01.1048 · Question ordinaire · 2001-06-11
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral a pour objectif de négocier avec l'Union européenne l'entrée de la Suisse dans l'Espace Schengen. Cette dernière devrait alors reprendre l'ensemble des règles édictées dans le cadre de l'Accord de Schengen, car les États membres ne peuvent pas prévoir de clauses d'exception. Concernant les conséquences pour la législation suisse sur les armes, j'invite le Conseil fédéral à répondre aux questions suivantes :
1. Clause du besoin pour l'acquisition et la détention d'armes à feu : l'acquisition et la détention d'une arme à feu soumise à autorisation (pistolet, revolver, fusil ou autre) doivent être fondées sur un "motif valable" (voir l'accord du 14 juin 1985). On peut penser que ce sera le cas pour un amateur de tir ou un chasseur. Le citoyen libre de bonne réputation qui veut acheter une arme pour se protéger dans sa propre maison a-t-il un motif valable ?
2. Restrictions de l'acquisition et de la détention d'armes à feu : l'État devra prescrire, selon l'Accord de Schengen, combien d'armes, et lesquelles, un chasseur ou un amateur de tir peut acquérir ou détenir. Un chasseur qui ne va plus à la chasse doit-il rendre son arme ? Devra-t-il la remettre à l'État ?
3. Prohibition des mousquetons 31 et des fusils d'assaut 57 et 90 : selon l'Accord de Schengen, ce sont des armes prohibées, ainsi que leurs munitions. Concrètement, cela veut dire qu'il faut une autorisation exceptionnelle des autorités pour en acheter ou en détenir, comme c'est le cas aujourd'hui des armes à feu automatiques. Est-ce vrai ?
4. Paperasserie : selon l'Accord de Schengen, toutes les armes détenues par des particuliers doivent être déclarées ou enregistrées auprès de l'État. Même le grand-père doit déclarer le mousqueton qu'il a au grenier. Le Conseil fédéral compte-t-il se lancer dans cette paperasserie en vertu de l'Accord de Schengen ?
Stellungnahme des Bundesrates
L'Accord de Schengen prévoit une série de mesures destinées à renforcer la coopération policière et judiciaire entre les États membres. Les règles concernant les armes à feu et leur munitions font partie de ces mesures dites "compensatoires". Les dispositions y relatives se trouvent dans la Directive CE No 91/477 qui, depuis le Traité d'Amsterdam, remplace les dispositions sur les armes, contenues jusqu'alors dans la Convention d'application de l'Accord de Schengen.
Tout comme en droit suisse, cette directive a pour objectif d'éviter les abus dans l'utilisation des armes à feu, ceci tant dans l'intérêt de la sécurité intérieure que dans celui de la protection des citoyens. Dans le respect de la tradition suisse des armes, le Conseil fédéral soutient également ces objectifs et s'en prévaut pour les négociations d'adhésion à Schengen. Il veut ainsi obtenir un résultat conforme en tous points à la tradition suisse des armes. De même, le Conseil fédéral est résolu à aménager la réglementation légale de telle sorte que le tir sportif puisse être pratiqué dans la même mesure qu'aujourd'hui. La révision en cours de la loi fédérale sur les armes n'en est pas touchée.
Le Conseil fédéral est persuadé que les exigences découlant de la directive sont transposables en droit national dans le respect de la tradition suisse des armes. En effet, les répercussions sur la législation nationale en matière d'arme sont limitées. La directive prévoit à cet effet une certaine harmonisation des législations des États membres en matière d'armes à feu. Les catégories d'armes constituent le point central de cette réglementation qui opère une distinction entre les armes prohibées (catégorie A, p. ex. les armes automatiques), les armes soumises à autorisation (catégorie B, p. ex. les armes semi-automatiques) et les armes soumises à déclaration (catégorie C, p. ex. les mousquetons 31 et diverses armes destinées à la chasse ou au tir sportif).
Certains domaines (forces armées, police, collectionneurs, organismes à vocation culturelle et historique en matière d'armes et reconnus comme tels) sont entièrement exclus du champ d'application de la directive et demeurent donc intégralement régis par les législations nationales. La directive ne remet pas non plus en cause les dispositions du droit national relatives au port et à l'utilisation d'armes.
Une association à Schengen n'entraînerait une adaptation du droit suisse qu'en ce qui concerne les dispositions relatives aux conditions posées pour l'acquisition et la détention d'armes à feu et de munitions, et pour autant que l'on ne se trouve pas dans un des cas de non-application de la directive mentionnée plus haut. De plus, même dans le cadre de son champ d'application, la directive n'impose pas une harmonisation absolue ; elle laisse au contraire une marge d'appréciation au législateur national, lui permettant ainsi de tenir compte d'éventuelles particularités nationales. Ainsi, les conditions relatives à l'acquisition et à la détention d'armes à feu et de munitions sont souvent posées en termes généraux et leur concrétisation est dans une large mesure laissée à l'appréciation du législateur national.
Les principales conséquences de la directive pour le droit suisse sur les armes à feu sont celles qui sont exposées dans cette réponse. Toutefois, en raison de la grande marge d'appréciation laissée par la directive, certaines questions de détail devront encore être clarifiées.
