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01.3156 · Motion · 2001-03-22

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de proposer des modifications de la procédure d'asile allant dans le sens des améliorations suivantes :

1. Elargir les obstacles aux renvois préventifs dans des pays tiers. De tels renvois doivent pouvoir être ordonnés et exécutés uniquement si les autorités suisses ont obtenu l'assurance, d'une part, que lesdits pays tiers respectent le principe du non-refoulement et, d'autre part, que les requérantes et requérants renvoyés pourront y bénéficier d'une procédure d'asile effective.

2. Prolonger les délais pour s'opposer à l'exécution immédiate d'un renvoi préventif ainsi que celui pour requérir la restitution de l'effet suspensif au recours.

3. Réduire les motifs de non-entrée en matière et améliorer les droits des personnes concernées. En particulier, l'assistance judiciaire totale doit être garantie aux requérantes et requérants d'asile auxquels des décisions de non-entrée en matière ou de renvoi préventif ont été notifiées.

Begründung

1. En matière de procédure d'asile, les critères d'examen sont très différemment appliqués au sein des pays membres de l'Union européenne ainsi qu'au sein des pays qualifiés de tiers. Le traitement des demandes d'asile effectué par ces pays démontre qu'il existe de grandes différences. Notamment, la situation des droits de l'homme dans les États de provenance des requérantes et requérants d'asile n'est pas appréciée de manière analogue, de même que les motifs de fuite spécifiques aux femmes n'ont pas de valeur juridique particulière dans l'ensemble de ces pays. Dans plusieurs pays, tels que la France et l'Allemagne, la persécution étatique est reconnue comme étant un motif de fuite alors que la persécution ou les menaces émanant de tiers ou d'entités para-étatiques ne le sont pas. Pour cette raison, l'Angleterre ne considère pas la France et l'Allemagne comme étant des pays tiers sûrs et n'y renvoie, en conséquence, pas les requérantes et requérants d'asile ("Süddeutsche Zeitung", 21 décembre 2000). Un renvoi préventif dans un État tiers, au sens des articles 23 et 42 de la loi sur l'asile (LAsi), ne doit dès lors pouvoir intervenir qu'à la condition que l'État tiers traite effectivement la demande d'asile selon une pratique unifiée du droit d'asile. Or, actuellement, dans les États tiers, la notion de réfugiée et de réfugié, la conception de la procédure d'asile, la reconnaissance de la qualité de réfugié, les possibilités de recours et la sécurité sociale des réfugiées et réfugiés ne relèvent pas de standards conformes à la Convention relative au statut des réfugiés. Aussi longtemps que cette garantie de conformité n'existera pas, les requérantes et requérants d'asile seront exposés à des refoulements en cascade qui se solderont par un renvoi dans leur pays d'origine ou de provenance sans que leur demande d'asile ait été, ne serait-ce qu'à une seule reprise, effectivement examinée. Le principe de non-refoulement consacré par la Convention de Genève est ainsi violé sans que les personnes persécutées et en danger ne puissent se défendre.

La règle selon laquelle un séjour de vingt jours dans un État tiers autorise un renvoi préventif (art. 42 LAsi et article 40 de l'ordonnance 1 sur l'asile) doit notamment être améliorée. La durée du séjour temporaire dans un État tiers doit être augmentée lorsque des motifs crédibles le justifient. Les règles temporelles ne doivent pas être appliquées de manière rigide sans qu'il soit tenu compte de situations spécifiques. Des exceptions à la règle doivent être introduites, en particulier pour les femmes réfugiées qui rencontrent, dans leur fuite, davantage de difficultés et de risques, lesquels empêchent un voyage rapide.

2. Le délai de 24 heures pour demander la restitution de l'effet suspensif à une décision ordonnant l'exécution immédiate du renvoi pour non-entrée en matière sur la demande d'asile ou pour renvoi préventif dans un État tiers ne permet pas aux personnes concernées de défendre valablement et efficacement leurs droits. Même si, dans un si court délai, les requérantes et requérants arrivent à joindre un mandataire, il est manifeste que ce dernier se heurte généralement à l'impossibilité matérielle de respecter des délais aussi brefs.

3. Le catalogue des motifs de non-entrée en matière doit être réduit. En pratique, très fréquemment sont rendues des décisions "préventives" de non entrée en matière alors même que les requérantes et requérants d'asile disposent de motifs d'asile fondés. Certes, la voie du recours à la Commission suisse de recours en matière d'asile demeure ouverte, mais cette possibilité est plus virtuelle que réelle au regard de la décision d'exécution immédiate du renvoi qui accompagne la décision de non-entrée en matière. En outre, même si le délai de 24 heures pour requérir la restitution de l'effet suspensif est respecté, il est souvent très difficile, voir impossible, de déposer les moyens de preuve indispensables dans le délai ordinaire de recours de 30 jours. Au surplus, les réfugiées et réfugiés souffrant de traumatismes sont encore plus vulnérables face à une telle procédure, en particulier les femmes victimes d'abus sexuels et les victimes d'actes de torture.

Les exigences en matière de preuves doivent être améliorées, en particulier quant à la tromperie sur l'identité, quant aux tests Lingua et quant aux analyses osseuses. En effet, actuellement, les méthodes appliquées par l'Office fédéral des réfugiés ne sont ni sérieuses ni fiables.

Les requérantes et requérants d'asile doivent obtenir un libre accès à une représentation juridique gratuite, comme c'est le cas dans les pays du nord de l'Europe, ainsi qu'aux moyens de communication (téléphone, fax, Internet) de manière à pouvoir se procurer rapidement les documents importants pour l'instruction de leur demande d'asile. Le corollaire à une procédure d'instruction plus rapide doit, en effet, être la gratuité de la représentation, à défaut, la garantie de procédures de qualité n'est plus donnée.

