01.3333 · Postulat · 2001-06-20
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est invité à assouplir l'application de la législation sur le rejet des eaux usées pour la navigation dans le lac Léman. Cet assouplissement ne concernerait que les embarcations existantes naviguant avant l'entrée en vigueur des dispositions fédérales donnant obligation aux cantons riverains du lac Léman d'exécuter la loi fédérale. L'assainissement souhaitable du parc de bateaux navigant devrait s'effectuer au fur et à mesure de son renouvellement. Il devrait en outre s'accompagner de mesures incitant et favorisant la mise en place d'équipements de pompage dans tous les ports du lac Léman.
Le Conseil fédéral est chargé de coordonner la mise en place de ces mesures d'assainissement entre tous les cantons riverains et la France.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
La loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (RS 814.20) et notamment l'art. 9, al. 3, de l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (RS 814.201) imposent que les eaux usées des installations sanitaires mobiles soient collectées et déversées dans les canalisations publiques en utilisant le dispositif prévu à cet effet. Une disposition similaire figurait déjà dans l'ordonnance précédente (ordonnance du 19 juin 1972 sur la protection des eaux). De même, suivant l'art. 10, al. 1er, du règlement international de la navigation sur le Léman du 7 décembre 1976 (RS 0.747.221.11), il est interdit de répandre ou de déverser dans le lac des objets ou des substances polluant l'eau. De plus, l'art. 90, al. 3, dudit règlement impose l'obligation de collecter les matières fécales et les eaux usées dans des réservoirs installés dans les bateaux. En 1999, la France a donné expressément son appui à cette réglementation pour le lac Léman dans le cadre de la 11e réunion de la commission internationale de la navigation.
Enfin, l'art. 108, al. 1er, de l'ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (RS 747.201.1) impose la même obligation. Ni l'ordonnance sur la protection des eaux, ni l'ordonnance sur la navigation intérieure ni le règlement sur la navigation sur le lac Léman ne prévoient de délais transitoires pendant lesquels cette réglementation ne s'appliquerait pas aux vieux bateaux.
L'obligation de monter des réservoirs collecteurs à bord des bateaux existe donc depuis près de trente ans. Presque tous les services cantonaux de la navigation ont appliqué ces dispositions depuis leur entrée en vigueur et obligé les propriétaires de bateaux à s'équiper. Tel est également le cas des entreprises de navigation au bénéfice d'une concession fédérale et soumises à la surveillance de la Confédération, qui ont dû équiper à grands frais leurs bateaux (parfois plus que centenaires) et les installations portuaires de réservoirs à eaux usées et à matières fécales.
Pour ces raisons, nous considérons que les cantons doivent appliquer aussi rapidement que possible les prescriptions sur la protection des eaux. La promulgation d'une réglementation transitoire ne ferait que livrer un message trompeur.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.