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01.1136 · Question ordinaire · 2001-12-13

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

La nouvelle loi sur le personnel de la Confédération prévoit expressément que "l'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations utiles relatives aux questions importantes en matière de personnel" (art. 33 al. 1er). "Il consulte le personnel et les associations qui le représentent, notamment .... avant que des dispositions d'exécution ne soient édictées ...." (ibidem al. 2 lettre b). Enfin, "il mène des négociations avec les associations du personnel" (ibidem al. 3). L'ordonnance d'application doit réglementer la participation du personnel et de ses associations. Dans son message, le Conseil fédéral parle d'une obligation de l'employeur, d'une condition qui doit être remplie pour permettre la participation. Cette règle est valable pour l'ensemble des dispositions d'exécution et non seulement pour les CCT.

Force est malheureusement de constater que le Tribunal fédéral, instance suprême appelée à rendre la justice dans notre pays, ne respecte pas le principe d'un véritable dialogue social prévu par la loi. En effet, contrairement à tous les autres employeurs de la Confédération, le Tribunal fédéral n'a pas intégré d'une manière complète les associations de personnel dans son projet d'ordonnance sur le personnel.

Je pose dès lors les questions suivantes au Conseil fédéral :

- partage-t-il cette analyse de la situation ?

- dans l'affirmative, estime-t-il normal que les employés du Tribunal fédéral ne soient pas placés sur le même pied que le personnel des autres employeurs de la Confédération ?

- quelles mesures entend-il prendre pour remédier à cette situation ?

Stellungnahme des Bundesrates

L'article 33 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers ; RS 172.220.1), mentionné dans la question ordinaire, régit la participation et le partenariat social. Les employeurs concernés par cette loi sont en premier lieu le Conseil fédéral, l'Assemblée fédérale, la Poste suisse, les Chemins de fer fédéraux et le Tribunal fédéral (art. 3 al. 1er LPers). Les dispositions légales concernant ce domaine sont donc valables tant pour le Tribunal fédéral que pour les autres employeurs de la Confédération.

Le Conseil fédéral n'a émis aucune directive donnant aux différents employeurs des précisions : l'ordonnance-cadre LPers (RS 172.220.11) n'ajoute en effet aucune disposition au sujet de la participation et du partenariat. La loi en vigueur (LPers) et les différents employeurs réglementent donc la participation et le partenariat social de manière exhaustive.

En plus de son rôle d'employeur de l'administration fédérale, le Conseil fédéral s'occupe de la coordination, du controlling ainsi que de la remise des rapports touchant au domaine du personnel. Il vérifie notamment que les objectifs visés par la LPers sont atteints et rend compte de cette vérification à l'Assemblée fédérale (art. 5 LPers). À cet effet, le Conseil fédéral demande aux employeurs - en l'occurrence au Tribunal fédéral - toutes les informations nécessaires au controlling et à l'élaboration du rapport. Le Conseil fédéral fixe les règles du reporting dans l'article 4 de l'ordonnance-cadre LPers.

Le Tribunal fédéral répond aux questions posées dans la question ordinaire de la manière suivante :

"Le Tribunal fédéral a adopté son ordonnance sur le personnel le 27 août 2001 (OPersTF ; RS 172.220.114). Il ne s'agit pas d'une ordonnance entièrement nouvelle. Elle s'inspire en effet largement de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers ; RS 172.220.111.3) et la majeure partie des directives reprend même littéralement le texte de cette ordonnance. Le Tribunal fédéral n'a donc fait usage de son droit à édicter des dispositions contraires ou complémentaires pour son personnel, conformément à l'art. 37, al. 2, LPers, seulement dans les cas où l'organisation ou l'exploitation de l'autorité judiciaire suprême l'exigeaient. Pour des raisons pratiques, les droits et les obligations ont été réunis dans l'OPersTF. Si le Tribunal fédéral s'était limité à édicter les dispositions contraires ou complémentaires à l'OPers dans un texte législatif, les collaborateurs auraient dû consulter trois textes différents pour s'informer sur leurs droits et leurs obligations, soit la LPers, l'OPers et l'OPersTF. Une telle solution paraissait inopportune et peu conviviale.

Le Tribunal fédéral attache une grande importance à la participation et au partenariat social. La collaboration est essentiellement régie par les articles 79 et 80 de l'OPersTF. Conformément à ces articles, le personnel du Tribunal fédéral élit une délégation qui est invitée à se prononcer sur toutes les affaires concernant le personnel et avec laquelle des négociations peuvent être ouvertes si nécessaire. Le Tribunal fédéral s'est limité, dans le cadre de l'OPersTF, à adapter le droit du personnel de l'administration fédérale aux besoins de son exploitation et à modifier certains aspects techniques ou rédactionnels. C'est pourquoi il a renoncé à consulter les organisations du personnel, l'administration fédérale ayant largement négocié l'OPers avec ces dernières. En revanche, pour les problèmes spécifiques au Tribunal fédéral, la délégation du personnel du Tribunal fédéral a été intégrée aux travaux.

Par ailleurs, le Tribunal fédéral n'a encore jamais refusé de dialoguer avec les associations du personnel. Le Tribunal fédéral reste donc ouvert au dialogue avec les associations du personnel, comme il l'a été jusqu'ici. Il choisit dans chaque cas la forme appropriée pour ce dialogue."

En résumé, on peut donc répondre de la manière suivante aux différentes questions posées :

- Les employeurs de la Confédération - et par conséquent le Tribunal fédéral également - sont chargés d'aménager pour leur personnel et leurs organisations les possibilités de participation mentionnées dans la LPers et d'en régler les détails.

- En ce qui concerne la participation et le partenariat social, la LPers édicte pour le Tribunal fédéral les mêmes règles que pour les autres employeurs de la Confédération. L'employeur - en l'occurrence le Tribunal fédéral - a pour tâche de régler les détails en la matière. L'OPersTF (RS 172.220.114) et notamment les articles 79 et 80, réglementent la participation et le partenariat social dans le cadre du Tribunal fédéral.

- Dans le cadre du reporting décrit à l'article 5 LPers, le Conseil fédéral collectera auprès de tous les employeurs de la Confédération les données nécessaires à ses travaux et les transmettra aux organes parlementaires chargés de la haute surveillance. Il mènera à bien sa mission en suivant les principes fixés par l'article 4 de l'ordonnance-cadre.

Réponse du Conseil fédéral.

Le personnel du Tribunal fédéral ne mérite-t-il pas aussi le droit à la participation? | Lexipedia | Lexipedia