, soumises à des règles plus strictes pour le paiement des intérêts rémunératoires : par exemple, si une caisse ne restitue pas les acomptes de cotisations versés en trop dans les 30 jours après réception du décompte, elle doit s'acquitter d'intérêts (art. 41ter RAVS).

Le Conseil fédéral signale enfin que, dans le régime de l'AVS, la sévérité des prescriptions se justifie ne serait-ce que parce qu'il s'agit, là aussi, de cotisations des salariés : elles ont été prélevées sur leurs salaires et doivent parvenir à l'AVS aussi rapidement que possible. Et, si l'on examine cette question sous l'angle d'éventuelles distorsions de la concurrence, l'intérêt est réel d'honorer la ponctualité plutôt que le laisser-aller.

Le Conseil fédéral n'a pas prévu dans le RAVS la possibilité pour les caisses de compensation de renoncer à percevoir les intérêts d'un petit montant. Il ne serait pas déraisonnable que l'Office fédéral des assurances sociales fasse usage de sa compétence et permette aux caisses de compensation de renoncer, pour des motifs d'efficacité administrative, à l'encaissement d'intérêts d'un montant égal ou inférieur à 30 francs. Mais, s'agissant de dispositions réglementaires édictées par ses soins, le Conseil fédéral n'autorisera en aucun cas d'instructions édictées par cet office qui soumettraient l'application desdites dispositions à l'appréciation des caisses de compensation.

Le Conseil fédéral ne peut entrer dans le raisonnement de l'auteur de la question, selon lequel la nouvelle réglementation toucherait surtout les bons cotisants, mais peu les mauvais payeurs. Qui respecte les délais, ce que fait l'immense majorité des cotisants, n'a pas à craindre les intérêts.

Le Conseil fédéral concède que l'introduction des nouvelles prescriptions de perception des cotisations n'a pas fait que des heureux, ce qui s'explique certainement aussi en partie par l'insuffisance ou le caractère lacunaire des informations données par les caisses. Mais il part de l'idée qu'après une phase de transition, le nouveau règlement fera son chemin : il est encore trop tôt pour porter un jugement définitif. Il n'est pas non plus possible de tirer des conclusions pertinentes sur l'évolution des arriérés de cotisations. Aucun débiteur n'apprécie les mesures portant sur l'encaissement, même celles prises dans le régime de l'AVS. Mais le Conseil fédéral doute fort que l'AVS gagnerait en crédibilité si elle affichait des règles d'encaissement laxistes, ce qui la conduirait non seulement à augmenter le risque de pertes de cotisations, mais compromettrait aussi toute rigueur dans l'application de l'égalité de traitement. Le Conseil fédéral considère donc comme hors de question de revenir à l'ancien système.

Réponse du Conseil fédéral.