Chaque limitation de la liberté de mouvement des requérantes et requérants d'asile séjournant dans des centres d'enregistrement ou dans des aéroports ayant pour effet de rendre impossible le contact avec des mandataires professionnels ou des représentantes et représentants des oeuvres d'entraide doit être interdite. En outre, lors de chaque audition ayant trait aux motifs de non-entrée en matière au sens de l'article 32 LAsi, la présence d'un ou d'une représentante des oeuvres d'entraide ou d'un mandataire doit être obligatoire. Partant, les restrictions de ce droit de représentation doivent être levées (art. 32 al. 2 let. b, c, d et e LAsi).

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Remarque liminaire

Il convient tout d'abord de noter que plusieurs des revendications émises par l'auteur de la motion font l'objet de la révision partielle de la loi sur l'asile, actuellement en cours. Un commentaire détaillé des différents points figure ci-dessous.

Le renvoi préventif est régi par les dispositions juridiques consacrées aux États tiers. Il a pour but d'éviter que des requérants d'asile ou des réfugiés qui ont déjà trouvé protection dans un État ou qui auraient pu l'y trouver, présentent une demande d'asile en Suisse. Le renvoi préventif a, en effet, pour objet de garantir que l'intéressé poursuivra son voyage vers un État tiers sûr, possibilité dont il dispose au moment où il présente sa demande. On ne procède au renvoi à destination d'un État tiers que si ce dernier observe le principe du non-refoulement. En outre, on examine toujours si la mesure est compatible avec les garanties qu'apporte le droit international public (p. ex., la Convention européenne des droits de l'homme) et si elle est raisonnablement exigible.

La loi sur l'asile énonce une panoplie de causes de non-entrée en matière afin de faire obstacle aux abus. Lorsqu'une décision de non-entrée en matière est prise ou que le renvoi préventif est ordonné, l'effet suspensif du recours est généralement levé. L'exécution immédiate du renvoi contribue à la répression systématique des abus.

1. La réglementation consacrée aux États tiers, dont le renvoi préventif fait partie intégrante, constitue la pierre angulaire de la révision partielle de la loi sur l'asile. Celle-ci est soumise à consultation à partir du 15 juin 2001.

2. Le délai prescrit pour déposer une demande en restitution de l'effet suspensif d'un recours est de vingt-quatre heures dans le cas d'un renvoi préventif comme dans celui d'une décision de non-entrée en matière. Les exigences que la Commission suisse de recours en matière d'asile fait à la demande en restitution de l'effet suspensif sont aujourd'hui déjà minimes. Malgré cela, on examine, dans le cadre de la révision partielle de la LAsi, s'il faut prolonger ce délai.

3. Afin de lutter contre les abus, on a prévu, dans la LAsi, la possibilité de rendre des décisions de non-entrée en matière. Le législateur a étoffé le catalogue des causes conduisant à des décisions de cet ordre dans l'arrêté fédéral sur les mesures d'urgence dans le domaine de l'asile et des étrangers, qu'il a incorporé dans la LAsi de 1998.

Quant au reproche formulé à l'encontre de l'analyse Lingua, le Conseil fédéral renvoie le lecteur à la réponse fournie à la question ordinaire Garbani 99.1171. La Commission suisse de recours en matière d'asile a d'ailleurs approuvé, à plusieurs reprises, l'emploi de l'analyse Lingua et la pratique des autorités fédérales (cf. JICRA 1996/15 et JICRA 1998/34).

En accord avec la pratique de la Commission suisse de recours en matière d'asile, l'analyse osseuse, critiquée elle aussi, ne conduit à une décision de non-entrée en matière que si d'autres moyens de preuve confirment les doutes émis quant à l'âge et à l'identité du requérant (JICRA 2000/28). On recherche, à l'heure actuelle, une autre méthode scientifique qui permette de déterminer l'âge d'une personne avec une fiabilité encore plus élevée.

En conclusion, il convient de noter qu'on entre en matière sur la demande, puis qu'on rend une décision sur le fond, s'il existe des indices qui laissent penser que le requérant est effectivement poursuivi dans son État d'origine ou de provenance. Une attention particulière est réservée aux personnes souffrant de traumatismes, notamment aux femmes victimes d'abus sexuels et aux victimes d'actes de torture. Le principe du non-refoulement est strictement observé dans tous les cas.

Le libre accès des requérants d'asile à des bureaux de conseils juridiques et à des moyens de communication est assuré dans les centres d'enregistrement (cf. art. 9 de l'ordonnance du DFJP du 14 mars 2001 relative à l'exploitation des centres d'enregistrement). Dans le cadre du projet "Aéroport", on a introduit des mesures qui doivent également donner aux requérants d'asile accès à un conseil juridique gratuit au cours de la procédure menée à l'aéroport (voir la réponse du Conseil fédéral à la motion Aeppli Wartmann 00.3434, Droit d'asile. Procédure engagée à l'aéroport).

Il y a des raisons matérielles et juridiques à ne pas procéder à une audition sur tous les états de fait constitutifs d'une non-entrée en matière. Dans l'optique d'une décision de non-entrée en matière, le droit d'être entendu est accordé au requérant d'asile sur les faits qui se sont produits en dehors de son État d'origine ou de provenance. S'il faut examiner des faits intervenus dans l'un ou l'autre de ces États, on procède à une audition en présence d'un représentant des oeuvres d'entraide.

Il faut donc noter que le Conseil fédéral ne voit aucune raison de restreindre la panoplie des causes de non-entrée en matière, adoptée, à une large majorité, par le Parlement. Dans l'état actuel des choses, la représentation juridique des requérants d'asile est assurée de manière satisfaisante ; elle est compatible avec les conventions internationales.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.