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01.3292 · Interpellation · 2001-06-11

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. La législation suisse sur les armes devrait-elle être modifiée en cas d'adhésion à l'Accord de Schengen ? Si oui, sur quels points ?

2. La règle selon laquelle les astreints au service doivent garder leur arme d'ordonnance et leurs munitions de poche chez eux devrait-elle être modifiée ?

3. La règle selon laquelle les astreints au service peuvent conserver leur arme personnelle après leur libération devrait-elle être modifiée ?

4. L'acquisition et la détention d'armes à feu seraient-elles soumises à une clause du besoin ? Si oui, quelles en seraient les conditions ?

5. Les particuliers devraient-ils déclarer les armes à feu qu'ils possèdent ?

6. Faudrait-il édicter d'autres restrictions en la matière ? Si oui, lesquelles ?

7. Est-il pensable de négocier une réglementation spéciale pour la Suisse dans ce domaine particulièrement sensible, bien qu'en cas d'adhésion tout l'acquis de Schengen doive en principe être repris ?

Begründung

Dans sa réponse du 30 mai 2001 à une interpellation du groupe radical-démocratique, le Conseil fédéral a déclaré qu'il "préconise de participer à 'Schengen/Dublin', car les avantages pour la Suisse prédominent. Néanmoins, il reste encore à étudier en profondeur certains domaines". La législation en matière d'armes, sujet très sensible pour les citoyens suisses, fait sans nul doute partie de ces domaines à approfondir. Ces derniers temps, le bruit a couru que la législation suisse traditionnelle en matière d'armes serait bouleversée par l'adhésion à l'Accord de Schengen, ce qui aurait des conséquences intolérables, notamment pour les amateurs de tir et les chasseurs. Comme les répercussions d'une adhésion, sur ce point, seront décisives pour le débat sur l'entrée de la Suisse dans l'Espace Schengen, il est particulièrement important de se pencher sur cette question.

Stellungnahme des Bundesrates

L'Accord de Schengen prévoit une série de mesures destinées à renforcer la coopération policière et judiciaire entre les États membres. Les règles concernant les armes à feu et leur munitions font partie de ces mesures dites "compensatoires". Les dispositions y relatives se trouvent dans la Directive CE No 91/477 qui, depuis le Traité d'Amsterdam, remplace les dispositions sur les armes, contenues jusqu'alors dans la Convention d'application de l'Accord de Schengen.

Tout comme en droit suisse, cette directive a pour objectif d'éviter les abus dans l'utilisation des armes à feu, ceci tant dans l'intérêt de la sécurité intérieure que dans celui de la protection des citoyens. Dans le respect de la tradition suisse des armes, le Conseil fédéral soutient également ces objectifs et s'en prévaut pour les négociations d'adhésion à Schengen. Il veut ainsi obtenir un résultat conforme en tous points à la tradition suisse des armes. De même, le Conseil fédéral est résolu à aménager la réglementation légale de telle sorte que le tir sportif puisse être pratiqué dans la même mesure qu'aujourd'hui. La révision en cours de la loi fédérale sur les armes n'en est pas touchée.

Le Conseil fédéral est persuadé que les exigences découlant de la directive sont transposables en droit national dans le respect de la tradition suisse des armes. En effet, les répercussions sur la législation nationale en matière d'arme sont limitées. La directive prévoit à cet effet une certaine harmonisation des législations des États membres en matière d'armes à feu. Les catégories d'armes constituent le point central de cette réglementation qui opère une distinction entre les armes prohibées (catégorie A, p. ex. les armes automatiques), les armes soumises à autorisation (catégorie B, p. ex. les armes semi-automatiques) et les armes soumises à déclaration (catégorie C, p. ex. les mousquetons 31 et diverses armes destinées à la chasse ou au tir sportif).