1. La directive subordonne la délivrance de l'autorisation d'acquérir et de détenir une arme à feu soumise à autorisation (catégorie B) - à savoir les armes semi-automatiques, les pistolets et les revolvers - à l'existence d'un "motif valable". La directive ne définit cependant pas la notion de "motif valable". Cette exigence étant libellée à la manière d'une clause générale, il appartient dès lors aux États membres d'énumérer dans leur législation les motifs pouvant être considérés comme "valables". Les chasseurs et les personnes pratiquant le tir sportif, notamment, ne devraient pas éprouver de difficultés à fournir la justification requise. Par ailleurs, la possibilité d'invoquer un "motif valable" peut, en tout état de cause, être étendue à d'autres groupes de personnes. La reconnaissance d'un simple besoin d'autodéfense comme un "motif valable" pour les armes à feu de la catégorie B dépend donc largement de la façon dont le législateur national fera usage de la marge de manoeuvre dont il bénéficie. Ces considérations ne valent, au demeurant, pas pour l'acquisition d'armes à feu soumises à déclaration, puisqu'aucune vérification préalable de l'existence d'un "motif valable" n'est exigée.
2. La directive exige des États membres qu'ils soumettent l'acquisition et la détention de certaines armes soit à une autorisation (catégorie B) soit à une simple déclaration (catégorie C). En revanche, elle ne fixe pas le nombre d'armes que les chasseurs ou les tireurs sportifs sont autorisés à détenir, pas plus qu'elle ne définit les types d'armes que ceux-ci sont habilités à utiliser dans le cadre de leurs activités. La réglementation de ces points est - là encore - laissée à l'entière appréciation du législateur national, de sorte que les dispositions pertinentes de la législation suisse - plus précisément de la loi sur la chasse - continueraient à être appliquées telles quelles. La directive ne prescrit pas non plus aux États membres la procédure à suivre lorsque l'une des conditions qui a présidé à l'octroi de l'autorisation n'est plus remplie. Sur ce point également, les États membres disposent d'une grande latitude dans l'aménagement des normes à appliquer. Enfin, la directive n'impose aux autorités aucune obligation de confisquer les armes détenues illégalement. Savoir si et à quelles conditions de telles armes doivent être remises ou peuvent être vendues doit être réglé par le législateur national.
3. Schengen ne fait nullement obstacle à ce que les personnes astreintes au service militaire gardent à leur domicile leur arme d'ordonnance (munitions comprises), ni à ce que ces armes soient délivrées à des privés. Comme cela a déjà été mentionné, la directive ne s'applique ni aux forces armées ni à la police. L'interdiction d'acquérir et de posséder des armes à feu automatiques (catégorie A) - que connaît également le droit suisse - est dès lors exclue de ce domaine. De même, la remise d'armes d'ordonnance à de jeunes tireurs et la possibilité qu'ont les astreints de conserver leur arme personnelle après leur libération des obligations militaires font partie des traditions de l'armée suisse. En conséquence, estime le Conseil fédéral, elles ne devraient pas être remises en cause par la directive.
De plus, selon la pratique qui a cours en Suisse, les armes d'ordonnance ne sont délivrées à des tiers en dehors du service militaire qu'après qu'elles ont été équipées d'un arrêtoir du tir en rafale. Au regard du système mis en place par la directive, ces armes d'ordonnance entreraient donc dans la catégorie des armes soumises à autorisation (catégorie B). Or, le législateur bénéficie d'une large marge de manoeuvre lors de la concrétisation des conditions d'autorisation, comme cela a été déjà dit précédemment. Le Conseil fédéral souhaite donc que les particuliers puissent continuer à pouvoir acquérir des armes d'ordonnance sous le régime de Schengen. Une autorisation particulière, telle qu'exigée pour les armes interdites (catégorie A), n'est ainsi pas nécessaire.
Selon la classification établie par la directive, le mousqueton 31 n'est ni une arme interdite ni une arme soumise à autorisation. Il est simplement soumis à déclaration (catégorie C). Ainsi, son acquisition et sa détention - pour autant que la personne intéressée ait au moins 18 ans - doivent faire l'objet d'une simple déclaration n'impliquant pas la vérification préalable de l'existence d'un "motif valable".
4. L'exécution des réglementations suisses relatives à l'usage abusif d'armes implique, d'ores et déjà, une certaine charge de travail administratif. Une association à Schengen nécessiterait uniquement l'introduction d'une procédure de déclaration. Toutefois, celle-ci représenterait, de l'avis du Conseil fédéral, une charge de travail supplémentaire tout à fait supportable. Il s'agira, en outre, d'examiner, à la lumière de l'objectif de la directive, dans quelle mesure une obligation de déclaration doit être introduite. La directive a en effet pour but de tenir compte des intérêts des États voisins dans le domaine de la sécurité, sans pour autant porter atteinte à l'autonomie de décision de chacune des parties de fixer de façon indépendante le niveau de sécurité sur son propre territoire. S'agissant de l'obligation de déclaration, le Conseil fédéral a également la ferme intention d'atteindre un résultat correspondant à la tradition suisse des armes.
Réponse du Conseil fédéral.