01.3272 · Interpellation · 2001-06-05
Parlement
Liquidé
Wortlaut
La polémique au sujet des mandats du président du Conseil national a montré que l'opinion publique exige plus de transparence de la part des politiciens en ce qui concerne leurs activités. Dans d'autres pays, tels que la Grande-Bretagne (cf. http ://www.publications.parliament.uk/pa/cm200001/cmregmem/memi02.htm), la déclaration des intérêts des représentants du peuple est entrée dans les moeurs depuis bien longtemps.
Le Bureau est prié de répondre aux questions suivantes :
1. Est-il favorable à ce que l'obligation exhaustive de déclarer les mandats soit réglée dans la nouvelle loi sur le Parlement ? N'estime-t-il pas qu'une simple liste des conseils d'administration n'apporterait pas grand-chose, mais qu'il serait plus utile d'indiquer le montant des honoraires touchés dans ce cadre et qu'au-delà d'une certaine somme, 10 000 francs par exemple, ces revenus devraient impérativement être déclarés ?
2. Ne serait-il pas judicieux de limiter le nombre de mandats ou les revenus qui en découlent ?
3. Que pense-il de l'idée d'interdire aux parlementaires d'exercer de nouveaux mandats après leur élection ?
4. Ne faudrait-il pas purement et simplement interdire aux parlementaires toute participation à des conseils d'administration ?
5. Que pense-t-il de l'activité de conseil exercée par des parlementaires pour le compte d'entreprises ?
6. Ne faut-il pas voir dans les honoraires disproportionnés (un conseil du CS touche p. ex. 120 000 francs pour deux à quatre séances par an) avec le travail fourni une tentative d'influencer, voire d'acheter, les parlementaires, qui est totalement incompatible avec leur indépendance ? Envisage-t-il de faire quelque chose à cet égard ?
7. Au vu des développements récents, ne serait-il pas judicieux de revenir sur la déclaration obligatoire du revenu individuel et de la fortune de chaque parlementaire, comme le demandait le postulat Rennwald 01.3124 ? Ne pense-t-il pas qu'invoquer les débats de 1991 pour ne pas revenir sur la question est un peu léger ? Après tout, dix ans se sont écoulés.
8. Ne conviendrait-il pas de créer immédiatement un registre des lobbyistes agissant dans les coulisses du Palais fédéral, tel que le prévoit la nouvelle loi sur le Parlement, sans attendre la révision de la loi sur les rapports entre les conseils ?
9. Aujourd'hui, chaque parlementaire peut fournir deux accréditations à des tiers connus de lui seul et des Services du Parlement. Ne serait-il pas opportun de rendre publics l'identité des ces personnes et les intérêts qu'elles représentent ?
10. Le Bureau connaît-il même l'identité des lobbyistes qui agissent au Palais fédéral ?
L'article 3quinquies de la loi sur les rapports entre les conseils prévoit que les membres qui ont des intérêts personnels et directs dans une affaire sont tenus de les signaler quand ils s'expriment à son sujet lors d'une séance d'une commission ou du conseil. Comment veiller à ce que cette disposition soit appliquée ? Que faire pour sanctionner son inobservation ?
11. Que faut-il comprendre exactement par "intérêts personnels" et "directs"?
Stellungnahme des Bundesrates
Chaque pays a ses propres traditions et s'est donné une législation en conséquence.
Ainsi au Royaume-Uni, les intérêts suivants sont déclarés par les membres de la Chambre des communes : fonctions directoriales rémunérées ; emploi rémunéré, bureau, profession, etc.; clients ; activités sponsorisées ou aide financière ou matérielle ; dons, avantages et hospitalité en Grande-Bretagne ; visites à l'étranger ; avantages et cadeaux en provenance de l'étranger ; terrain et propriété ; titres enregistrés en bourse ; divers et intérêts non rémunérés.
La consultation du site mentionné dans l'interpellation indique, par exemple, que le premier ministre T. Blair a reçu neuf billets gratuits pour la célébration du nouveau millénaire au Dôme ou qu'il a été l'hôte d'un homme politique italien avec sa famille pendant deux jours en Toscane, que le chef de l'opposition, W. Hague, a bénéficié, à une trentaine de reprises, d'un avion ou d'un hélicoptère, mis à disposition par différentes personnalités, et qu'il a reçu un cadeau du sultan du Brunei ainsi qu'une caisse de champagne de l'ambassadeur du Qatar, que l'ex-chef des libéraux, P. Ashdown, a touché des cachets pour plusieurs conférences qu'il a prononcées, etc.