Certains domaines (forces armées, police, collectionneurs, organismes à vocation culturelle et historique en matière d'armes et reconnus comme tels) sont entièrement exclus du champ d'application de la directive et demeurent donc intégralement régis par les législations nationales. La directive ne remet pas non plus en cause les dispositions du droit national relatives au port et à l'utilisation d'armes.

Une association à Schengen n'entraînerait une adaptation du droit suisse qu'en ce qui concerne les dispositions relatives aux conditions posées pour l'acquisition et la détention d'armes à feu et de munitions, et pour autant que l'on ne se trouve pas dans un des cas de non-application de la directive mentionnée plus haut. De plus, même dans le cadre de son champ d'application, la directive n'impose pas une harmonisation absolue ; elle laisse au contraire une marge d'appréciation au législateur national, lui permettant ainsi de tenir compte d'éventuelles particularités nationales. Ainsi, les conditions relatives à l'acquisition et à la détention d'armes à feu et de munitions sont souvent posées en termes généraux et leur concrétisation est dans une large mesure laissée à l'appréciation du législateur national.

Les principales conséquences de la directive pour le droit suisse sur les armes à feu sont celles qui sont exposées dans cette réponse. Toutefois, en raison de la grande marge d'appréciation laissée par la directive, certaines questions de détail devront encore être clarifiées.

1. Si la Suisse reprenait l'acquis de Schengen, notre législation sur les armes devrait être partiellement adaptée. La directive ne contient cependant aucune conception totalement inconnue du droit suisse. Elle poursuit un but largement identique à la législation suisse sur les armes. Les différences se situent au niveau de la méthode appliquée au traitement juridique du sujet : la directive implique - comme cela a déjà été mentionné - l'introduction d'un système opérant une distinction entre plusieurs catégories d'armes à feu et de munitions dont l'acquisition et la détention sont soumises à des conditions différenciées. La nouveauté pour la Suisse consisterait dans le fait que la loi devrait, à l'avenir, également régler la détention d'armes qui fait actuellement défaut dans la loi.

La portée des adaptations législatives à effectuer reste toutefois limitée. S'agissant de la catégorie des armes prohibées (catégorie A), la législation suisse ne devrait guère subir de modifications puisqu'elle interdit, en principe, d'ores et déjà l'acquisition et la détention de telles armes. A noter que, conformément à la directive, les États membres peuvent prévoir, pour cette catégorie d'armes, des dérogations à l'interdiction. Certaines adaptations seront, en revanche, nécessaires en ce qui concerne les autres catégories d'armes. La directive subordonne en effet l'acquisition et la détention d'une arme à feu, soit à une simple déclaration (catégorie C), soit à une simple autorisation (catégorie B). Du point de vue matériel, les conditions dont la directive fait dépendre l'octroi de l'autorisation sont libellées de manière relativement large, de sorte que la Suisse disposerait d'une marge de manoeuvre non négligeable lors de la transposition des dispositions pertinentes en droit national. Cette remarque vaut en particulier pour l'exigence d'un "motif valable" pour l'obtention d'armes soumises à autorisation (catégorie B).

Les dispositions du droit suisse qui régissent actuellement l'exercice et le contrôle de l'activité d'armurier sont compatibles avec les exigences posées par la directive en la matière. Il en va de même des normes applicables au transfert d'armes à feu d'un État à un autre.

2./3. Schengen ne fait nullement obstacle à ce que les personnes astreintes au service militaire gardent à leur domicile leur arme d'ordonnance (munitions comprises), ni à ce que ces armes soient délivrées à des privés. Comme cela a déjà été mentionné, la directive ne s'applique ni aux forces armées ni à la police. L'interdiction d'acquérir et de posséder des armes à feu automatiques (catégorie A) - que connaît également le droit suisse - est dès lors exclue de ce domaine. De même, la remise d'armes d'ordonnance à de jeunes tireurs et la possibilité qu'ont les astreints de conserver leur arme personnelle après leur libération des obligations militaires font partie des traditions de l'armée suisse. En conséquence, estime le Conseil fédéral, elles ne devraient pas être remises en cause par la directive.

