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01.3196 · Motion · 2001-03-23

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Je demande au Conseil fédéral :

1. de préparer les modifications de loi nécessaires afin que la compétence de l'instruction des infractions commises dans le domaine de l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet (p. ex. les représentations d'actes violents, la pornographie enfantine, la pédophilie) soit attribuée aux autorités fédérales ;

2. d'examiner s'il convient de laisser la compétence de l'enquête pénale et du jugement de telles infractions aux cantons ou si une centralisation des compétences ne permettrait pas une lutte plus efficace contre la cybercriminalité (et dans ce cas, de soumettre un projet au législateur).

Begründung

Des affaires de traite des enfants, de représentations d'actes violents, de pornographie mettant en scène des enfants et d'"offres" pour pédophiles diffusées sur Internet font régulièrement les gros titres. Les auteurs agissent souvent au niveau international, passent d'un fournisseur Internet à un autre et échappent ainsi à la police et à la justice.

La lenteur de la procédure de poursuite pénale, menée au plan fédéral, conduit non seulement à l'insécurité du droit, mais ébranle également la confiance des citoyens envers les autorités fédérales et l'État de droit en général.

Les séquelles laissées à court et à long terme par les abus sexuels sont dévastatrices : les enfants perdent toute estime d'eux-mêmes, ce qui porte préjudice à leurs capacités relationnelles de façon durable. Il n'est pas rare que l'enfant doive, par la suite, suivre une psychothérapie pendant des années, voire un traitement dans une clinique psychiatrique. Cette situation induit également des coûts énormes pour la société. C'est pour cette raison qu'il est d'intérêt général de lutter efficacement contre ces activités barbares.

Dans la réponse donnée à mon interpellation du 2 octobre 2000, le Conseil fédéral déclare que dans les domaines de la pornographie enfantine, des mauvais traitements infligés aux enfants et de la traite des êtres humains, la Confédération ne peut accomplir que des tâches d'analyse et de coordination et qu'il est du ressort des cantons de mener une enquête sur des infractions commises dans ces domaines. Il admet que le législateur, en adoptant l'article 340bis du Code pénal suisse (CP), a attribué de nouvelles compétences à la Confédération en matière de poursuite pénale, notamment pour les infractions internationales complexes liées au crime organisé, ainsi que pour les infractions commises par une organisation criminelle au sens de l'article 260ter CP. Mais, selon lui, la Confédération n'est pas compétente pour poursuivre un individu qui commet un tel acte.

La diffusion de matériel à caractère pédophile et de représentations pornographiques violentes impliquant des enfants ne représente pas l'activité principale du crime organisé, mais est très souvent le fait d'individus ou de groupes, qu'on ne peut qualifier d'organisations criminelles. Cela ne simplifie pas la poursuite pénale, car il s'agit également, dans de nombreux cas, d'infractions à caractère international. De plus, le lien existant entre l'auteur et le fournisseur Internet reste obscur sur le plan pénal, du fait, entre autres, du manque de dispositions concernant l'obligation, pour les fournisseurs, de renseigner les autorités compétentes.

Pour toutes ces raisons, la poursuite d'infractions commises sur Internet est laborieuse, si bien que leurs auteurs échappent très souvent aux organes de poursuite pénale. De plus, il manque, dans de nombreux cantons, les ressources en personnel et en infrastructures pour poursuivre efficacement les auteurs de telles infractions.

La remise en fonction annoncée d'une cellule de surveillance d'Internet à l'Office fédéral de la police (OFP) marque une étape importante dans la bonne direction. Il faut également saluer les efforts de l'OFP pour coordonner les informations entre la Confédération et les cantons et mettre en place un centre d'échange national. Cependant, ces mesures n'enlèvent rien au fait que la délimitation des compétences entre la Confédération et les cantons (p. ex. lorsqu'on se demande s'il s'agit d'un cas qui relève du crime organisé ou non) nous fait perdre un temps précieux et une énergie inutile. Le fait de devoir prendre en compte 26 codes de procédure pénale et appareils policiers différents est un obstacle à une instruction et à une enquête efficaces.

Pour toutes ces raisons, il convient non seulement d'examiner la nécessité de se doter de dispositions matérielles dans le domaine de la cybercriminalité (motion Pfisterer Thomas 00.3714. Cybercriminalité. Modification des dispositions légales, du 14 décembre 2000), mais aussi de se poser la question de savoir à qui revient la compétence de l'instruction, de l'enquête et du jugement de celle-ci, et de préparer une centralisation des compétences de façon à être plus efficace.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le chiffre 1 et d'accepter le chiffre 2 de la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'Internet est un moyen de communication largement accessible, qui permet à nombre d'utilisateurs d'échanger des images et des textes au contenu délictueux tout en restant dans l'anonymat. Des phénomènes qui existaient jusqu'alors à l'insu du grand public se manifestent à présent dans toute leur ampleur via l'Internet. Le Conseil fédéral a déjà affirmé à plusieurs reprises (motions Béguin 96.3649 et 96.3650, du 12 décembre 1996, et 97.3535 du 10 octobre 1997 ; motions Jeanprêtre 96.3659 et 96.3660, du 12 décembre 1996, et 97.3485 du 9 octobre 1997 ; interpellation Tillmanns 00.3235, du 5 juin 2000 ; interpellation Aeppli Wartmann 00.3486, du 2 octobre 2000 ; motion Pfisterer Thomas 00.3714, du 14 décembre 2000) qu'il était déterminé à engager des efforts accrus pour lutter contre les délits commis à l'aide des systèmes d'information et de communication, et en particulier contre la pornographie enfantine sur l'Internet.

