01.3237 · Motion · 2001-05-08
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Je charge le Conseil fédéral de procéder immédiatement à une révision de l'article 7 et de l'art. 17, al. 2, LSEE en ce qui concerne l'âge des enfants et la possibilité de faire venir des ascendants en Suisse. En complément de la révision partielle arrêtée par le Parlement - ou, le cas échéant, séparément -, il conviendrait d'opter pour la formulation suivante, par analogie avec l'Accord sur la libre circulation des personnes :
"Les citoyennes et citoyens suisses et les personnes titulaires d'une autorisation de séjour ainsi que leur conjoint ont le droit de faire venir en Suisse leurs descendants de moins de 21 ans ou des descendants ou ascendants à charge. Le droit au regroupement familial s'applique indépendamment de l'existence d'un logement commun."
Begründung
Dès l'entrée en vigueur de l'accord entre la CE, ses États membres et la Suisse sur la libre circulation des personnes, la LSEE, selon son nouvel article 1er, s'appliquera aux ressortissants d'un État membre de la CE, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés, dans la mesure où l'accord n'en dispose pas autrement ou sauf dispositions plus favorables de la LSEE.
En vertu d'une maladresse du législateur, l'entrée en vigueur des accords bilatéraux entraînera des aberrations : en Suisse, les citoyennes et citoyens suisses seront pénalisés par rapport aux ressortissants de la CE et leurs proches (quel que soit leur pays d'origine ; cf. art. 3 de l'annexe I de l'Accord sur la libre circulation des personnes) s'agissant de la possibilité de faire venir en Suisse des membres de leur famille de nationalité étrangère. Dans tous les pays de la CE, les Suissesses et les Suisses auront en outre des droits plus étendus que dans leur propre pays !
Pour éviter qu'une situation juridique aussi inacceptable perdure pendant de nombreuses années, il est indispensable de procéder, immédiatement et indépendamment de la révision totale de la LSEE, à une révision partielle de cette loi.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Les autorités compétentes avaient connaissance de la situation évoquée dans la motion lors de la conclusion de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes). Aucune disposition sur le regroupement familial de citoyens suisses ou de ressortissants d'États tiers titulaires d'une autorisation d'établissement n'y figure, puisque leur statut n'est pas régi par cet accord. Chaque partie contractante est libre d'édicter en la matière sa propre réglementation. La présente motion propose d'introduire, par le biais d'une révision partielle de la LSEE (art. 7 et art. 17 al. 2), un droit au regroupement familial par analogie avec l'Accord sur la libre circulation des personnes.
Dans son message relatif à l'Accord sur la libre circulation des personnes, le Conseil fédéral a soumis au Parlement pour approbation les adaptations légales nécessaires ainsi que les mesures d'accompagnement en vue de maîtriser les conséquences éventuelles des sept accords. Cependant, dans un souci d'unité de la matière et de respect de la constitutionnalité, il a été renoncé à édicter une réglementation détaillée dans la mesure où elle n'était pas indispensable à la transposition de l'Accord sur la libre circulation des personnes (cf. aussi message relatif à l'accord ; FF 1999 5445). Le même principe aurait été applicable aux dispositions sur le regroupement familial revendiquées par l'auteur de la motion.
Le Conseil fédéral est également favorable à l'égalité de traitement des Suisses et des ressortissants des États membres de l'UE, en matière de regroupement familial des membres de leur famille de nationalité étrangère, suite à l'entrée en vigueur de l'Accord sur la libre circulation des personnes. Il rejette en revanche la revendication de l'auteur de la motion, selon laquelle cette réglementation devrait aussi s'appliquer aux ressortissants d'États tiers au bénéfice d'une autorisation d'établissement. En effet, l'introduction d'une telle disposition engendrerait, à l'égard de ces États, une application unilatérale de certains aspects de l'Accord sur la libre circulation des personnes ainsi qu'une forte augmentation de l'immigration.
La nouvelle loi sur les étrangers prévoit une réglementation générale du regroupement familial indépendante de l'accord. Le projet envoyé en consultation propose pour les Suisses les mêmes droits que l'accord en matière de regroupement familial des membres de leur famille de nationalité étrangère. Il prévoit aussi, afin d'éviter les abus et sauf exceptions, que le droit au regroupement familial est subordonné à la condition de principe de la vie commune effective des membres de la famille. Cette exigence ne pourra toutefois pas être opposée aux ressortissants de pays membres de l'UE.
Dès lors que la nouvelle loi sur les étrangers prévoit une solution globale de cette question, le Conseil fédéral renonce à opérer une révision partielle de la LSEE uniquement sur ce point. Par ailleurs, la nécessité urgente de réviser ce texte législatif datant de 1931 est également invoquée dans d'autres domaines. De ce fait, une révision partielle anticipée pourrait induire d'autres demandes de modification et compliquerait ainsi considérablement l'institution d'une nouvelle loi sur les étrangers cohérente, voire en retarderait la réalisation.
Les adaptations de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE), décidées par le Conseil fédéral, entreront en vigueur parallèlement à l'accord. Ainsi, les membres de la famille de citoyens suisses dont il est fait mention dans la motion feront désormais l'objet d'une exception aux mesures de limitation. Cette innovation permettra aux autorités compétentes d'octroyer le regroupement familial élargi même lorsque le requérant ne dispose pas d'un droit formel. Par ce biais, l'égalité de traitement des citoyens suisses et des ressortissants des États de l'UE est possible jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les étrangers. La plupart des participants à la consultation relative à l'OLE ont réservé un accueil favorable à cette solution. Aucun des milieux consultés n'a exigé l'institution immédiate d'une réglementation dans la LSEE au sens de la présente motion.
Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire de procéder à une révision partielle de la LSEE.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.