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01.3197 · Interpellation · 2001-03-23

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le législateur a arrêté dans la loi sur les télécommunications (LTC) que les entreprises qui demandent une concession au sens de l'article 4 LTC doivent "respecter les dispositions du droit du travail et observer les conditions de travail usuelles dans la branche". Le but est que, sur un même marché, les fournisseurs soient sur un pied d'égalité quant aux conditions de travail.

Je demande au Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. A-t-il contrôlé l'application de ces conditions :

a. pour les concessionnaires au sens de l'article 4 LTC ?

b. pour les concessionnaires au sens de l'art. 15, let. d, LTC ?

2. Qu'en est-il aujourd'hui des conditions de travail dans les entreprises concessionnaires ?

3. Qu'en est-il de la garantie des conditions de travail usuelles pour la branche dans les entreprises concessionnaires ?

4. Qui est chargé du contrôle des entreprises ?

5. Qu'a-t-on inspecté ou mesuré, concrètement, dans les différentes entreprises ?

6. Quels sont les résultats des mesures effectuées dans chaque entreprise ?

7. Si une entreprise ne respecte pas les conditions de la concession visées à l'art. 6, al. 1er, let. c, LTC, quelles mesures prend-il pour les faire respecter ?

8. Est-il prêt à décréter obligatoire une convention collective de travail pour faire respecter ces conditions ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Quiconque veut obtenir une concession doit respecter les dispositions du droit du travail et observer les conditions de travail usuelles dans la branche (art. 6 al. 1er let. c de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, LTC, et art. 15 let. d LTC). Dans le cadre de l'octroi d'une concession, les candidats s'engagent à respecter les dispositions légales. Il est en principe possible de contrôler l'application de ces conditions lors de l'octroi de la concession. Il faut néanmoins savoir qu'à ce moment-là, la plupart des concessionnaires n'ont déployé qu'une activité limitée, voire inexistante.

En vertu de l'article 5 LTC, l'autorité concédante est la Commission fédérale de la communication (Comcom), qui peut déléguer des tâches particulières à l'Office fédéral de la communication (OFCOM). Conformément aux articles 58ss. LTC, l'OFCOM veille à ce que les concessionnaires observent les dispositions et les conditions de la concession. En cas d'indices d'infraction au droit des télécommunications, l'OFCOM effectue des enquêtes et, le cas échéant, ouvre une procédure de surveillance.

2./3. Jusqu'ici, aucun indice d'infraction aux dispositions du droit du travail et aux conditions de travail usuelles pour la branche n'a été constaté chez les concessionnaires selon les articles 6 et 15 LTC. Le domaine auquel s'appliquent ces conditions de travail est celui des télécommunications dans son ensemble, notamment les fournisseurs de services, les fabricants d'installations, les entreprises d'équipements et d'autres jeunes sociétés actives dans des secteurs connexes.

Quant au concessionnaire du service universel, il est soumis à une convention collective de travail depuis le 1er janvier 2001.

4. La question de la protection des travailleurs relève en grande partie de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce. L'exécution de la loi et des ordonnances incombe aux cantons, qui sont donc compétents pour contrôler les entreprises. L'autorité concédante (Comcom, OFCOM) intervient en cas d'indices d'infraction aux obligations.

5. Lorsque des irrégularités sont constatées, l'OFCOM réalise une enquête, dans le cadre de sa fonction de surveillance, sur les circonstances exactes de ces anomalies, et prend les mesures nécessaires. Il n'y a pas eu de plaintes concrètes jusqu'ici, mais des enquêtes ont eu lieu lors d'une fusion de deux fournisseurs de services de télécommunication, qui risquait d'engendrer des suppressions d'emplois.

6. Hormis le cas de la fusion précitée, il n'y a pas eu de raison, jusqu'à présent, de prendre des mesures. Quant aux enquêtes concernant cette fusion, elles n'ont pas fourni d'indices d'infraction aux conditions usuelles pour la branche.

7. Si l'OFCOM constate que les conditions de la concession ne sont plus respectées, l'autorité concédante dispose des mesures de surveillance figurant aux articles 58ss. LTC. Le concessionnaire peut ainsi être sommé de remédier au manquement ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive ; il peut également être obligé à céder à la Confédération l'avantage financier illicitement acquis ; sa concession peut en outre être assortie de charges, restreinte, suspendue, révoquée ou retirée. Par ailleurs, le concessionnaire qui aura contrevenu à son profit à la concession ou à une décision ayant force de chose jugée peut être tenu par la Comcom, sur demande de l'OFCOM, au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'au triple du gain réalisé du fait de l'inobservation, dans le sens d'une sanction administrative. Lorsque le profit ne peut être calculé ou estimé, le montant peut aller jusqu'à 10 % du dernier chiffre d'affaires annuel réalisé en Suisse par l'entreprise.

8. Conformément à l'art. 1er, al. 1er, de la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, seules les conventions collectives de travail (CCT) signées par les associations de travailleurs et d'employeurs peuvent faire l'objet d'une décision d'extension. Cette disposition ne s'applique pas à l'unique CCT en vigueur dans le domaine des télécommunications, à savoir celle de Swisscom. Il s'agit en effet d'un contrat d'entreprise qui ne peut pas faire l'objet d'une décision d'extension.

Le Conseil fédéral apprécie le fait que les fournisseurs de services de télécommunication concluent des CCT. En outre, il est disposé à prononcer l'extension du champ d'application des CCT dans le domaine des télécommunications si les conditions de l'article 2 de la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la CCT sont remplies.

Réponse du Conseil fédéral.

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