01.3235 · Motion · 2001-05-02
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de présenter un projet de modification de l'article 31 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale afin que la Confédération prenne en charge une partie des frais non couverts qui résultent d'une entraide internationale lorsqu'il s'agit d'un cas exceptionnel, notamment en cas de demande d'intérêt national.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Prise en charge des frais engendrés par des procédures d'entraide internationale en matière pénale
Les procédures d'entraide internationale en matière pénale sont, en principe, gratuites. Les frais engendrés par la procédure sont à la charge de l'État requis. Le principe de la gratuité s'applique aux demandes que la Suisse exécute comme à celles qu'elle présente à l'étranger. Il fait règle pour la prise en charge des frais au plan externe (entre la Suisse et l'étranger) comme pour la répartition des frais au plan interne (entre la Confédération et le canton).
Au niveau interétatique, la prise en charge des frais occasionnés par des demandes émanant de l'étranger est prévue à l'article 31, alinéas 1 et 2 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP). Au niveau national, la répartition des frais entre la Confédération et les cantons est régie par l'article 31 alinéas 3 et 4 EIMP. Le Conseil fédéral a précisé les détails de la facturation des coûts à l'étranger et de la répartition des frais entre la Confédération et les cantons aux articles 12 et 13 de l'ordonnance d'exécution (OEIMP ; RS 351.11).
La motion ne porte que sur la répartition des frais, au plan national, entre la Confédération et les cantons. Son libellé n'indique pas si la réglementation en vigueur de l'article 31 EIMP doit être modifiée pour l'ensemble des procédures relevant de la coopération internationale.
a. Situation juridique
La réglementation des coûts que prévoit l'article 31 EIMP figurant dans la partie générale de la loi, elle s'applique à toutes les formes de coopération internationale (extradition, entraide judiciaire accessoire, délégation de la poursuite pénale, exécution de décisions pénales).
Les frais d'une demande suisse remboursés à un État étranger selon l'art. 31, al. 3, EIMP sont portés à charge de la procédure pénale qui a provoqué la demande. Cette disposition ne couvre pas ceux qu'occasionne à notre pays la préparation d'une demande suisse. Ceci est dans l'esprit de la répartition traditionnelle des tâches entre la Confédération et les cantons dans le domaine de la poursuite pénale.
Pour la répartition des frais entre la Confédération et les cantons selon l'art. 31, al. 4, EIMP, il est d'usage de ne pas facturer de frais, par analogie à ce qui se fait dans les rapports interétatiques (art. 13 al. 1 OEIMP). Font exception les cas d'entraide judiciaire que la Confédération exécute, de son propre chef, selon l'art. 79a, let. b, EIMP, de même que les cas de détention (art. 13 al. 1bis et 2 OEIMP).
b. Pratique
À ce jour, la réglementation des frais prévue à l'article 31 EIMP n'a été mise en question que dans des cas d'extradition. Dans 5 % de tous les cas d'extradition dans lesquels s'est posée la question de déterminer quelle collectivité publique allait endosser les frais de représentation de la demande suisse, ceux-ci ont été pris en charge, sans la moindre difficulté, par l'autorité de poursuite pénale compétente. En fait, ce cas de figure est celui du Brésil où il faut compter environ 5000 francs par cas pour rémunérer un avocat de confiance qui ne doit pas d'ailleurs impérativement intervenir. Dans 10 % des demandes d'extradition, qui entraînent des frais importants de traduction, d'avion, etc., la prise en charge des frais n'a pas été mise en cause ; elle n'a pas non plus posé de problèmes particuliers. En cas de condamnation, on peut mettre régulièrement ces frais à la charge de la personne condamnée sous la rubrique des frais de procédure. Environ 85 % des demandes d'extradition présentées à l'étranger n'ont pas de conséquences financières pour les autorités cantonales de poursuite pénale, ou alors celles-là sont vraiment minimes. Tel est ainsi le cas des demandes d'extradition présentées aux États voisins du nôtre.
Les seuls problèmes rencontrés jusqu'à présent l'ont été dans les affaires Rey et Krüger ; dans ces deux cas où l'extradition des intéressés avait été demandée, les dépenses provoquées par la représentation dont les autorités cantonales avaient souhaité disposer sur place ont largement excédé le cadre usuel. Il ne serait cependant pas judicieux d'exciper de ces cas pour justifier une modification de la loi. Une réglementation qui contraindrait la Confédération à prendre à sa charge, dans des cas similaires, les frais de représentation irait à l'encontre des principes de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons dans le domaine des poursuites pénales ; de plus, elle pourrait être une source de tentations.
2. Nécessité de modifier la loi
L'entraide judiciaire internationale est un instrument auxiliaire de la procédure pénale ; elle devrait obéir, pour ce qui est de la répartition des frais au plan national, aux mêmes principes que la procédure principale. C'est donc dans un contexte plus large qu'il faut examiner l'opportunité de modifier la réglementation des frais dans l'EIMP ; en outre, la décision devra être prise dans le cadre de la législation pénale générale.
À cet égard, c'est essentiellement le projet d'efficacité (art. 340bis CP), qui accorde aux autorités fédérales de nouvelles compétences en matière d'investigation et de poursuite pénale des cas de criminalité économique, de crime organisé, de corruption et de blanchiment d'argent, qui revêt de l'importance. Une fois le projet entré en vigueur, des autorités fédérales assureront l'exécution de la poursuite pénale dans des cas de ce genre. De ce fait, les frais d'extradition et d'autres coûts liés à l'entraide judiciaire seront pris en charge par la Confédération. Vu qu'il est impossible d'estimer, pour l'instant, quelles seront les retombées pratiques du projet d'efficacité, il serait peu judicieux d'approuver, aujourd'hui déjà, une nouvelle réglementation de la répartition des frais dans l'EIMP. Dans ce contexte, il convient de mentionner la réponse apportée par le Conseil fédéral à la motion du 7 novembre 2000 de la Commission des finances du Conseil national (00.3601), qui demande que la Confédération soit indemnisée par les cantons des coûts résultant pour elle de cette reprise de la procédure. En poursuite pénale, il ne conviendrait pas de considérer la répartition des frais entre la Confédération et les cantons dans la seule optique de ceux engendrés par l'entraide judiciaire.
Le Conseil fédéral se propose, en outre, de transmettre sous peu au Parlement le projet de loi sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (projet "asset sharing"). Ce projet de loi, qui a été généralement bien accueilli au cours de la procédure de consultation, répartit les valeurs entre les collectivités publiques (États étrangers, Confédération et cantons) qui ont participé à la procédure pénale et habilite les autorités suisses à conclure avec les États étrangers des accords de partage. Il ne semble pas indiqué de retenir une modification de l'article 31 EIMP sans tenir compte de la solution qu'apporterait le projet "asset sharing", car la réglementation relative aux frais s'en trouverait dissociée du contexte général.
On ne saurait demander au Conseil fédéral de réviser la réglementation que comporte l'EIMP avant de connaître les effets que les deux projets législatifs auront sur la question des frais dans la procédure d'entraide judiciaire.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.