01.3324 · Interpellation · 2001-06-20
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
La nouvelle loi sur le travail (LTr) ainsi que les ordonnances 1 et 2 y relatives avaient pour but, outre le fait d'assurer la protection des travailleurs, d'assouplir l'aménagement du travail de manière à améliorer les perspectives économiques. La loi et les ordonnances sont en vigueur depuis le 1er août 2000. Or, de plus en plus de voix se font entendre, dans les milieux de l'économie, du sport et de la culture, pour dire que non seulement les modalités d'exécution de la loi fixées dans les ordonnances 1 et 2 ne correspondent pas à la volonté du législateur, mais qu'elles sont en outre irréalisables dans la pratique. Les inspections du travail confirment cette situation. J'invite le Conseil fédéral à répondre aux cinq questions suivantes :
1. Quelle est sa position à l'égard du flot de critiques émanant des milieux de l'économie, de la culture et du sport, qui relèvent en particulier que certaines dispositions de l'ordonnance 1 concernant la LTr rendent la loi difficilement applicable et posent des problèmes parfois insurmontables dans la pratique ?
2. Partage-t-il l'avis selon lequel il serait préférable d'abroger les dispositions de l'art. 30, al. 1er, let. a, et alinéa 2 lettre b de l'ordonnance 1, dont la conformité à la loi est contestée et pour laquelle l'interprétation du SECO est peu claire, afin d'éviter de longues procédures judiciaires et d'améliorer la sécurité du droit pour les entreprises soumises à ces dispositions ?
3. Pense-t-il aussi que les restrictions formulées à l'article 32 alinéas 1er et 2 de l'ordonnance 1, qui concernent le travail de nuit, manquent de base légale, en raison de l'imprécision de la loi (art. 17b al. 3 let. a LTr)?
4. Est-il disposé à mettre à profit les expériences faites pendant la période de transition de trois ans pour élaborer une révision des dispositions relatives au travail du dimanche, au temps de repos et à l'horaire de travail journalier, y compris le travail de nuit, et ce plus particulièrement dans les domaines de la culture et du sport, dans lesquels les ordonnances ont eu des incidences indésirables qui ne correspondent d'ailleurs vraisemblablement pas aux intentions du législateur ?
5. Que pense-t-il de l'avis exprimé dans de nombreux milieux économiques, selon lequel les dispositions de l'ordonnance 1 relatives à la protection de la maternité tendent plus, en pratique, à défavoriser les femmes qu'à promouvoir l'égalité de traitement ?
Stellungnahme des Bundesrates
Lors de la révision de la loi sur le travail (LTr) et de ses ordonnances 1 et 2, on a pu voir qu'il était extrêmement difficile, voire impossible, d'élaborer un projet traitant des temps de travail et de repos légaux, de manière à concilier les différents intérêts à la satisfaction de tous les intéressés. L'explication réside pour l'essentiel dans la diversité des attentes, souvent opposées, des différents groupes d'intérêts. En révisant la loi et adaptant les ordonnances 1 et 2, il s'agissait de résoudre un conflit entre deux objectifs également légitimes, à savoir l'assouplissement des temps de travail et de repos, qui est de l'intérêt des employeurs, et le maintien et le développement de la protection des travailleurs, dans l'intérêt de ces derniers. Vu la donne, il était patent qu'on ne pourrait satisfaire pleinement ni aux revendications des employeurs, ni à celles des employés.
1. La nouvelle LTr et ses deux ordonnances sont entrées en vigueur il y a une année. Des expériences qu'elle a faites depuis lors, la Direction du travail du SECO conclut que, dans l'ensemble, la mise en oeuvre des nouveaux actes législatifs a été un succès. La Direction du travail n'a pas eu vent de critiques de fond qui auraient été formulées par une grande partie des milieux de l'économie, de la culture et du sport. Les inspections cantonales du travail n'ont pas non plus fait état d'un malaise général suscité par la mise en oeuvre des nouvelles dispositions.
