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01.1033 · Question ordinaire · 2001-05-07

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Une citoyenne zurichoise irréprochable rentrée de ses vacances en Italie voulait changer les lires qui lui restaient au guichet de change de la gare de Zurich. Alors qu'elle était devant le guichet, elle s'est tout d'un coup retrouvée encadrée par deux policiers armés lui ordonnant de les suivre. L'employé au guichet a alors expliqué à cette femme interloquée qu'un de ses billets de 10 000 lires (contre-valeur : environ 10 francs) était faux.

Encadrée par deux agents de la police cantonale, la femme a dû traverser la gare pour se rendre dans un poste de police. Pendant une heure, elle a été interrogée. Le fonctionnaire voulait tout savoir dans les détails et lui a même demandé le nom et le prénom de ses parents et de ses grands-parents. Après avoir signé le procès-verbal, la femme a pu rentrer à la maison.

Trois mois plus tard, elle a reçu une lettre du Ministère public de la Confédération lui disant qu'aucune infraction au sens des articles 240, 242 ou 244 CP ne pouvait lui être imputée et que, par conséquent, l'instruction était terminée et que le faux billet retiré était confisqué conformément à l'article 249 CP.

Dans ce contexte, je pose les questions suivantes au Conseil fédéral :

1. Comment juge-t-il ce cas ?

2. N'estime-t-il pas aussi que la procédure policière est complètement disproportionnée par rapport à "l'infraction" commise ?

3. L'incident et la procédure consécutive seront-ils consignés dans une banque de données ? Dans l'affirmative, combien de temps ?

4. À combien le Conseil fédéral estime-t-il les coûts de cette procédure à la police et au Ministère public de la Confédération ?

5. Le Conseil fédéral ne trouve-t-il pas aussi que, pour de telles bagatelles qui peuvent arriver à chacun d'entre nous, il faudrait prévoir une procédure rapide et simplifiée, qui soit en rapport avec "le montant du délit"?

Stellungnahme des Bundesrates

1./5. À l'instar des infractions contre le patrimoine, les délits liés à la fabrication et à la mise en circulation de fausse monnaie n'ont, pour une partie d'entre eux, qu'une importance restreinte. Mais d'autres sont perpétrés sur une grande échelle, de façon professionnelle, par des bandes opérant sur la scène internationale. Selon le délit, la peine peut aller de l'amende à la réclusion. Mais il s'agit toujours de délits poursuivis d'office. Par conséquent, la police a l'obligation d'intervenir chaque fois, et ceci dès qu'elle a connaissance de l'apparition de fausse monnaie. La police y est également tenue en vertu de la Convention internationale pour la répression du faux monnayage, à laquelle la Suisse a adhéré en 1949 (RS 0.311.51). Par l'examen détaillé des faits, la comparaison des résultats avec d'autres données policières et l'entraide administrative intercantonale et internationale, les investigations de la police visent en premier lieu à déterminer, autant que possible, l'origine du commerce voire de la falsification.

Le rapport de la police locale est transmis, avec la fausse monnaie saisie, à l'office central ouvert auprès de l'Office fédéral de la police, suite à la convention. Ce service vérifie s'il agit bien de fausse monnaie ; le cas échéant, il rend les valeurs qui se sont avérées légales à leur propriétaire, et fait procéder à la confiscation de la fausse monnaie. Il requiert, auprès du Ministère public de la Confédération, une délégation de la procédure à la justice cantonale compétente. Lorsque aucun indice ne va dans le sens d'un comportement répréhensible de la personne ayant mis en circulation les contrefaçons, ce qui est visiblement le cas en l'occurrence, l'office central demande au Ministère public de suspendre la procédure. Cette manière de procéder découle des obligations internationales de la Suisse et du fait que les délits de faux monnayage ressortissent à la juridiction fédérale. Elle s'avère appropriée également pour ce qui concerne la diffusion locale de fausse monnaie, car elle offre les meilleures chances de repérer les centres de redistribution ou de falsification. Lorsque le faux-monnayeur a pu être identifié, les personnes lésées en sont informées, afin qu'elles puissent faire valoir leurs intérêts civils à son encontre.

2. En règle générale, les investigations commencent par l'interrogation de la personne qui a mis en circulation de la fausse monnaie. Ce faisant, les autorités sont conscientes du fait que fréquemment des personnes entrent en possession de fausse monnaie à leur insu et qu'elles remettent par conséquent en circulation les contrefaçons sans le savoir. Il est compréhensible que dans l'optique de ces personnes une interrogation circonstanciée par la police locale paraisse exagérée. Tant que l'intervention se déroule de façon correcte, en tenant notamment compte du principe de la proportionnalité, il n'y a pas lieu de la blâmer.

Comme dans les autres domaines du droit pénal, la présomption d'innocence et le principe selon lequel une condamnation n'est possible que lorsque les autorités sont parvenues à fournir la preuve d'un comportement répréhensible demeurent valables. Lors du contrôle, de l'interrogation et de l'élaboration de son rapport, la police locale doit s'en tenir aux prescriptions cantonales et communales. Elle n'est pas soumise à la surveillance fédérale. Pour cette raison et faute de connaître précisément l'état des faits concrets, il n'est pas possible de porter un jugement définitif quant à savoir si l'intervention de la police était appropriée en tous moments. L'ordre des mesures prises par les autorités, tel qu'il est décrit, est en tout cas conforme aux prescriptions.

3. Selon l'article 12 de la convention précitée, l'office central doit "centraliser .... tous les renseignements pouvant faciliter les recherches, la prévention et la répression du faux monnayage". À cette fin, une banque de données a été créée, qui est accessible aux seuls collaborateurs du Commissariat Fausse monnaie auprès de l'Office fédéral de la police. Les données sont effacées dix ans après leur saisie.

4. Les frais de la police locale sont pris en charge par les collectivités publiques concernées. Les montants ne sont pas communiqués à la Confédération. Les frais de la Confédération ne sont pas comptabilisés pour chaque procédure, mais ils restent en tout cas dérisoires pour des affaires de moindre importance, telle que celle qui fait l'objet de l'intervention. Le contrôle de la banque de données, la saisie de nouvelles informations ainsi que la rédaction standardisée d'une ordonnance de suspension ou de confiscation ne prennent que peu de temps. Les frais demeurent dans des proportions tout à fait acceptables compte tenu du dommage qu'occasionne la fausse monnaie à l'économie publique, de l'importance du phénomène dans le domaine de la politique criminelle, et de la contribution de solidarité que la Suisse peut apporter en ce domaine à la communauté internationale.

Réponse du Conseil fédéral.

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