01.1044 · Question ordinaire · 2001-06-05
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Dans plusieurs pays occidentaux, le multisalariat en temps partagé (c'est-à-dire le fait de travailler pour plusieurs employeurs) s'est considérablement développé ces dernières années. En France, par exemple, l'Institut national de la statistique et des études économiques estime à près de 400 000 le nombre de salariés (secteur privé et entreprises publiques, hors agriculture) concernés par cette forme de travail.
Nous posons dès lors les questions suivantes au Conseil fédéral :
1. En Suisse, quelle est l'ampleur du multisalariat en temps partagé ?
2. Pour les personnes concernées, quelles sont les conséquences de ce type d'occupation du point de vue des diverses branches de la sécurité sociale ?
3. Le développement du multisalariat en temps partagé ne risque-t-il pas de favoriser encore davantage la déréglementation sociale et des conditions de travail, dans la mesure où le temps de travail hebdomadaire moyen des multiactifs est généralement plus élevé que celui des monoactifs (à temps partiel comme à temps complet), alors que leur salaire est plus bas ?
4. Du fait qu'elle concerne davantage de femmes que d'hommes, cette forme d'emploi ne risque-t-elle pas d'être à l'origine de nouvelles discriminations fondées sur le sexe ?
5. Quelles mesures le Conseil fédéral entend-il prendre pour que le multisalariat en temps partagé ne contrevienne pas aux principes de la régulation sociale ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. En 2000, il y avait au total quelque 175 000 travailleurs et travailleuses (66 % de femmes) exerçant plus d'une activité rémunérée. Sur ce nombre, 48 000 (27 % de femmes) avaient pour emploi principal un poste à plein temps, dont 13 000 (18 % de femmes) exerçant une activité accessoire à titre indépendant et 35 000 (31 % de femmes) à titre de salarié. Les travailleurs ayant pour emploi principal un poste à temps partiel étaient au nombre de 127 000 (76 % de femmes), dont 24 000 (61 % de femmes) avec une activité accessoire indépendante et 103 000 (79 % de femmes), dépendante. L'activité accessoire peut comprendre un ou plusieurs emplois. (Source : Enquête suisse sur la population active 2000, OFS)
2. Du point de vue des assurances sociales (AVS, AI, APG), de l'assurance-chômage et des allocations familiales dans l'agriculture, le multisalariat ne pose pas de problème particulier.
Dans l'assurance-accidents obligatoire, les personnes qui travaillent pour plusieurs employeurs sont en principe tenues de contracter auprès de chaque employeur une assurance contre les maladies et accidents professionnels et contre les accidents non professionnels. Celles qui travaillent pour plusieurs employeurs, mais dont le temps de travail hebdomadaire n'atteint un minimum de huit heures dans aucun de leurs emplois, ne sont pas assurées contre les accidents non professionnels ; les heures de travail qu'elles effectuent chez les différents employeurs ne sont pas additionnées. Pour ces travailleurs, les accidents qui se produisent sur le chemin du travail sont toutefois couverts au même titre que les accidents professionnels.
En ce qui concerne la prévoyance professionnelle, le multisalariat a pour conséquence essentielle un affaiblissement de la couverture, voire une absence totale de couverture au deuxième pilier. En effet, lorsque l'assuré travaille chez plusieurs employeurs, il doit réaliser auprès de chaque employeur un salaire lui permettant d'atteindre la déduction de coordination (actuellement de 24 720 francs) pour être assujetti à titre obligatoire à la LPP. Si c'est le cas, il est assuré individuellement par chaque employeur et ne peut cumuler les salaires reçus de chacun pour obtenir une meilleure assurance dans le régime obligatoire.
La législation mise en place actuellement permet certes aux salariés qui travaillent chez plusieurs employeurs et qui, en additionnant les différents salaires, atteignent le montant de coordination, d'exiger de chacun des employeurs qu'il verse des cotisations au deuxième pilier, soit auprès de la caisse de pensions de l'un des employeurs, soit auprès de l'institution supplétive. Mais ce système est insatisfaisant à plus d'un titre : d'une part, il oblige l'assuré lui-même à entreprendre les démarches auprès des différents employeurs, voire de l'institution supplétive ; d'autre part, il l'expose souvent à la réticence de certains employeurs peu enclins à affilier de tels assurés.
