01.1042 · Question ordinaire · 2001-05-09
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Les nouvelles dispositions, plus sévères, qui régissent l'encaissement des cotisations, depuis le 1er janvier 2001, provoquent des réactions parfois très vives de la part des affiliés à une caisse de compensation. Les délais de paiement extrêmement brefs et la réglementation relative aux intérêts moratoires suscitent une grande incompréhension dans les entreprises, où elles sont perçues comme tracassières. Ce sont surtout les PME, mais aussi les grandes entreprises, qui se plaignent des dispositions rétroactives sur les intérêts.
Les délais de paiement exagérément courts, qui sont de surcroît différents selon qu'il s'agit d'acomptes de cotisations (10 jours) ou du paiement de cotisations arriérées (30 jours), sont jugés intenables par les personnes concernées. Cette situation est d'autant plus choquante que la Confédération, les cantons et les communes ne s'acquittent de leurs obligations qu'après un délai d'au moins 30 jours. S'agissant de l'assurance-invalidité, le délai de paiement est même de 60 à 90 jours. Cette pratique plus sévère a sur les membres des caisses l'effet d'une punition immédiate et provoque leur colère.
Il faut dès lors se demander si la sévérité des nouvelles dispositions sur l'encaissement ne nuit pas gravement à la réputation de l'AVS et s'il ne serait pas judicieux, et plus utile, que le Conseil fédéral revienne aux anciennes dispositions.
Stellungnahme des Bundesrates
L'AVS se trouve, depuis des années, sous le feu de la critique des médias et de l'opinion publique : la perception des cotisations serait laxiste, ce qui se traduirait par d'importants retards de cotisations, donc par des pertes d'intérêts pour le fonds AVS. Un élément en particulier rencontrait l'incompréhension : que le délai imparti au paiement des cotisations AVS soit de 10 jours alors que l'obligation de s'acquitter d'intérêts moratoires n'intervenait qu'après 60 jours. Le Conseil fédéral a pris ces critiques au sérieux, et il a soumis la perception des cotisations à une révision conséquente entrée en vigueur au 1er janvier 2001 (RO 2000 1441). Cette révision est le fruit d'importants travaux préparatoires effectués par l'administration en étroite collaboration avec les caisses de compensation. Le coeur de la révision consistait à introduire le principe de l'obligation de payer des intérêts moratoires dès 30 jours déjà, au lieu des 60 jours applicables précédemment (art. 41bis al. 1er RAVS). Cette obligation contraint les cotisants à s'acquitter plus rapidement de leurs cotisations.
Depuis que l'AVS existe, le délai de paiement est de 10 jours (art. 34 al. 3 RAVS). Le Conseil fédéral a utilisé la révision de la perception des cotisations pour prolonger à 30 jours - pour certaines créances - le délai de paiement de 10 jours applicable jusqu'ici à toutes les créances. Alors que le délai de 10 jours continue à être applicable aux acomptes périodiques de cotisations dont le montant est prévisible, il a été fixé à 30 jours - c'est la nouveauté - pour les cotisations dont le montant est moins aisé à prévoir (cotisations arriérées, soldes établis lors du décompte à la fin de l'année civile ; cf. art. 39 al. 2 et art. 36 al. 2 RAVS). Étant donné qu'il s'agit là d'un pas en faveur des personnes soumises à cotisations, cette nouvelle approche différenciée des délais de paiement semble se justifier. Quant au fait que dans le régime AVS, les intérêts moratoires sont perçus rétroactivement (soit déjà avant l'échéance du délai de paiement) lorsque les paiements parviennent trop tard à la caisse, ce n'est pas une nouveauté. L'AVS n'a pas changé d'opinion depuis l'introduction des intérêts moratoires en 1979. Mais cette opinion est plus perceptible aujourd'hui du fait que l'obligation de payer des intérêts intervient plus tôt.
Il n'est pas possible d'aborder ici la question générale de savoir dans quelle mesure la collectivité publique s'accorde des délais de paiement plus longs. Les pouvoirs publics, lorsqu'ils ont qualité d'employeurs, sont en tous les cas soumis aux mêmes prescriptions que tous les autres cotisants. De plus, les caisses de compensation elles-mêmes sont, et c'est nouveau, soumises à des règles plus strictes pour le paiement des intérêts rémunératoires : par exemple, si une caisse ne restitue pas les acomptes de cotisations versés en trop dans les 30 jours après réception du décompte, elle doit s'acquitter d'intérêts (art. 41ter RAVS).
Le Conseil fédéral signale enfin que, dans le régime de l'AVS, la sévérité des prescriptions se justifie ne serait-ce que parce qu'il s'agit, là aussi, de cotisations des salariés : elles ont été prélevées sur leurs salaires et doivent parvenir à l'AVS aussi rapidement que possible. Et si l'on examine cette question sous l'angle d'éventuelles distorsions de la concurrence, l'intérêt est réel d'honorer la ponctualité plutôt que le laisser-aller.
Il n'est pas vraiment correct de dire que les cotisants sont soumis à un régime de punition immédiate. Tout d'abord, il ne s'agit pas d'une réaction punitive, mais de la compensation d'avantages liés aux intérêts. De plus, l'obligation de payer des intérêts ne s'applique qu'après 30 jours dans le cas du délai de paiement de 10 jours. L'AVS a donc ménagé une marge de tolérance assez généreuse dans ce cas. Quant aux soldes ou aux arriérés de cotisations, on a systématiquement affaire dans ces cas à des montants qui, de fait, auraient dû être payés durant l'année civile précédente. Il est donc légitime de ne pas élargir encore la marge de tolérance.
Le Conseil fédéral concède que l'introduction des nouvelles prescriptions de perception des cotisations n'a pas fait que des heureux, ce qui s'explique certainement aussi en partie par l'insuffisance ou le caractère lacunaire des informations données par les caisses. Mais il part de l'idée qu'après une phase de transition, le nouveau règlement fera son chemin. Outre la prolongation des délais de paiement dans certaines conditions, la révision comporte aussi des modifications en faveur des cotisants, comme par exemple la réduction du taux d'intérêt de 6 à 5 % (art. 42 al. 2 RAVS) ou l'introduction de règles plus sévères pour les caisses de compensation en matière d'intérêts rémunératoires (art. 41ter RAVS). Aucun débiteur n'apprécie les mesures portant sur l'encaissement, même celles prises dans le régime de l'AVS. Mais, le Conseil fédéral doute fort que l'AVS gagnerait en crédibilité si elle affichait des règles d'encaissement laxistes, ce qui la conduirait non seulement à augmenter le risque de pertes de cotisations, mais compromettrait aussi toute rigueur dans l'application de l'égalité de traitement. Le Conseil fédéral considère donc comme hors de question de revenir à l'ancien système.
Réponse du Conseil fédéral.