Cette manière de procéder n'est pas dans la tradition de notre pays, aussi le Bureau n'entend-il pas se diriger dans la voie choisie par le Parlement britannique.
L'examen de la nouvelle loi sur le Parlement est l'occasion d'adopter des dispositions légales que vont dans le sens d'une plus grande transparence des liens d'intérêt. Elles répondraient ainsi à un incontestable besoin.
Le Bureau répond ainsi aux questions posées :
1. Le Parlement est saisi depuis le 1er mars 2001 d'un projet de loi sur le Parlement. Le Bureau du Conseil national a déjà fait savoir qu'il saluait le nouvel article 12 qui supprime la notion d'intérêts "importants" et qui entend donc que tous les intérêts soient déclarés. Il appartient maintenant au plénum de se prononcer sur le libellé exact de cet article.
2. À partir du moment où le principe de la compatibilité entre mandat parlementaire et appartenance à un conseil d'administration est admis, le Bureau n'estime pas judicieux de limiter le nombre de mandats ou les revenus qui en découlent.
3. Le Bureau n'est pas favorable à l'idée d'interdire aux parlementaires d'exercer de nouveaux mandats après leur élection.
4. Le Bureau a déjà fait savoir, en réponse à la motion Zisyadis 01.3270, "Interdiction des mandats pour les parlementaires", qu'il est opposé à l'interdiction qui serait faite aux parlementaires d'appartenir à des conseils d'administration.
5. Il n'entre pas dans les compétences du Bureau de s'immiscer dans les activités de conseil exercées par des parlementaires pour le compte d'entreprises. Les parlementaires votent sans mandat impératif. Chacun doit défendre l'intérêt général dans l'accomplissement de son mandat.
6. Le Bureau n'a pas à apprécier le montant des honoraires versés aux conseils (Beirat).
7. En adoptant sa réponse au postulat Rennwald, le Bureau a eu l'occasion de vérifier que l'argumentation développée contre la publication du revenu et de la fortune de chaque parlementaire conservait toute sa valeur.
8. Pour mettre sur pied un registre des groupements d'intérêts admis dans le Palais fédéral, il convient de créer la base légale nécessaire. C'est à cela que vise la nouvelle loi sur le Parlement à son article 5. Le Parlement aura l'occasion de choisir entre la proposition de la commission (formule potestative), une minorité qui n'entend pas légiférer sur cette question et une minorité qui entend rendre obligatoire la tenue de ce registre. On se référera aux commentaires de l'article à la page 3355 du projet de loi sur le Parlement. Une ordonnance de l'Assemblée fédérale devrait être élaborée en cas d'acceptation de l'article 5 afin de créer le registre.
9. La nature des personnes accréditées par les parlementaires est fort diverse. Dans certains cas, il s'agit de membres de la famille ou du secrétariat du parlementaire. Les représentants d'intérêts recevant une accréditation de la part de parlementaires devraient être inscrits dans le registre des lobbyistes. La liste des accrédités directs pourrait toutefois être consultée auprès des Services du Parlement.
10. Il appartient à chaque membre de juger lui-même s'il a des intérêts personnels et directs dans une affaire. L'alinéa 4 du nouvel article 12, dont la teneur est : "Tout député dont les intérêts personnels sont directement concernés par un objet en délibération, est tenu de le signaler lorsqu'il s'exprime sur cet objet au conseil ou en commission", correspond à l'actuel article 3quinquies de la loi sur les rapports entre les conseils. Cette disposition a été introduite lors de la révision du 23 mars 1984. Le rapport du 10 novembre 1981 (FF 1982 I 1117) préconisait la récusation alors que le Conseil des États a retenu une obligation de signaler les intérêts personnels (BO 1983 E 484). Comme le rapporteur Edouard Debétaz l'avait indiqué : "A lui (au député) de les (ses intérêts) déclarer ; il ne peut pas y avoir de sanctions s'il ne le fait pas. A lui de connaître son devoir, d'en apprécier la portée, c'est une question de déontologie." Le Conseil national s'était rallié à cette manière de voir (BO 1983 N 1798).
11. Un parlementaire a un "intérêt direct et personnel" lorsqu'une décision le favorise directement lui, ou un de ses proches ou un des ses clients. Si des normes abstraites de portée générale sont en discussion, le parlementaire n'a pas d'obligation de signaler un intérêt. En cas de doute, le Bureau estime qu'il est préférable de signaler les intérêts.
Réponse du Conseil fédéral.