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01.1050 · Question ordinaire · 2001-06-13

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

La pratique veut que, à la Confédération, les spécialistes ou les employés particulièrement qualifiés touchent des compléments venant s'ajouter à leur salaire ordinaire. Au dire de plusieurs personnes de l'administration, cette pratique est nécessaire afin que la Confédération soit concurrentielle par rapport à l'économie privée ; en effet, dans le secteur privé, certains spécialistes gagnent des salaires bien plus élevés que ne le permettrait l'échelle des salaires de la Confédération.

Cette pratique est surtout courante dans les offices et les services gérés par mandat de prestations et enveloppe budgétaire (GMEB). C'est là qu'elle est encore le plus acceptable, étant donné que les responsables doivent s'en sortir avec leur enveloppe budgétaire. Si certains employés bénéficient de salaires plus élevés que ne le prévoit la Confédération, ces dépenses supplémentaires doivent être économisées ailleurs.

A entendre certaines personnes, le versement de ces compléments de salaire non assurables, qui permettent à la Confédération de se mesurer à l'économie privée, est entré dans les moeurs un peu partout. Mais il faut aussi savoir qu'un salaire élevé, qui est dû uniquement à des suppléments non assurés, ne présente pas que des avantages pour les bénéficiaires.

1. Est-il vrai que, surtout dans les unités GMEB, des compléments sont souvent versés en sus du salaire légal ? À combien se montent-ils par année ?

2. De tels compléments sont-ils aussi versés dans le reste de l'administration fédérale, et à combien s'élèvent-ils ?

3. Où et sous quel nom figurent-ils dans le budget et les comptes annuels, et quelle est leur base légale ?

4. Cette pratique ne risque-t-elle pas d'entraîner, à la Confédération, des disparités salariales entre personnes au bénéfice d'une formation équivalente ?

5. Les associations du personnel ont-elles connaissance de cette pratique et y sont-elles favorables ?

Stellungnahme des Bundesrates

Situation initiale/Introduction

Réglementation des allocations/indemnités dans le statut des fonctionnaires (StF ; RS 172.221.10)

Dans le cadre d'un mandat confié par le Conseil fédéral le 9 décembre 1996, le DFF a procédé à un examen des allocations et indemnités (versées à titre de compléments salariaux) en vue d'en vérifier l'opportunité du point de vue de la politique du personnel et de la politique budgétaire. Le 2 novembre 1998, le DFF a transmis au Conseil fédéral les résultats de cette analyse sous la forme d'une note de discussion, dans laquelle ont également été inclus par la suite le domaine des indemnités, les avantages particuliers et les prestations des caisses de prévoyance. Les allocations et indemnités qui ne satisfont plus aux exigences et qui ne sont plus justifiées ont été supprimées à l'époque ou ont fait l'objet d'une pratique plus restrictive (p. ex. l'indemnité pour heures supplémentaires, art. 52 du règlement des fonctionnaires 1, RF 1 ; RS 172.221.101 ; l'indemnité pour remplacement dans une fonction plus élevée, art. 53 RF 1). La modification de certaines allocations et indemnités réglées dans le StF auraient nécessité des changements au niveau de la loi en vigueur. Or, de tels changements n'auraient pas été judicieux en considération de l'introduction prévue de la loi sur le personnel de la Confédération (LPers ; RS 172.220.1). L'élaboration des dispositions d'exécution de la LPers, autrement dit de l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers), a permis d'entreprendre les changements requis :

Réglementation des allocations/indemnités dans la LPers

Les allocations et indemnités suivantes, prévues par le StF, seront supprimées suite à l'introduction de la nouvelle loi le 1er janvier 2002 :

- l'allocation de mariage ;

- l'allocation de naissance ;

- l'indemnité pour horaire de travail irrégulier ;

- l'indemnité pour emploi simultané dans plusieurs services.

Le salaire et toutes les allocations prévues par le nouveau droit (p. ex. l'allocation liée au marché de l'emploi, la prime de fonction, l'allocation spéciale, la prime de prestations et la prime de reconnaissance) ainsi que les indemnités (les indemnités pour le travail effectué le dimanche, pour le travail de nuit et pour le service de permanence) sont réglés à l'article 15 LPers et aux articles 36 à 55 de l'OPers. L'indemnité de résidence a été reconduite provisoirement dans le nouveau droit. Elle fera l'objet d'une nouvelle réglementation dans le cadre de l'évolution du nouveau système salarial.

Suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle législation au 1er janvier 2002, l'adaptation automatique du salaire sera remplacée par l'évolution salariale en fonction des prestations. Des prestations et exigences particulières pourront également à l'avenir être rémunérées individuellement par le biais d'allocations.

L'allocation liée au marché de l'emploi (art. 50 OPers) prévue par la nouvelle législation permet à la Confédération de réagir face au changement des conditions externes, en particulier en ce qui concerne le marché du travail ; il est ainsi possible de recruter ou de retenir, grâce à une allocation, des collaborateurs ou collaboratrices très demandés sur le marché de l'emploi (p. ex. dans le domaine de la surveillance financière). Le système permettant d'adapter le salaire à la situation par le biais d'une allocation présente plusieurs avantages : en cas de changement des conditions (p. ex. sur le marché de l'emploi), l'allocation peut alors être réduite ou supprimée. La classification des fonctions peut ainsi être maintenue dans sa structure, ce qui constitue un point important. Les allocations offrent donc une certaine marge de manoeuvre et favorisent une politique du personnel différenciée. Par ailleurs, une utilisation appropriée des deniers publics profite à tous.

Les primes de reconnaissance, à ne pas confondre avec des allocations, sont réglées dans l'OPers, conformément à l'article 15 LPers. Ces primes font partie du nouveau système salarial et visent l'indemnisation des prestations définies dans le cadre de l'évaluation du personnel.

1./2. Ni le StF ni la nouvelle LPers ne prévoient d'allocations particulières pour les unités administratives gérées par mandat de prestations et enveloppe budgétaire (GMEB). L'art. 36, al. 3, StF (allocation de recrutement) et l'art. 44, al. 1er, let. f, StF (indemnité pour prestations extraordinaires) présentent les possibilités offertes en matière d'allocations. L'art. 44, al. 1er, let. f, StF permet aux unités GMEB de verser des indemnités particulières visant à rémunérer des prestations économiques et efficaces. Rappelons que les dispositions du StF sont uniformément applicables à l'administration générale de la Confédération et aux unités GMEB. Ces dernières seront également intégralement soumises aux dispositions d'exécution de la LPers. Le montant des allocations versées est défini sur la base des normes en vigueur. Leur limite supérieure est réglée avant tout dans les articles correspondants de l'OPers ; cette réglementation rend ainsi impossible la profusion d'allocations trop élevées.

3. Les allocations versées en sus du salaire se fondent sur le droit en vigueur en matière de personnel (lois et dispositions d'exécution). Elles sont budgétisées par le biais des crédits de personnel. Dans le budget et le compte d'État, elles sont comprises dans le poste "Rétribution du personnel".

4. La formation ne constitue que l'un des éléments déterminants sur lesquels se fonde le salaire. Le degré de difficulté de la tâche concernée, les éventuels dangers courus, etc., sont d'autres facteurs pris en considération. Le versement d'une allocation est lié à des conditions prédéfinies dans les dispositions d'exécution du StF et de la LPers. Les allocations sont liées à des circonstances particulières, par exemple à la nécessité d'assumer provisoirement des tâches supplémentaires (p. ex. projets), ou à la situation du marché de l'emploi. Ce système permet de trouver des solutions salariales appropriées, y compris pour des tâches limitées dans le temps ou des exigences sujettes à variation. En renonçant aux allocations, on cesserait de prendre en considération les situations professionnelles particulières.

5. Les nouvelles dispositions relatives au personnel ont été élaborées sous la direction de l'Office fédéral du personnel et en collaboration avec les organisations faîtières du personnel de la Confédération (l'Union fédérative du personnel des administrations et des entreprises publiques, transfair, l'Association suisse du personnel militaire et le Service de contrôle administratif du Conseil fédéral). L'employeur et les associations du personnel se sont ensuite entendus sur la formulation des dispositions d'exécution de la LPers.

Réponse du Conseil fédéral.