De plus, selon la pratique qui a cours en Suisse, les armes d'ordonnance ne sont délivrées à des tiers en dehors du service militaire qu'après qu'elles ont été équipées d'un arrêtoir du tir en rafale. Au regard du système mis en place par la directive, ces armes d'ordonnance entreraient donc dans la catégorie des armes soumises à autorisation (catégorie B). Or, le législateur bénéficie d'une large marge de manoeuvre lors de la concrétisation des conditions d'autorisation, comme cela a été déjà dit précédemment. Le Conseil fédéral souhaite donc que les particuliers puissent continuer à pouvoir acquérir des armes d'ordonnance sous le régime de Schengen. Une autorisation particulière, telle qu'exigée pour les armes interdites (catégorie A) n'est ainsi pas nécessaire.

4.-6. La directive soumet à autorisation la délivrance de certaines armes à feu (catégorie B) dont font, par exemple, partie les armes à feu semi-automatiques, les pistolets et les revolvers. L'acquisition et la détention de telles armes sont subordonnées à certaines conditions qui correspondent en grande partie aux conditions posées par le droit suisse pour l'acquisition d'armes à feu. Le fait que toute personne qui entend acquérir et détenir une arme soumise à autorisation doit établir qu'elle a un "motif valable" constitue toutefois une nouveauté. La directive ne précise cependant pas ce qu'il faut entendre par "motif valable". Les États membres disposent donc d'une large marge de manoeuvre lors de la concrétisation de cette clause générale. Il leur incombe ainsi d'énumérer dans les détails les motifs qui peuvent être considérés comme "valables". Les chasseurs et les personnes pratiquant le tir sportif ne devraient donc pas éprouver de difficultés à fournir la justification requise.

La directive prévoit que la détention d'armes de la catégorie C (p. ex. le mousqueton 31 ainsi que diverses armes utilisées pour le sport ou la chasse) sont soumises à déclaration. La détention d'armes par des particuliers n'en serait pas pour autant soumise à un régime véritablement restrictif, puisqu'aucune vérification préalable de l'existence d'un "motif valable" n'est exigée. Cette réglementation a pour objectif d'introduire un climat de confiance entre les États concernés afin d'assurer la sécurité publique. Il s'agit, en d'autres termes, de tenir compte des intérêts des États voisins dans le domaine de la sécurité ; l'autonomie de décision de chacune des parties en vue d'atteindre un certain niveau de sécurité sur son propre territoire n'est cependant pas touchée. Il faudra encore examiner comment cette obligation de déclaration doit être aménagée dans ses détails.

Le régime de Schengen n'impose aucune autre limitation à la législation en matière d'armes à feu. La directive, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, ne pose en particulier aucune exigence quant au port et à l'usage d'armes à feu, ce qui signifie que cette matière continue d'être réglée dans son intégralité par les législateurs nationaux. De même, les dispositions concernant le transfert d'armes à feu d'un État à un autre n'obligeraient pas la Suisse à adopter des dispositions plus sévères que celles actuellement en vigueur. Aussi les facilités dont bénéficient actuellement les personnes pratiquant le tir sportif et les chasseurs subsisteraient. La seule innovation serait constituée par l'obligation de détenir une carte européenne d'armes à feu qui serait introduite sur le plan interne en même temps que les catégories d'armes définies par la directive.

7. Le Conseil fédéral est conscient que le domaine des armes à feu, lequel obéit en Suisse à une longue tradition, est un domaine sensible. La transposition de la directive n'occasionnera, à son avis, pas de grandes difficultés pour la Suisse. Il ne devrait dès lors pas être nécessaire de négocier des règles spéciales dans la quasi-totalité de ce domaine. S'agissant de l'obligation de déclaration, le Conseil fédéral a également la ferme intention d'atteindre un résultat correspondant à la tradition suisse des armes.

Réponse du Conseil fédéral.