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01.3288 · Motion · 2001-06-07

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter une modification de la loi afin qu'en matière de poursuites pénales pour négation, minimisation ou justification d'un génocide, les survivants d'un génocide et leurs descendants puissent avoir qualité pour se constituer partie civile. Le même droit doit appartenir aux associations, constituées depuis trois ans au moins, qui ont pour but statutaire la lutte contre le racisme ou la représentation des victimes d'un génocide ou leurs descendants. A plusieurs reprises, des tribunaux, et notamment le Tribunal fédéral, ont refusé de reconnaître à un rescapé des camps de concentration ainsi qu'aux familles victimes de la Shoah le droit de se constituer partie civile contre ceux qui ont le cynisme de nier le génocide dont la population juive a été victime pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le but de cette motion est de remédier à une situation inacceptable. A Genève, le Parlement a voté à l'unanimité une modification du code de procédure cantonal dans le sens souhaité par l'auteur de la motion.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

L'auteur de la motion voudrait permettre aux survivants d'un génocide et à leurs descendants ainsi qu'aux associations qui se consacrent à la lutte contre le racisme de jouer un rôle plus actif dans le procès pénal et leur accorder en particulier le droit d'interjeter un pourvoi en nullité auprès du Tribunal fédéral contre les arrêts cantonaux. Il souhaite la création d'une norme semblable à celle introduite récemment par le canton de Genève dans son code de procédure pénale, permettant aux proches de survivants d'un génocide de se constituer partie civile. Par là, l'auteur de la motion reprend pour l'essentiel la même problématique que la motion Schwaab du 13 juin 2000 (00.3268), qui fut rejetée par le Conseil national le 20 mars 2001 (BO 2001 N 294). Dans les deux cas, il s'agit de conférer la position de partie à certaines personnes physiques ou morales dans les procédures pour discrimination raciale.

Le Conseil fédéral accueille avec compréhension les considérations exprimées dans la présente motion. Il partage d'ailleurs le souhait de réprimer rigoureusement la discrimination raciale et d'empêcher ainsi le développement de l'idéologie qui lui est sous-jacente.

Selon un important principe de la procédure pénale moderne, le jus puniendi appartient pour ainsi dire uniquement à l'État, qui est représenté en particulier par les organes de poursuite et d'accusation. Ceux-ci instruisent d'office la punissabilité d'un acte et la culpabilité des auteurs et interjettent recours le cas échéant. Néanmoins la législation a accordé au fil du temps aux lésés un rôle actif dans le procès. S'ils le déclarent explicitement, ils peuvent participer à la procédure en tant que partie civile. Les lésés sont les personnes qui subissent un dommage par le fait direct d'un délit (cf. ATF 120 IV 223, cons. 3 avec renvois). La question de savoir si le survivant d'un génocide ou ses descendants subissent directement un dommage par le fait qu'un génocide est nié ou minimisé et peuvent, de ce fait, prétendre à la qualité de lésé n'a pas explicitement été tranchée par le Tribunal fédéral. Celui-ci a toutefois confirmé dans deux arrêts, sous l'angle de la légitimation à se pourvoir en nullité, les décisions cantonales qui refusaient la qualité de parties à de telles personnes (ATF 125 I 206 et arrêt du 10 août 2000, 6S.292/2000). En doctrine, la question est controversée, il en va de même pour la question de savoir si un descendant d'une victime d'un génocide peut être lésé dans sa dignité humaine par la négation d'un génocide.

Les survivants d'un génocide et leurs proches ont néanmoins déjà aujourd'hui le droit de dénoncer les négationnistes et de déclencher par là une procédure pénale que les autorités devront mener d'office. Les organes de poursuite s'acquittent de leurs tâches en la matière de manière parfaitement correcte, comme le démontre tout particulièrement l'ATF 125 IV 206. Dans cet arrêt, la Cour de cassation n'entre certes pas en matière sur les pourvois en nullité des associations antiracistes, mais elle a admis celui du procureur contre l'acquittement prononcé par l'instance cantonale. Le droit actuel offre donc déjà les mécanismes nécessaires à une poursuite efficace de la discrimination raciale.

Le Conseil fédéral est prêt à étudier la création d'une réglementation fédérale selon le modèle de l'art. 25, al. 2, du Code de procédure pénale genevois. Il voudrait pourtant déterminer plus précisément si effectivement des personnes morales doivent pouvoir se constituer partie civile - ce que le Parlement avait décidé négativement dans le cadre de la motion Schwaab -, si le cercle des parties civiles ne devrait pas être encore davantage élargi et s'il ne serait pas judicieux d'inclure, le cas échéant, les proches et pas seulement les descendants de survivants ainsi que les proches de personnes décédées dans un génocide (et pas seulement ceux de survivants, comme exigé dans la motion). Le Conseil fédéral considère dès lors indiqué que l'intervention soit transmise sous forme de postulat.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.