Il est exact, toutefois, que différentes entreprises ont de la peine à appliquer certaines dispositions. Cela s'explique par le fait que les nouveaux actes entraînent de nouvelles obligations pour certaines branches, ce dont le législateur et le Conseil fédéral étaient bien conscients. À ce propos, les critiques émises aujourd'hui apparaissent comme le prolongement du refus, exprimé naguère, de certaines nouveautés. Celles-ci résultent toutefois d'un processus politique qui ne pouvait pas répondre à tous les désirs formulés par les employeurs et les travailleurs. Les difficultés de mise en oeuvre résultent souvent du fait qu'au moment de la mise en vigueur, beaucoup d'entreprises ne connaissaient pas ou pas suffisamment - et ne connaissent toujours pas, d'ailleurs - les dispositions légales sur le travail. Pendant l'année écoulée, les organes d'exécution fédéraux et cantonaux ont consacré beaucoup de temps et d'argent à informer, conseiller et accompagner les entreprises, les aidant ainsi à appliquer la loi. Ce faisant, les organes d'exécution se sont montrés tout à fait ouverts à des solutions pragmatiques. À ce propos, on peut renvoyer aussi au nouveau commentaire relatif à la LTr, que la Direction du travail vient de publier pour également faciliter aux entreprises l'application de la loi et des ordonnances. Pour un petit nombre d'entreprises, enfin, certaines dispositions entraînent des conséquences dont on peut admettre qu'elles n'étaient pas voulues. La Direction du travail est en contact avec les branches en question et verra si, et dans quelle mesure, il y a lieu d'effectuer des corrections.
2. Le travail de nuit sans alternance avec un travail de jour représente à long terme une charge particulière. Cet horaire n'est donc autorisé que si des raisons d'exploitation l'exigent. Si, comme le demande l'auteur de l'interpellation, on abrogeait la disposition sur les besoins impératifs de l'exploitation, le consentement du travailleur à un travail de nuit sans alternance avec un travail de jour suffirait. Sous l'angle de la protection des travailleurs, le consentement ou le désir de l'employé n'est pas suffisant pour justifier une situation indésirable. Rappelons au passage que les partisans de la suppression de l'interdiction stricte du travail de nuit pour les femmes avaient argué à l'époque que cette suppression permettrait de renoncer au travail de nuit sans alternance avec un travail de jour.
3. La question soulevée ici a été discutée à maintes reprises lors des travaux de révision, et elle a fait l'objet de deux avis de droit. C'est donc en toute connaissance de cause que le Conseil fédéral a tranché la question. L'auteur de l'interpellation ne donne pas de nouvelle raison et le Conseil fédéral ne voit pas de fait nouveau, qui pourraient justifier qu'il revienne sur sa décision.
4. Il n'est pas possible de porter un jugement définitif et de dire aujourd'hui si et dans quelle mesure des corrections s'imposent au niveau de la loi ou des ordonnances, dans la mesure où trop peu de temps s'est écoulé depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. La Direction du travail continuera de suivre attentivement la mise en oeuvre des nouvelles dispositions sur le travail et gardera le contact avec les milieux intéressés. Le Conseil fédéral entend être tenu au courant de l'évolution de la situation et il procédera en temps voulu aux démarches jugées nécessaires.
5. La révision de la LTr a consacré largement l'égalité de traitement des femmes et des hommes en matière de temps de travail et de repos. La nouvelle loi ne contient plus de règles spéciales de protection des femmes, sauf lorsqu'un besoin de protection spécifique les justifie (maternité). Sur le plan international, de telles dispositions de protection ne sont pas considérées comme discriminatoires, ni directement, ni indirectement. Quant à son ampleur, la protection accordée par les dispositions de la loi et de l'ordonnance se fonde sur des constatations reconnues en médecine du travail.
Réponse du Conseil fédéral.