01.3064 · Motion · 2001-03-13
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre aux Chambres une modification de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN). Cette modification doit permettre aux principales dispositions concernant la protection des haies et bosquets champêtres de mieux tenir compte des besoins particuliers de l'agriculture et des différentes données topographiques et écologiques des zones de plaine et des régions de montagne.
Begründung
L'art. 18, al. 1bis, LPN prévoit notamment que les haies et bosquets champêtres bénéficient d'une protection particulière. Cette disposition est fondamentalement utile et contribue au maintien des espaces vitaux des animaux et des végétaux ainsi que des biocénoses. Néanmoins, l'expérience montre que, dans de nombreux cas, la protection des haies et bosquets champêtres porte un grave préjudice à l'agriculture. Ces peuplements protégés empêchent non seulement une exploitation adéquate des surfaces agricoles utiles, mais sont aussi à l'origine d'une baisse de la productivité ainsi que d'une augmentation des frais d'entretien des champs et prés environnants, en raison des surfaces ombragées et du feuillage des haies et bosquets. En outre, les épines représentent un danger pour les animaux de rente.
Actuellement, l'agriculture est soumise à une forte pression sur les prix. Ses revenus ne cessent de baisser depuis des années. Parallèlement, les exploitants sont sans cesse assujettis à de nouvelles obligations écologiques. Le monde agricole est prêt à apporter sa contribution pour préserver les animaux et les végétaux. Les agriculteurs s'investiront encore davantage s'ils saisissent mieux les buts de la protection de la nature. La conscience écologique passe plus par la compréhension que par la contrainte. Des règlements rigides, qui éliminent toute possibilité d'exceptions, sont contre-productifs. Il doit être possible de tenir compte des intérêts particuliers de l'agriculture tout en respectant les intérêts légitimes de la protection de la nature dans son ensemble.
La réglementation actuelle ne tient absolument pas compte de l'emplacement des haies et bosquets champêtres. En règle générale, les conditions écologiques de ces peuplements sont totalement différentes dans les zones de montagne et les régions de plaine : tandis que les haies et bosquets champêtres sont rares dans les régions de plaine, largement déboisées et cultivées de manière intensive, ces biotopes sont particulièrement abondants dans les zones de montagne. Les pertes subies sont notablement plus importantes pour les exploitations situées dans les régions de montagne ou les zones de collines qui sont déjà défavorisées. Il faut donc agir. En l'occurrence, une meilleure pondération des intérêts agricoles n'occasionnerait aucun désavantage du point de vue écologique. Les agriculteurs doivent être autorisés à ajuster voire à supprimer les haies et bosquets champêtres en fonction des besoins de leur exploitation. Une solution plus souple doit être trouvée, afin de tenir compte équitablement des intérêts légitimes de l'agriculture et de mieux adapter la protection des haies et bosquets champêtres aux situations topographiques et écologiques particulières des régions de montagne et des zones de plaine.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La compensation écologique n'a effectivement pas le même poids en zone de plaine que dans les régions de montagne, en particulier en ce qui concerne les haies et les bosquets champêtres. Il n'en reste pas moins que nous ne pouvons approuver le fait de vouloir faciliter l'élimination de structures écologiques et paysagères dans les régions de montagne. Car c'est précisément en des endroits qui sont dans une certaine mesure riches d'un point de vue écologique qu'il est important de conserver cette richesse. Le but d'une agriculture multifonctionnelle et tournée vers l'avenir n'est pas de compenser la revalorisation en zone de plaine - souhaitable d'un point de vue écologique - par un appauvrissement des régions de montagne pour arriver finalement à une qualité uniformément médiocre.
Il est vrai que les haies et les bosquets champêtres peuvent rendre difficile une exploitation rationnelle. Mais ils ont aussi de nombreux effets positifs : ils protègent contre l'érosion et le vent et, l'été venu, donnent de l'ombre aux animaux. Enfin, ils embellissent le paysage, contribuant ainsi à la diversité biologique et paysagère que l'agriculture se doit de conserver.
Les haies et les bosquets champêtres constituent des biotopes (art. 18 al. 1bis de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage, LPN ; RS 451) d'importance généralement locale ou tout au plus régionale. Leur protection incombe donc aux cantons (art. 18b LPN), qui recourent si possible à des accords avec les propriétaires fonciers et les exploitants (art. 18c al. 1er LPN) pour la mettre en oeuvre en tenant compte de la situation, c'est-à-dire notamment en prenant en considération les conditions différentes qui prévalent dans les zones de plaine et dans les régions de montagne. Les mesures de protection, de reconstitution et de remplacement en cas d'atteintes d'ordre technique (art. 18 al. 1ter LPN) ainsi que les dérogations à l'interdiction d'éliminer les haies (art. 18 al. 1er let. g de la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages ; RS 922.0) sont également de la compétence des cantons. Les deux dispositions comportent une certaine souplesse, répondant ainsi aux souhaits de l'auteur de la motion.
En versant des contributions écologiques pour la réalisation et l'entretien volontaires de haies et de bosquets champêtres, la Confédération souligne l'importance de ces milieux pour la flore et la faune indigènes ainsi que pour l'aspect et la structure du paysage (art. 40ss. de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs versés dans l'agriculture ; RS 910.13). Pour les haies et les bosquets champêtres qui se distinguent par leur qualité particulière ou qui - en tant qu'éléments de liaison classiques - font partie intégrante de stratégies régionales de mise en place d'un réseau écologique, la Confédération et les cantons versent encore des contributions supplémentaires sur la base de l'ordonnance du 4 avril 2001 sur la qualité écologique.
Le droit en vigueur tient compte de manière appropriée à la fois des intérêts des exploitants et des besoins de la nature et du paysage. Modifier la LPN dans le but d'assouplir la protection des haies et des bosquets dans les régions de montagne serait contre-productif, compte tenu des efforts prometteurs consentis pour affermir la compensation écologique en agriculture.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.