01.3255 · Interpellation · 2001-05-09
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
La presse faisant de plus en plus fréquemment mention d'activités inquiétantes d'organisations basées en Suisse qui soutiennent des "résistants" albanais, je demande au Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Le Conseil fédéral a-t-il connaissance des activités de ces organisations ?
2. Est-il en mesure d'informer le Parlement sur ces activités ?
3. Reconnaît-il que ces activités constituent une menace pour la sûreté dans notre pays ?
4. A-t-il l'intention de continuer à tolérer sur notre territoire de telles activités en faveur d'une partie à un conflit ?
5. Reconnaît-il que le fait de tolérer de telles activités constitue une violation de la neutralité ?
6. De quels moyens dispose-t-il pour empêcher de telles activités ?
7. Est-il aussi d'avis qu'en empêchant que la Suisse ne serve de base de recrutement, de financement, d'équipement et d'armement aux parties au conflit dans l'ancienne Yougoslavie, on contribuerait plus efficacement à rétablir la paix dans cette région qu'en envoyant la Swisscoy au Kosovo ?
Begründung
Ces temps-ci, la presse fait de plus en plus fréquemment mention de l'activité d'organisations basées dans notre pays qui soutiennent les "résistants" albanais. Durant les hostilités au Kosovo (de fin 1998 à juin 1999), la Suisse leur avait déjà servi de point d'appui logistique et de base de financement, comme il est écrit dans le rapport 1999 sur la protection de l'État. On a appris que des milliers de Kosovars vivant en Suisse ont été recrutés pour combattre dans leur patrie. D'importantes sommes d'argent ont été collectées dans la diaspora albanaise pour financer l'effort de guerre de l'UCK ("armée de libération nationale"). Plusieurs affaires de trafic d'armes ont aussi été découvertes. Un membre important de l'UCK est Monsieur Thaci, qui entretient dans notre pays un vaste réseau de relations datant de l'époque de ses études en Suisse.
Il ressort de l'article intitulé "Unterstützung für die UCK aus der Schweiz" (soutien accordé à l'UCK à partir de la Suisse) paru dans le numéro du 10 avril 2001 de la "NZZ", qu'à la suite des combats qui se sont déroulés à Tetovo, on aurait confisqué, outre un important matériel de guerre provenant de Chine, un certain nombre d'armes d'origine suisse, notamment des fusil de précision. Des citoyens macédoniens vivant à Emmenbrücke, à savoir Monsieur Ali Ahmeti et son oncle, Monsieur Fazli Veliu, auraient créé une véritable base de recrutement et d'équipement de l'UCK, organisation qui est actuellement engagée dans des combats en Macédoine.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral est très préoccupé par le conflit violent qui règne en Macédoine. Il est conscient qu'ils se dessinente dans ce conflit des connexions avec la Suisse, dans la mesure où des protagonistes de la partie pro-albanaise au conflit disposent dans notre pays d'autorisations de séjour et sont politiquement actifs sur notre territoire. Ces connexions pourraient être de nature à menacer les relations de notre pays avec la Macédoine et avec des États tiers qui, comme la Suisse, s'engagent pour trouver une solution pacifique au conflit des Balkans.
En conséquence, différentes mesures ont été prises pour éviter que des conflits politiques étrangers à caractère violent ne s'exportent en Suisse et que notre territoire ne soit utilisé pour menacer directement ou indirectement la sécurité intérieure d'autres États, ou pour compromettre nos relations avec les États en question.
Ces mesures comprennent : l'observation de certains groupements et organisations, en application de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI ; RS 120); l'interdiction de l'acquisition et du port d'armes notamment aux ressortissants de la République fédérale de Yougoslavie, de Croatie, de Bosnie-Herzégovine et de Macédoine, conformément à l'article 9 de l'ordonnance sur les armes (OArm ; RS 514.541); l'introduction de procédures de révocation de l'asile pour certains réfugiés de souche albanaise ; la révocation des autorisations de séjour accordées en vertu du droit des étrangers ; la prononciation d'interdictions d'entrée ; l'exécution de procédures pénales (p. ex. pour infractions à la loi sur le matériel de guerre, s'agissant de la saisie d'armes de précision et de munitions en 1998 à Durres en Albanie, et pour discrimination raciale, s'agissant du quotidien albanais "Bota Sot", imprimé et vendu en Suisse).
Par ailleurs, le Conseil fédéral, par décision du 15 juin 2001, a interdit à Fazli Veliu de fonder, de représenter ou de soutenir des organisations, qu'elles prennent elles-mêmes une part violente au conflit en Macédoine ou qu'elles soutiennent indirectement des partis portés à la violence. Veliu a été menacé d'expulsion s'il enfreignait cette interdiction.
Le 3 juillet 2001, le Conseil fédéral a décidé de frapper Musa Dzaferi des mêmes interdictions (également avec menace d'expulsion en cas d'infraction) et a prononcé une interdiction d'entrée contre Ali Ahmeti et Xhavit Haliti, qui sont, eux aussi, sous le coup de ces interdictions.
