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01.3201 · Motion · 2001-03-23

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Conformément aux principes de la responsabilité fondée sur la confiance (soi-disant confiance dans un groupe) développés par le Tribunal fédéral et par analogie à l'art. 762, al. 4, du Code des obligations (CO) régissant la responsabilité des corporations de droit public, les articles 754ss. CO, qui règlent la responsabilité des membres des conseils d'administration et des personnes qui s'occupent de la gestion d'une société anonyme, doivent être complétés de sorte que les sociétés dont les représentants exercent une influence notable sur la direction des affaires au sein du conseil d'administration d'une autre société soient tenues de répondre subsidiairement des dommages causés illicitement par leurs représentants aux actionnaires et aux créanciers de cette dernière.

Begründung

Il n'est pas inhabituel de voir des représentants de banques, d'assurances, de fiduciaires, d'investisseurs institutionnels et d'autres sociétés intéressées à la gestion des affaires de grandes sociétés anonymes siéger dans le conseil d'administration de ces dernières. Selon les articles 754ss. CO, les administrateurs répondent personnellement ; la loi ne prévoit pas explicitement une responsabilité des sociétés qui délèguent des représentants dans les conseils d'administration. Dans un récent arrêt, le Tribunal fédéral a développé les principes de la responsabilité fondée sur la confiance en décidant qu'un groupe pouvait être amené à répondre de l'insolvabilité ou de la faillite d'une filiale si celui-ci a exercé, par l'intermédiaire de ses représentants au conseil d'administration de la filiale ou d'une autre manière, une influence notable sur la marche de ses affaires et par conséquent sur les dommages causés aux créanciers et aux actionnaires de la filiale. Or, l'art. 762, al. 4, CO prévoit une responsabilité des corporations de droit public lorsque celles-ci détiennent des participations dans le capital de sociétés. Pour quel motif les sociétés privées ne seraient-elles pas, elles aussi, appelées à boucher les trous lorsque leurs représentants dans des conseils d'administration d'autres sociétés ont pris des décisions dommageables ? Cette question se pose notamment à propos de la responsabilité exercée par certains membres du conseil d'administration de SAir Group. Elle révèle que la responsabilité dans une société anonyme doit être adaptée aux règles applicables à la responsabilité fondée sur la confiance. De fait, les raisons qui incitent à faire confiance aux représentants des corporations de droit public siégeant dans les entreprises mixtes sont souvent aussi celles qui conduisent les créanciers et les actionnaires à se fier aux directions des entreprises qui comptent des représentants de grandes banques, d'assureurs ou d'autres intermédiaires financiers dans leurs rangs et à prendre des décisions sur le plan économique. On ne voit donc pas pourquoi les sociétés ne seraient pas amenées, dans certains cas, à répondre devant les actionnaires et les créanciers, dont les employés font souvent aussi partie, des décisions dommageables prises par leurs représentants dans les conseils d'administration d'autres sociétés.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'auteur de la motion requiert l'adoption d'une disposition légale instaurant une responsabilité des sociétés qui exercent une influence notable sur la direction d'une autre entreprise par l'intermédiaire de représentants au conseil d'administration. La norme viserait d'une part les groupes de sociétés, mais d'autre part également des entreprises indépendantes en soi, pour autant que des représentants d'autres sociétés exercent une influence considérable au sein de leur conseil d'administration. Le champ d'application des règles de responsabilité serait ainsi assez large.

Lors de l'examen de l'intervention parlementaire, il faut donc prendre en considération que la proposition implique la réglementation de la responsabilité au sein des groupes de sociétés ; la proposition va cependant au-delà de la simple responsabilité des groupes de sociétés.

2. Selon la doctrine, la responsabilité éventuelle d'une société pour ses représentants siégeant au conseil d'administration d'une autre entreprise peut être notamment fondée de la manière suivante :

- la responsabilité d'une société mère pour les actes illicites de ses organes (art. 55 al. 2 CC, art. 722 CO);

- la responsabilité de la société représentée en tant qu'organe de fait, lorsqu'elle prend part de manière notable à la formation de la volonté d'une autre société (responsabilité du droit de la société anonyme sur la base de l'art. 754 CO);

- la responsabilité de l'actionnaire majoritaire en application du principe de la transparence ("Durchgriff"; art. 41 CO lié à l'art. 2 al. 2 CC);

- la responsabilité des membres du conseil d'administration qui agissent en tant qu'auxiliaires sur la base d'instructions (art. 55 CO);

- la responsabilité de la société mère fondée sur la confiance suscitée par son comportement dans le groupe (ATF 120 II 335).

La doctrine défend des opinions diverses quant à ces fondements de responsabilité. Quant à la jurisprudence, elle repose fortement sur les circonstances déterminantes du cas d'espèce (en particulier ATF 120 II 335).

3. L'absence de réglementation claire conduit à une insécurité juridique considérable aussi bien pour l'économie que pour les actionnaires et créanciers lésés. Cette insécurité pourrait être écartée par l'adoption d'une réglementation de la responsabilité au niveau de la loi.

4. Il est à vrai dire difficile d'évaluer les conséquences économiques de la motion. La création de filiales et la prise de participations à d'autres sociétés permettent de répartir le risque d'entreprise entre plusieurs personnes morales. La possibilité de limiter sa responsabilité joue un rôle fondamental pour la décision d'entreprise. Une dérogation à cette règle, qui va plus loin que les réglementations de nos pays voisins quant à ses effets sur les fondements de la responsabilité, pourrait conduire à une diminution significative de l'attrait de la place économique suisse pour les sociétés holding.

Si la responsabilité d'une société pour ses représentants au conseil d'administration d'autres sociétés était prévue au niveau de la loi, il faudrait également examiner l'adoption, pour les groupes de sociétés au moins, de règles concernant le droit et l'obligation de la société qui délègue des personnes de diriger d'autres sociétés. La responsabilité, d'une part, et les droits et obligations, d'autre part, doivent en effet former un tout.

5. Vu ce qui précède, la proposition formulée dans la motion n'est pas sans poser problème. Il faut cependant concéder que l'art. 762, al. 4, CO prévoit une responsabilité de la corporation de droit public pour les membres du conseil d'administration, qu'elle délègue dans les sociétés d'économie mixte et qu'une situation très semblable peut en effet résulter de la prise d'influence d'une société sur une autre. La responsabilité d'une société qui exerce une influence sur la gestion d'autres sociétés reste en outre ouverte, même sans réglementation légale expresse.

Une disposition légale doit néanmoins faire l'objet d'un examen approfondi. Il convient en particulier d'examiner si la marge de manoeuvre actuelle, qui permet de prendre des décisions topiques en tenant compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, ne devrait pas être maintenue, même s'il en résulte inévitablement une certaine insécurité juridique. Pour ces motifs, la forme de la motion est à notre avis trop contraignante.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.