Cela étant, la première révision de la LPP en cours devrait remédier à ce problème. Lors du premier projet, le Conseil fédéral avait proposé d'abaisser le seuil de coordination, en même temps qu'il prévoyait des modèles de déduction de coordination proportionnelle au degré d'activité, ce qui aurait réduit considérablement le nombre de personnes touchées par ce problème. Mais il avait renoncé à ces abaissements suite à la procédure de consultation. Cependant, lors de l'examen du dossier, la CSSS-N a remis à l'ordre du jour la question des bas revenus et des personnes travaillant à temps partiel. La sous-commission chargée des questions relatives à l'abaissement du seuil de coordination a demandé à l'OFAS un rapport sur le problème du multisalariat en vue de trouver des solutions lors de la première révision de la LPP.
Du point de vue de la loi sur le travail, le multisalariat est en principe admis pour autant qu'il n'entraîne pas de violation des dispositions légales régissant la durée du travail et du repos, c'est-à-dire que celles-ci soient respectées dans leur ensemble en prenant toutes les relations d'emploi existantes. Ceci accroît les exigences en matière de contrôle de la part des employeurs en second qui engagent des personnes à temps partiel. Un chef d'entreprise qui occupe des travailleurs à temps partiel, et qui peut être par conséquent employeur en second, doit donc veiller à ce que les heures effectuées dans l'entreprise principale soient comprises dans le calcul de la durée maximale du travail journalier et hebdomadaire.
3. Le Conseil fédéral reconnaît qu'il y a une problématique en rapport avec l'emploi multiple, mais ne pense pas que le développement du multisalariat puisse battre en brèche les législations régissant le travail et les assurances sociales. Ainsi le nombre des emplois multiples n'a-t-il connu qu'une légère augmentation depuis 1991 (c'est-à-dire depuis la première Enquête suisse sur la population active). Il est exact qu'en comparaison avec le salaire moyen de toutes les branches, le salaire obtenu par un travailleur occupant plusieurs emplois - mesuré à la durée du travail - est inférieur à ce qu'il recevrait si toute son activité lucrative était exercée dans un seul emploi. Compte tenu du salaire rémunérant des travaux équivalents, cette affirmation générale paraît toutefois sujette à caution. Pour les personnes ayant plusieurs emplois à temps partiel, la durée du travail ne pose en général aucun problème. Par contre, vu la durée maximale du travail prescrite par la loi, le temps de travail des personnes occupant un emploi à plein temps à titre d'activité principale peut poser problème. Récemment, la Direction du travail du SECO a justement attiré l'attention des organes d'exécution de la loi sur le travail, des organisations d'employeurs et de travailleurs ainsi que d'autres milieux intéressés, sur la problématique du multisalariat, leur rappelant à cette occasion l'essentiel des dispositions de la loi sur le travail.
4. Dans le multisalariat, le problème de la discrimination des femmes se pose lorsque l'activité principale est un emploi à temps partiel, car les femmes sont de loin les plus nombreuses à pratiquer ce mode de travail. Le fait de traiter moins bien, du point de vue de la prévoyance professionnelle, les personnes travaillant à temps partiel peut aujourd'hui encore être qualifié de discrimination (indirecte), qui s'accumule encore dans le cas d'une travailleuse occupant plusieurs emplois. Mais ce problème est reconnu et a été abordé par la CSSS-N lors des travaux concernant la première révision de la LPP. En outre, dans ses dispositions relatives aux conditions de travail et à la rémunération, la loi sur l'égalité prévoit une protection juridique contre la discrimination des femmes travaillant à temps partiel.
Dans le domaine du multisalariat avec un emploi à plein temps comme activité principale, la proportion de femmes est en revanche plus faible et la question de leur discrimination ne se pose guère.
5. Des mesures tenant compte de la situation particulière des multisalariés ont déjà été mises en oeuvre ou sont en discussion. Ainsi, dès le 1er janvier 2000, le Conseil fédéral a abaissé de 12 à 8 heures de travail par semaine le seuil de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels pour les travailleurs à temps partiel. Quant à la récente circulaire de la Direction du travail du SECO concernant la loi sur le travail et au traitement par la CSSS-N du problème des faibles revenus dans le domaine de la prévoyance professionnelle, il en a déjà été question. Le Conseil fédéral ne juge ni nécessaire ni opportun de prendre d'autres mesures pour l'instant.
Réponse du Conseil fédéral.