01.3184 · Motion · 2001-03-23
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de veiller à ce que toutes les personnes astreintes à servir dans l'armée ou dans la protection de la population, ou astreintes au service civil, soient traitées de la même manière s'agissant de l'aide sociale, soit en élargissant à toutes les personnes astreintes le champ d'application du Fonds social pour la défense et la protection de la population, soit en créant un fonds social distinct pour les personnes astreintes au service civil.
Begründung
Les personnes astreintes au service civil sont certes traitées de la même manière que les personnes servant dans l'armée s'agissant du calcul des indemnités auxquelles elles ont droit pour leur période de service. Mais si les montants très faibles provenant du régime des allocations pour perte de gain pendant les 103 premiers jours de service (43 francs par jour) ne sont pas suffisants pour permettre aux personnes de pourvoir à leurs besoins, il en résulte une inégalité choquante : les personnes astreintes au service civil sont dirigées vers l'aide sociale communale, alors que les personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile sont soutenues par un fonds social. L'inégalité vient surtout du fait que l'argent reçu de l'aide sociale doit être remboursé. Même si l'on signale cette particularité aux personnes astreintes au service civil avant leur entrée en service, cette inégalité de traitement est choquante. On ne saurait accepter de telles inégalités, qui frappent des personnes effectuant un service obligatoire. Cette situation ne fait que rebuter et démotiver tous ceux qui, au lieu de faire leur service militaire, effectuent un service civil, d'une durée plus longue qui plus est. Seule une réglementation uniforme du traitement des questions financières pendant les périodes de service militaire et de service civil garantira l'égalité de traitement de toutes les personnes astreintes à servir.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Fonds social pour la défense et la protection de la population a essentiellement pour but d'aider les personnes tombées dans l'indigence en accomplissant leur devoir de servir dans l'armée ou la protection civile. Il ne fournit toutefois pas ses prestations directement aux personnes ayant besoin d'aide, mais par le truchement des contributions liées qu'il verse à des institutions et organisations ayant des finalités similaires, notamment au Service social de l'armée. Ce fonds social est constitué essentiellement à partir des recettes courantes de diverses fondations (Fonds du Baron de Grenus, Eidgenössische Winkelriedstiftung, Fonds des soeurs Pitschi, etc.). L'octroi aux personnes astreintes au service civil de contributions provenant du Fonds social pour la défense et la protection de la population contreviendrait aux dispositions relatives au champ d'application des statuts de ces fondations, qui ne prévoient pas d'aide de ce genre. Si le cercle des destinataires du Fonds social pour la défense et la protection de la population était étendu aux personnes astreintes au service civil, il faudrait donc créer pour le service civil un fonds dont les recettes alimenteraient ledit fonds social.
Le service civil ne dispose pas d'un service social. On a renoncé à en créer un parce que la situation d'une personne astreinte au service civil diffère sur quelques points de celle d'un militaire. Les personnes qui accomplissent un service civil sont généralement affectées dans leur région de résidence et elles habitent à leur domicile. Lorsqu'elles utilisent leur propre logement pendant leur période d'affectation, leur entreprise d'affectation leur verse, dans certaines circonstances, une indemnité à ce titre. Si elles tombent dans l'indigence, elles peuvent recourir au réseau d'aide sociale de leur région et bénéficier des structures locales existantes. Le genre d'activité qu'elles exercent ne les empêche pas a priori de s'occuper de leurs affaires personnelles durant les heures libres que leur laisse le service. La loi fédérale sur le service civil renvoie donc les personnes astreintes aux autorités locales en matière d'aide sociale.
Les prestations du Service social de l'armée sont allouées selon des directives un peu plus généreuses que celles de la Conférence suisse des institutions d'action sociale, lesquelles n'ont pour les communes qu'un caractère facultatif. Les personnes servant dans l'armée ou la protection civile qui tombent dans l'indigence sont mieux loties que les bénéficiaires de l'aide sociale, qui sont tributaires des communes. Elles n'ont aucune obligation de remboursement à l'égard du Service social de l'armée.
Les autorités du service civil peuvent, mieux que les autorités militaires, prendre en considération les problèmes sociaux des personnes astreintes. Hormis pour les quatre mois de la première affectation des personnes n'ayant pas fait d'école de recrues, les périodes et la durée des affectations du service civil peuvent être adaptées à la situation personnelle des personnes astreintes. Les affectations de quatre mois concernent normalement des jeunes qui sont célibataires et habitent généralement encore chez leurs parents. Lors des journées d'information, les personnes astreintes au service civil sont renseignées en détail sur les indemnités que doit leur verser l'établissement d'affectation, sur les conséquences financières que peut entraîner une absence professionnelle prolongée suite à une affectation du service civil et sur la nécessité d'établir un budget rigoureux. L'expérience acquise depuis le début de l'exécution du service civil en octobre 1996 montre que cette manière de procéder a permis d'éviter passablement de cas sociaux. Durant ces quatre ans et demi, les autorités du service civil ont dû faire face à une trentaine de demandes d'aide financière de la part de personnes accomplissant un service civil. Elles connaissent deux personnes qui, par la suite, ont effectivement reçu des prestations des autorités d'assistance locales.
Les prestations du régime des allocations pour perte de gain ont été relevées au 1er juillet 1999. Au reste, l'expérience acquise jusqu'ici en matière d'exécution ne permet pas d'en conclure que le système en vigueur soit insuffisant. La nécessité d'une autre solution, notamment de créer un fonds social pour le service civil, n'est pas démontrée. Il ne s'agit pas, ce faisant, de contester la validité du principe de l'égalité de traitement sur lequel se fondent les considérations de l'auteur de la motion. Ce principe veut que l'égal soit traité de manière égalitaire en raison de son égalité. Dans la question soulevée, les inégalités sont toutefois prépondérantes.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.