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01.1067 · Question ordinaire · 2001-06-21

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Service des tâches spéciales du DETEC (DBA) existe depuis plusieurs années. Tous les ordres relatifs à la mise en oeuvre de mesures de surveillance sont préalablement soumis pour examen à ce service qui vérifie, entre autres, si les conditions légales sont respectées (autorisation des instances judiciaires, la plupart du temps ordonnances rendues par les chambres d'accusation). Partant, ce service devrait être en mesure de présenter des statistiques détaillées sur les écoutes téléphoniques, statistiques que la cheffe du DFJP s'est par ailleurs engagée à rendre officielles lors du débat sur la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance pour poste et télécommunication. Compte tenu de la prochaine entrée en vigueur de ladite loi et de son ordonnance d'application et du temps qui s'est écoulé depuis les débats parlementaires, on devrait en outre pouvoir compter sur le fait que les statistiques relatives à la pratique développée quant à ces mesures de surveillance s'améliorent.

Il résulte des statistiques du DBA qu'en 2000 le nombre des écoutes téléphoniques a augmenté de 384 par rapport à l'année précédente et s'est ainsi élevé à 2430.

J'invite le Conseil fédéral à répondre aux questions suivantes :

1. Combien de raccordements téléphoniques ont été concernés par ces mesures de surveillance et quels types de raccordement (téléphones fixes, téléphones mobiles, téléphones publics, fax, e-mails)?

2. Combien de personnes ont été touchées par ces mesures de surveillance ? Combien de personnes titulaires du raccordement ont ainsi été inculpées ? Combien de tierces personnes ont été surveillées et combien parmi elles étaient soumises au secret professionnel ?

3. Combien de cas ont porté sur l'identification des interlocuteurs et interlocutrices et combien de cas ont porté sur la localisation du lieu d'appel depuis un téléphone mobile ?

4. Pour la commission de quels délits de telles mesures ont-elles été ordonnées ?

5. Quelle est la proportion des mesures de surveillance ordonnées par les autortiés cantonales (détail pour chaque canton) et par la Confédération ?

6. Pour combien de cas la durée initiale des mesures de surveillance a-t-elle été prolongée de 3 à 6 mois ?

7. Combien de mesures de surveillance se sont terminées en 2000 et combien de personnes concernées ont été informées de leur existence ?

8. Combien de mesures de surveillance ont été ordonnées en 1999 et combien de personnes concernées en ont été informées ? En l'absence de communication de l'existence d'une surveillance, quelles en étaient les raisons ?

9. Est-il exact qu'il est prévu à l'avenir d'identifier non seulement les interlocuteurs et interlocutrices d'un appel émamant d'un téléphone mobile, mais également l'interlocuteur et l'interlocutrice que l'appelant a vainement cherché à atteindre à mesure où son appel est demeuré sans réponse ?

Stellungnahme des Bundesrates

Du point de vue administratif, le Service des tâches spéciales (DBA) est rattaché au secrétariat général du DETEC et travaille de manière autonome et indépendante.

Il assure la liaison entre les fournisseurs de services de télécommunication et les autorités pénales fédérales et cantonales. Il ne travaille pas pour le compte de ces dernière pas plus qu'il n'a à défendre les intérêts des fournisseurs. Opérant comme centre de prestations de services pour les deux parties, il a une fonction charnière. Quant à l'obligation de tenir des statistiques, une base légale est disponible depuis le 1er janvier 2002, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. Par conséquent, les statistiques jusqu'à la fin de l'année dernière ne peuvent être obtenues que si le DBA en a besoin dans l'exercice de ses activités (notamment pour établir ses factures).

1. Le DBA ne tient pas de statistiques concernant les raccordements téléphoniques ou autres pour lesquels des mesures de surveillance ont été ordonnées. Il enregistre les demandes qui lui ont été adressées et qui peuvent aussi porter sur plusieurs raccordements.

Chaque mesure ordonnée au cours d'une procédure pénale est enregistrée et pourvue d'un numéro à des fins de facturation. Le nombre de ces mesures s'élève à 2340, ce qui correspond au chiffre indiqué dans la question ordinaire.

Le nombre de mesures ordonnées pour chaque type de raccordement n'est pas recensé. Sur la base des expériences des dernières années, on peut toutefois estimer qu'environ deux tiers des mesures ordonnées concernent la téléphonie mobile.

2. N'en ayant pas besoin à des fins administratives ou de facturation, le DBA ne tient pas de statistique du nombre de personnes et de tierces personnes surveillées et, parmi ces dernières, de celles soumises au secret professionnel. Seules les autorités pénales compétentes sont susceptibles de disposer de telles informations.

3. S'agissant de l'identification des usagers d'un raccordement, il convient de distinguer entre les renseignements relatifs aux raccordements téléphoniques et l'identification d'un usager dans le cadre d'une mesure de surveillance.

En règle générale, le fournisseur et les autorités pénales s'échangent directement les informations concernant des raccordements téléphoniques. Ces communications ne requièrent pas de décision ou d'autorisation de la part d'une autorité judiciaire. Le DBA ne dispose donc pas de données statistiques à ce sujet.

L'identification d'un usager dans le cadre d'une mesure de surveillance peut précisément être un des buts de celle-ci et le DBA ne l'enregistre pas séparément. Le nombre des personnes identifiées est donc compris dans le chiffre indiqué au chiffre 1.

4. Selon la législation en vigueur jusqu'à la fin de l'année dernière, des mesures de surveillance peuvent être ordonnées pour des crimes et des délits. Comme, en règle générale, des mesures de surveillance sont ordonnées pour plusieurs délits en même temps (p. ex. infraction à la loi sur les stupéfiants en liaison avec des délits contre le patrimoine ou des atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle), une ventilation détaillée par type d'infraction n'est pas possible. Environ 33 % des mesures de surveillance ordonnées concernaient des infractions à la loi sur les stupéfiants, 20 % des délits contre le patrimoine et environ 10 % des atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle. Les 37 % restants avaient trait à diverses infractions telles que délits liés à l'emploi d'explosifs, traite d'êtres humains, incendie intentionnel et contrainte ou extorsion.

5. 85 % des mesures ordonnées concernaient des autorités cantonales, 15 % des autorités fédérales.

La ventilation des mesures par canton se présente de la manière suivante :

Zurich : environ 21 % ; Berne : environ 10 % ; Genève : environ 10 % ; Vaud : environ 8 % ; Tessin : environ 6 %.

6. Vu son rôle décrit en introduction, le DBA ne dispose pas de statistiques relatives à la durée ou à la prolongation des mesures de surveillance.

7./8. Le DBA ne dispose d'aucune statistique permettant de fournir une réponse complète à la question. L'information des personnes surveillées est du ressort des autorités pénales compétentes ; elle est régie par la législation applicable. Le DBA ne dispose pas non plus d'informations quant aux cas où les personnes surveillées n'ont pas été informées et aux raisons de cet état de fait.

2046 mesures de surveillance ont été ordonnées en 1999 (cf. les explications à ce sujet au chiffre 1).

9. Pour tout abonné auprès d'un fournisseur de services de télécommunication, la facture permet de savoir avec quel interlocuteur il a établi une liaison ou a tenté de le faire (Combox). Les autorités pénales ont aussi accès à ces données dans le cadre des mesures de surveillance.

Réponse du Conseil fédéral.

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