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01.3243 · Motion · 2001-05-09

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'examiner la possibilité de renforcer, au moyen d'une modification des dispositions légales relatives aux sociétés anonymes avec participation des pouvoirs publics :

1. l'obligation des sociétés anonymes d'informer les actionnaires ;

2. le droit des actionnaires d'obtenir des renseignements.

Begründung

Par suite des privatisations, la société anonyme est de plus en plus souvent la forme juridique adoptée pour des entreprises chargées entièrement ou partiellement de l'exécution de tâches publiques.

De ce fait, des fonds publics affluent vers des entreprises privées, ce qui accroît fondamentalement la nécessité d'exercer des contrôles. Cette nécessité est encore renforcée du fait des graves erreurs de gestion commises par certaines entreprises, lesquelles ont anéanti d'importants patrimoines d'actionnaires.

La situation des pouvoirs publics, en tant qu'actionnaires, se distingue de celle des actionnaires privés. En effet, les pouvoirs publics ont avant tout à s'acquitter des tâches publiques qui leur incombent (transports, télécommunications, hôpitaux, approvisionnement électrique, etc.), tandis que les actionnaires privés recherchent surtout la maximisation du profit.

À cela s'ajoute le fait que les pouvoir publics assument, dans certains cas, à titre subsidiaire, la responsabilité à l'égard de tiers, afin que la tâche publique qui doit être exécutée par la société anonyme le soit dans tous les cas, même si celle-ci n'est plus en mesure, en tant que telle, de s'acquitter de ses obligations (responsabilité subsidiaire).

Le statut particulier des pouvoirs publics en tant qu'actionnaires exige un contrôle rigoureux. L'exercice du contrôle fait partie des droits des actionnaires, ce qui présuppose la communication d'informations précises et de renseignements adéquats.

Un droit élargi d'obtenir des renseignements se justifie aussi en raison du fait que le conseil d'administration est compétent pour fixer ses propres indemnités.

Enfin, un droit élargi d'obtenir des renseignements est essentiel au cas où il est nécessaire d'ordonner un contrôle spécial ou d'engager une action en responsabilité.

Face à ces exigences, la législation actuelle est insuffisante. Les dispositions relatives à la publication et au droit d'obtenir des renseignements sont exclusivement axées sur le statut juridique des actionnaires privés. Pour les motifs évoqués précédemment, il convient d'élargir le droit des actionnaires d'obtenir des renseignements de la part des sociétés anonymes auxquelles participent les pouvoirs publics.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La société anonyme est une forme juridique relevant du droit privé. Les sociétés anonymes mixtes (art. 762 CO) et les sociétés de droit spécial (art. 763 CO ou lois fédérales spéciales) ont été créées afin de répondre aux besoins particuliers des pouvoirs publics. Il apparaît dès lors problématique de créer, pour les sociétés anonymes de droit strictement privé auxquelles participent les pouvoirs publics et pour les sociétés dans lesquelles ces derniers n'ont pas de participations, des réglementations différentes quant aux obligations de transparence et au droit d'obtenir des renseignements. À cet égard, il convient de considérer, en particulier, les droits spéciaux dont disposent déjà les pouvoirs publics, ainsi que l'obligation générale d'informer et le droit d'obtenir des renseignements, dont il convient d'abord d'épuiser toutes les possibilités d'application. Dans le cadre des réglementations de droit privé en vigueur, on notera notamment les possibilités suivantes :

1. Une collectivité publique participant à une société anonyme se voit aujourd'hui largement reconnaître le droit d'être renseignée, les statuts de la société pouvant lui conférer le droit de déléguer des représentants au sein du conseil d'administration (art. 762 CO). Le délégué de la collectivité publique fait rapport, à la corporation qui l'a mandaté, des activités de la société et, sur demande, donne des renseignements (Honsell/Vogt/Watter - éd., "Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht", Obligationenrecht II, Art. 530-1186 OR, Bâle 1994, art. 762, notes 13 et 25).

2. Même si leur participation est minoritaire, les collectivités publiques disposent de divers moyens rejoignant les objectifs de la motion. Il est, en effet, possible d'adopter des dispositions statutaires (obligation de faire approuver les indemnités des membres du conseil d'administration par l'assemblée générale, fixation d'une majorité qualifiée pour les modifications de certaines dispositions statutaires ou création d'actions à droit de vote privilégié, p. ex.) et des conventions entre actionnaires (accord prévoyant la destitution du conseil d'administration si celui-ci n'informe pas régulièrement les actionnaires).

3. Les actionnaires représentant ensemble 10 % au moins du capital-actions peuvent en tout temps requérir la convocation d'une assemblée générale extraordinaire (art. 699 al. 3 CO). Lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut alors demander des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société (art. 697 al. 1er CO).

En vertu des fonctions de surveillance qu'ils assument, les pouvoirs publics possèdent, notamment dans le domaine du service public, d'autres droits leur permettant d'obtenir des renseignements, ou ont la possibilité d'inscrire de tels droits dans le droit public. Ne dépendant pas de la forme juridique du fournisseur de services, le droit d'être renseigné et l'obligation d'informer qui existent en partie aujourd'hui déjà (voir les dispositions relatives aux concessions dans divers domaines du service public) peuvent être aménagés dans le cadre du droit public de manière nettement plus pertinente que ne le serait une règle générale dans le cadre du droit privé.

Pour exécuter les tâches publiques, les collectivités en question ont de plus toute latitude de créer des entreprises régies par le droit public. La conception de ces entreprises tiendra dès lors compte des besoins particuliers de la collectivité publique quant à l'obligation de transparence et au droit d'obtenir des renseignements.

Le Conseil fédéral approuve l'orientation générale de la motion. Aussi soutient-il également la proposition de revoir entièrement la conception des droits de l'actionnaire (motion Leutenegger Oberholzer 01.3261, Renforcement de la protection des actionnaires minoritaires, du 9 mai 2001). Contrairement à l'auteur de la motion, il estime cependant qu'élargir, dans le droit privé, l'obligation d'informer et le droit d'obtenir des renseignements afin de satisfaire aux besoins des collectivités publiques ne constitue que l'une des mesures applicables pour atteindre l'objectif visé. Avant tout, il faudrait épuiser toutes les possibilités qu'offre le droit existant. Si celles-ci ne suffisent pas, il s'agira de préserver l'intérêt des collectivités publiques en introduisant, dans le droit public, des règles appropriées concernant le droit à obtenir des renseignements et l'obligation d'informer. Il convient par contre de renoncer à créer une nouvelle forme de sociétés anonymes de droit privé ou à régler, dans le cadre du droit privé, des droits spéciaux supplémentaires en faveur des pouvoirs publics. Le Conseil fédéral propose dès lors le rejet de la motion.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.