Lexipedia

01.1144 · Question ordinaire · 2001-12-13

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le 30 novembre 2001, le Tribunal fédéral des assurances a arrêté que les cantons devaient participer au financement du traitement des patients hospitalisés dans les établissements subventionnés en division privée ou semi-privée, que ces établissements soient publics ou privés et situés sur leur territoire ou sur celui d'un autre canton. Il a arrêté encore que leur participation devait être la même que la contribution qu'ils versent aux établissements accueillant des patients en division commune.

D'où mes trois questions au Conseil fédéral :

1. L'arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 30 novembre 2001 va avoir des répercussions considérables sur les finances des cantons et sur le montant des maigres ressources ventilées entre tous les postes qui reçoivent des subventions publiques. Quelle charge supplémentaire en résultera-t-il au total pour les cantons ?

2. La nouvelle péréquation financière part aujourd'hui encore de montants bien différents dont les cantons ont à s'acquitter au titre du financement hospitalier. La révision de la LAMal prévue pour 2002 devra trouver une solution au problème susmentionné qui soit conforme à l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances. Quelle charge devront assumer les cantons et les assureurs en 2002, 2003 et 2004 ?

3. La Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires et Santésuisse devront se concerter. Comment leurs discussions seront-elles coordonnées au plan fédéral avec les travaux sur la révision de la LAMal ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Dans son arrêt du 30 novembre 2001, le Tribunal fédéral des assurances a retenu que, dans le cas d'une personne assurée qui suit un traitement en division privée ou semi-privée d'un hôpital public ou subventionné par les pouvoirs publics dans son canton de domicile, le canton doit prendre à sa charge les coûts d'exploitation imputables à un séjour en division commune qui ne sont pas supportés par l'assureur-maladie. Cette contribution que le canton doit désormais fournir était jusqu'alors prise en charge par les assurances complémentaires.

L'application de l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances se traduit, partant, par un allègement des charges des assurances complémentaires et par une charge supplémentaire pour les cantons. On ne peut cependant pas parler en l'occurrence d'un transfert d'un montant donné d'un organe payeur à un autre. En effet, comme les tarifs applicables au remboursement des prestations de l'assurance obligatoire des soins (forfait dans la division commune) diffèrent de ceux de l'assurance complémentaire (forfait partiel, associé au remboursement de certaines prestations dans les divisions semi-privée et privée), la charge supplémentaire imputée aux cantons ne correspond pas à l'allègement dont bénéficie l'assurance complémentaire. Puisque les hôpitaux ne donnent pas accès à leur comptabilité analytique - si toutefois elle existe -, on ne peut ni calculer les retombées financières de l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances, ni les déduire des statistiques existantes.

Dans son message du 18 septembre 2000 relatif à la deuxième révision partielle de la LAMal (00.079), le Conseil fédéral a présenté une proposition, conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, à propos de la contribution obligatoire des cantons à tous les traitements hospitaliers dans le cadre de l'assurance obligatoire. Cette proposition comprend également les traitements dans des hôpitaux privés. Pour l'élaboration du message du Conseil fédéral, la charge supplémentaire des cantons a été estimée entre 760 millions et 1200 millions de francs en se référant à différentes sources. Les données sur le financement des hôpitaux, qui ont été exploitées par l'Office fédéral de la statistique dans le cadre de l'analyse des effets de la LAMal à la fin de 2001, font ressortir une tendance : depuis 1996, la somme consacrée à ce financement par les assurances complémentaires a diminué, alors que pour les cantons et les communes, elle a augmenté. Cette évolution permet de supposer que le déplacement de la charge financière des assurances complémentaires vers les cantons a déjà commencé, surtout à cause du recul des assurances complémentaires, et que la charge supplémentaire des cantons à laquelle il faut s'attendre suite à l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances et à l'entrée en vigueur de la deuxième révision partielle, devrait être moins importante qu'on ne l'avait prévu avant l'adoption du message.

Étant donné que les cantons sont déjà touchés par le déplacement des coûts, la charge supplémentaire qui leur incombe devrait se situer entre 700 millions et un peu moins d'un milliard de francs. Cet ordre de grandeur ne peut être estimé plus précisément faute de données de base, en particulier pour la période 2002-2004.

2. La réforme de la péréquation et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons ne contient aucune mesure touchant le domaine du financement hospitalier. Même dans le cadre du programme de stabilisation, le Conseil fédéral n'avait pas fait à l'époque de concession sur le financement hospitalier dans son message du 28 septembre 1998. Il avait plutôt renvoyé à une solution qu'il conviendrait adopter à l'occasion d'une révision partielle de la LAMal.

3. Le Conseil des États a approuvé la proposition du Conseil fédéral portant sur la nouvelle réglementation du financement hospitalier. Cette proposition et l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 30 novembre 2001 partent du même principe : l'obligation de contribution des cantons concerne tous les traitements hospitaliers selon la LAMal. La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États a déposé le 13 février 2002 une initiative parlementaire (02.402), selon laquelle l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances doit être appliqué progressivement au moyen d'une loi fédérale urgente. La commission s'est ralliée à la loi fédérale urgente prévue pour la période 2002-2004 à la condition que les cantons et les assureurs trouvent une solution consensuelle pour l'année 2001. Les entretiens à ce propos, initiés par la Confédération, ont déjà débuté. Ils réunissent la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires et Santésuisse. L'accord visé et la loi fédérale urgente qui lui fera suite permettront d'appliquer la réglementation légale en vigueur selon la LAMal.

Réponse du Conseil fédéral.