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01.3316 · Postulat · 2001-06-19

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est prié de proposer, dans le cadre de la révision en cours de la partie générale du Code pénal, une disposition aux termes de laquelle les demandes de renseignements des journalistes portant (éventuellement) sur des informations couvertes par le secret de fonction ne seraient plus considérées comme une instigation punissable à la violation du secret de fonction.

Begründung

Le 1er mai 2001, le Tribunal fédéral (TF) a condamné un journaliste pour instigation à la violation du secret de fonction. Celui-ci avait interrogé une employée du Ministère public zurichois sur les antécédents judiciaires de certaines personnes. Seule l'employée était liée par le secret de fonction, ce que personne ne conteste. Le TF reconnaît par ailleurs que "celui qui n'a fait que créer une situation susceptible d'amener une autre personne à commettre un délit" ne peut être puni comme instigateur. Celui-ci doit avoir exercé des pressions psychologiques sur l'auteur du délit et une influence directe sur sa volonté.

Une personne travaillant dans la fonction publique est supposée ne pas se laisser influencer psychologiquement lorsqu'on lui pose une simple question portant sur des informations couvertes par le secret de fonction. Il est précisément de son devoir de ne divulguer aucun secret de fonction.

À l'opposé, nous attendons des journalistes qu'au travers de leurs investigations ils apportent toute la lumière sur les événements qu'ils relatent. Or, le journalisme d'investigation ne saurait se concevoir sans demandes de renseignements. Certains journalistes ont même été condamnés sous prétexte qu'ils avaient violé les règles déontologiques en ne procédant pas aux recherches nécessaires. Les journalistes doivent demander des rensignements et doivent être habilités à le faire. Certes, ils ne pourront jamais être tout à fait certains que leurs questions ne constituent pas une instigation à la violation du secret de fonction.

Une société libre et démocratique, digne de ce nom, se doit de garantir une liberté totale à la presse, ce qui suppose évidemment le droit de demander des renseignements.

Cette contradiction entre l'arrêt rendu par le TF et l'exigence légitime d'un journalisme exercé dans les règles de l'art est, par conséquent, inacceptable. L'occasion de régler rapidement ce problème est donné par la révision en cours du Code pénal, notamment du chapitre consacré à la participation au délit (art. 24 à 27 du projet).

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Se référant à un arrêt rendu par le Tribunal fédéral (TF) le 1er mai 2001, le postulant requiert que les demandes de renseignements des journalistes portant sur des informations couvertes par le secret de fonction ne soient pas punies au titre d'instigation à la violation du secret de fonction, expliquant en particulier qu'"une personne travaillant dans la fonction publique est supposée ne pas se laisser influencer psychologiquement lorsqu'on lui pose une simple question, portant sur des informations couvertes par le secret de fonction".

Le Conseil fédéral est conscient qu'il appartient nécessairement au métier de journaliste de poser des questions, et il est clair que le journaliste qui interroge un fonctionnaire sans discerner exactement si le fait est ou non couvert par le secret de fonction, ne saurait être punissable pour instigation. Dans l'arrêt du TF, cité par l'auteur du postulat, le journaliste a cependant fait plus que de poser une simple question à l'employée du Ministère public zurichois. Après avoir discuté avec elle par téléphone, il lui a faxé une liste des personnes ayant été arrêtées en relation avec le hold-up du Fraumünster, lui demandant d'indiquer à la main leurs antécédents judiciaires, alors qu'il savait que ces renseignements étaient confidentiels ; trois heures plus tard, après avoir consulté le registre informatique, l'employée lui faxait en retour la liste dûment complétée.

Le Conseil fédéral estime qu'il n'y a pas lieu de modifier les règles relatives à l'instigation. Les éléments de l'instigation doivent être interprétés de la même manière pour tout le monde, et on ne saurait créer une exception pour la presse. Les journalistes peuvent, certes, poser des questions pressantes. Ils ne sauraient cependant - pas plus que les autres citoyens - inciter quelqu'un à commettre une infraction. Il ne faut du reste pas oublier que le secret de fonction ne couvre pas seulement l'activité étatique, mais protège aussi - comme dans l'arrêt cité - la sphère privée des administrés touchés par cette activité. La liberté de la presse, à laquelle se réfère le recourant, ne saurait rien changer à cette manière de voir. Si elle justifie qu'un journaliste puisse taire, à certaines conditions, le nom d'un informateur qui lui a fait confiance en l'informant de certains faits (art. 27bis du Code pénal), elle ne saurait impliquer le droit, pour les journalistes, de décider un fonctionnaire à violer son devoir de fonction et à commettre ainsi une infraction.

Dans tous les cas, il ne serait pas possible de traiter le postulat encore lors de la révision de la partie générale du Code pénal, dès lors que celle-ci se trouve actuellement au stade de la procédure de liquidation des divergences.

Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral estime qu'il convient de rejeter le postulat.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.