L'auteur de la motion indique, à juste titre, qu'avec l'entrée en vigueur prévue au 1er janvier 2002 de l'article 340bis du Code pénal (CP), les autorités fédérales se verront attribuer des compétences plus étendues en matière de poursuite pénale. Partant de cette constatation, elle plaide pour que ces compétences soient également étendues aux crimes commis à l'aide de l'Internet, notamment en matière d'exploitation sexuelle des enfants.

Le Conseil fédéral rejette cette proposition en premier lieu sur la base de la réflexion suivante : l'Internet ne constitue qu'un moyen permettant de commettre un crime ou un délit. En effet, une multitude d'infractions, en particulier contre le patrimoine, contre l'honneur, contre l'intégrité sexuelle, contre la paix publique et contre la sécurité de l'État peuvent aujourd'hui être commises à l'aide des outils de communication et d'information. La commission de ces différentes infractions pose, en général, les mêmes problèmes de traçabilité, d'attribution de for et de coordination sur les plans intercantonal et international. Or, une centralisation des compétences d'enquête pour l'ensemble de ces infractions aurait pour conséquence une mutation fondamentale du système répressif de notre pays.

Il s'avérerait en tous les cas problématique de répartir les compétences en matière de poursuite pénale entre la Confédération et les cantons en fonction du moyen à l'aide duquel un délit est commis. Ainsi, s'il était, d'une part, du ressort de la Confédération de poursuivre la diffusion d'images à caractère pédophile via Internet et, d'autre part, du ressort des cantons de poursuivre la diffusion de telles images sur cassettes vidéo, plusieurs enquêtes seraient menées en parallèle pour un seul et même délit.

L'attribution des compétences par catégories de délits correspond au système actuel du droit pénal. Les différents moyens qui peuvent être utilisés pour la commission d'un seul et même délit sont décrits dans un seul article.

Prenons l'exemple de l'article 197 CP :

"4. Pornographie

1. Celui qui aura offert, montré, rendu accessibles à une personne de moins de 16 ans ou mis à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les aura diffusés à la radio ou à la télévision, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende."

En lieu et place d'un déplacement supplémentaire de compétences des cantons à la Confédération, le Conseil fédéral entend, par conséquent, concentrer ses efforts sur l'amélioration de la coordination.

Composé de représentants de la Confédération et des cantons, le groupe de travail BEMIK (Bekämpfung des Missbrauchs der Informations- und Kommunikationsmittel), chargé de la lutte contre les abus dans le domaine des techniques d'information et de communication a, au début de 2001, déposé un rapport de situation et formulé des propositions de solutions concrètes aux problèmes posés par la lutte contre la cybercriminalité. Le groupe de travail conseille de mettre en oeuvre immédiatement une série de mesures concrètes. Selon ses recommandations, il s'agit non seulement d'approfondir la formation et la coordination entre les spécialistes qui oeuvrent dans les cantons, mais également de mettre sur pied une cellule de monitoring d'Internet (recherche systématique des contenus pénalement répréhensibles) et de constituer une unité de clearing chargée de coordonner les procédures dans le domaine de la criminalité sur l'Internet, au niveau national. Comme le reconnaît l'auteur de la motion, de tels instruments contribuent de manière essentielle à renforcer la lutte contre la cybercriminalité.

Étant donné que la poursuite des catégories de délits dont il est question ici relève de la compétence des cantons, le Conseil fédéral entend mettre en oeuvre les recommandations du groupe de travail BEMIK en collaboration avec ceux-ci. Les négociations sont en cours.

Le Conseil fédéral rejette, par ailleurs, la proposition du déplacement de compétences pour d'autres raisons. La poursuite des délits commis contre des enfants est, à juste titre, du ressort des cantons. En effet, la majorité des délits poursuivis en Suisse sont des cas individuels où l'atteinte à l'intégrité de l'enfant est majoritairement le fait d'un proche. Les autorités cantonales, qui sont familières de l'environnement local, sont dès lors mieux armées que les autorités d'enquête fédérales pour élucider ces affaires qui brisent des destins individuels. Le Conseil fédéral n'a pas lieu de penser que les cantons n'assument pas leurs responsabilités dans ce domaine.

Il n'est fait appel aux compétences d'enquête des autorités fédérales que lorsqu'il s'agit de poursuivre une organisation criminelle au sens de l'article 260ter CP. Il s'agit dans cette hypothèse de s'attaquer aux structures mêmes d'une organisation, tout en faisant abstraction du destin individuel de la victime. L'environnement local est alors moins important. Il s'agit bien plus de vérifier si l'on se trouve en présence de relations internationales, afin de connaître l'ampleur du réseau. L'organisation fédéraliste de la poursuite pénale présente donc des avantages qu'il convient de conserver.

Par ailleurs, le déplacement de compétences proposé par l'auteur de la motion n'aurait sans doute pas l'effet rapide escompté. Les autorités de poursuite pénale fédérales doivent faire l'objet, au cours des années à venir, d'un développement massif, ce afin de pouvoir assumer les nouvelles compétences que le Parlement a décidé de leur attribuer (art. 340bis CP). Ce développement est à la fois ambitieux et exigeant. C'est pourquoi l'attribution de compétences supplémentaires à la Confédération en plein milieu de ce processus viendrait mal à propos, car il lui serait difficile d'assumer l'ensemble de ces nouvelles responsabilités, surtout du point de vue du personnel disponible.

Le Conseil fédéral, s'appuyant sur les raisons exposées dans la présente réponse, rejette l'attribution aux autorités fédérales de compétences de poursuite pénale concernant l'Internet en tant que moyen utilisé pour la commission d'infractions (ch. 1). Il est néanmoins prêt, indépendamment du moyen utilisé pour la commission des infractions, à examiner la possibilité d'un déplacement de compétences au sens du chiffre 2.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le chiffre 1 et d'accepter le chiffre 2 de la motion.