Ces deux décisions du Conseil fédéral, prises en application de l'art. 121, al. 2, et de l'art. 184, al. 3, de la Constitution fédérale, doivent servir à préserver les relations de la Suisse avec l'étranger et, à titre préventif, à maintenir la sécurité intérieure.
Le Conseil fédéral répond comme suit aux questions de l'auteur de l'interpellation :
1. Le Conseil fédéral est régulièrement tenu au courant par les services de renseignements de la Confédération, notamment dans le cadre de sa délégation pour la sécurité, de la situation dans les régions en conflit et des activités des groupes extrémistes. En avril 2001, la délégation du Conseil fédéral pour la sécurité a pris connaissance, dans un rapport spécial établi à son intention, des activités de groupes extrémistes en Suisse, en particulier celles de l'UCK. Ce rapport traite des campagnes de collecte de fonds et du soutien de parties à la guerre civile, du préjudice possible aux relations bilatérales de la Suisse avec les pays concernés et des liens avec le terrorisme et le crime organisé.
2. Le Conseil fédéral est prêt, dans la mesure où les dispositions légales en matière de protection des données le permettent, à informer le Parlement sur ces activités. Le Département fédéral de justice et police informe régulièrement l'opinion publique sur les structures et les activités de groupes extrémistes violents par le biais du rapport sur la protection de l'État. Le rapport sur la protection de l'État 2000 (juillet 2001) contient des indications explicites sur les organisations albanaises du Kosovo agissant en Suisse et soutenant les partis et les groupes extrémistes de leur pays d'origine. Enfin, l'article 47quinquies de la loi sur les rapports entre les conseils attribue à la délégation des commissions de gestion un droit de regard étendu sur les activités menées dans ce domaine.
3. Les derniers développements en République fédérale de Yougoslavie, Kosovo y compris, n'ont pas eu jusqu'à présent de répercussions violentes en Suisse. Au vu de l'insécurité et du potentiel de violence croissant dans les régions en crise de la Macédoine et du sud de la Serbie, les mesures de sécurité exceptionnelles prises pour les représentations diplomatiques de la République fédérale de Yougoslavie sont maintenues jusqu'à nouvel avis.
L'appréciation de la situation indique que la probabilité de voir les communautés serbe et albanaise en Suisse commettre des actions violentes est plutôt faible. Il n'existe aucun indice concret de préparation d'actes terroristes.
4. Le Conseil fédéral ne tolère sur le territoire suisse aucune activité visant à soutenir un conflit. Les décisions qu'il a prises le 15 juin et le 3 juillet 2001 ainsi que les mesures prises par l'administration le montrent clairement.
Il faut néanmoins considérer que, dans le contexte qui nous occupe, les intérêts nationaux à protéger doivent être mis en balance avec des droits comme la liberté de réunion ou d'expression, lesquels sont garantis par la constitution (art. 16 et 22 cst.) et sont l'objet d'obligations inscrites dans le droit international public (notamment aux art. 10s. de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950/CEDH ; RS 0.101, et aux art. 19 et 21 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques ; RS 0.103.2). L'ensemble des étrangers séjournant sur le territoire suisse peut exercer ces droits.
5. Le Conseil fédéral ne tolère aucune activité qui ne s'inscrirait pas dans le cadre du droit suisse et du droit international public ou menaçant des intérêts nationaux légitimes.
Tant qu'il s'agit d'activités qui se meuvent dans ce cadre, la tolérance de la Suisse à leur égard ne constitue pas une violation de la neutralité. Le fait que la Suisse se tienne aux principes d'un État de droit, en cela qu'elle permet l'exercice de droits garantis par la constitution, mais aussi par le droit international public, n'a pas d'influence sur la neutralité. Le droit international de la neutralité règle uniquement les rapports juridiques entre les États et n'est, par conséquent, pas applicable aux conflits internes. Il ne contient aucune norme qui soit directement source d'obligations pour les individus.
6. Les activités illégales ou contraires aux intérêts nationaux de la Suisse sont endiguées par les mesures administratives et de droit pénal. Par ailleurs, le Conseil fédéral est habilité par la constitution à expulser de Suisse les étrangers qui menacent la sécurité du pays (art. 121 al. 2 cst.).
Le Conseil fédéral peut adopter des ordonnances et prendre des décisions limitées dans le temps lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, du point de vue des relations avec l'étranger (art. 184 al. 3 cst.), ou en vue de parer à des troubles existants ou imminents menaçant gravement l'ordre public, la sécurité extérieure ou la sécurité intérieure (art. 185 al. 3 cst.).
Les décisions du Conseil fédéral du 15 juin et du 3 juillet 2001 se basent sur l'art. 184, al. 3, de la Constitution fédérale et la menace d'expulsion dirigée contre les deux personnes susmentionnées, sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution fédérale.
7. Les mesures politiques, de droit administratif et de droit pénal précitées, prises pour empêcher des activités illégales en Suisse, ne peuvent être comparées au mandat de la Swisscoy. Il s'agit aussi bien d'ordonner des mesures en Suisse permettant d'éviter que le conflit en Macédoine ne se prolonge que de soutenir les efforts de paix internationaux sur place au Kosovo.
Réponse du Conseil fédéral.