01.3132 · Motion · 2001-03-22
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'assouplir le droit foncier rural de sorte qu'il soit possible de remettre un bien par étapes à un successeur.
Begründung
L'interdiction du partage matériel et du morcellement qui est inscrite à l'article 58 de la loi fédérale sur le droit foncier rural empêche un testateur de transmettre par étapes sa ferme et ses terres. Or, il est souvent impossible au jeune agriculteur qui lui succède de reprendre à leur valeur vénale tous les bâtiments d'habitation (y compris le "stöckli"), alors qu'une partie lui suffirait. Cela a pour conséquence de repousser la date du changement de mains de l'exploitation agricole en empêchant le jeune agriculteur d'assumer toutes ses responsabilités et de mener l'exploitation comme il l'entend. Du reste, la remise par étapes permettrait aussi à l'agriculteur en fin de vie active de se démettre plus facilement de son bien.
Le logement utilisé par l'agriculteur en fin de vie active (souvent un "stöckli") pourrait être détaché du reste de l'exploitation pour le temps pendant lequel il y vit (au moyen d'une mention au registre foncier ou d'un droit de préemption). La mention au registre foncier indiquerait alors qu'il s'agit d'une parcelle qui, bien que faisant partie de l'exploitation, en a été détachée provisoirement, que son propriétaire peut rattacher à l'exploitation quand bon lui semble et qui, à sa mort, y sera automatiquement rattachée.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
La demande de l'auteur de la motion n'est pas nouvelle. Elle avait déjà été discutée au moment de l'élaboration de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR).
Lors de l'attribution d'une entreprise agricole au conjoint survivant dans le partage successoral, la LDFR prévoit aujourd'hui la possibilité de constituer un usufruit ou un droit d'habitation en lieu et place de l'attribution en propriété (art. 11 al. 3 LDFR). Il peut être convenu la même chose lorsque l'entreprise agricole est transmise par le propriétaire de son vivant à la prochaine génération. Cependant, selon la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral (ATF 116 II 281ss.), il n'est pas admis de limiter l'exercice d'un usufruit à certaines parties d'un bâtiment. Sur ce point, le Conseil fédéral est disposé à examiner une modification législative. Sur le plan dogmatique, un usufruit limité à certaines parties de bâtiment pourrait parfaitement être introduit dans le système existant des droits réels.
La demande de l'auteur de la motion touche directement le contenu de l'interdiction du partage matériel des entreprises agricoles et les exceptions à cette interdiction. L'interdiction du partage matériel fait partie des mesures de politique structurelle de la LDFR. La modification de la loi sur l'agriculture, au sujet de laquelle une procédure de consultation sera ouverte dans le courant de cet automne, impliquera un réexamen des mesures de politique structurelle de la LDFR et de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole, s'agissant de leur nécessité et de la forme qu'elles doivent revêtir. Comme le résultat de cet examen est actuellement encore ouvert, le Conseil fédéral ne peut pas se laisser obliger par une motion.
Compte tenu de ces éléments, le Conseil fédéral est prêt à accepter la présente motion sous forme de postulat.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.