01.3338 · Interpellation · 2001-06-20
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
1. À la suite de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 3 mai 2001 dans la cause J. B. contre la Suisse, la Confédération et les cantons ont-ils encore des moyens légaux efficaces pour lutter contre les cas de soustraction fiscale en matière d'impôts directs ?
2. N'y a-t-il pas lieu de prévoir les dispositions légales nécessaires pour que les administrations fiscales cantonales et fédérales puissent, en matière d'impôts directs, avoir à leur disposition des instruments de procédure pénale administrative : saisie de documents, perquisitions, audition de témoins, détention préventive ?
Begründung
La Cour européenne des droits de l'homme, dans son arrêt du 3 mai 2001, affaire J. B. contre la Suisse, a considéré que l'art. 131, al. 1er, IFD ancien droit, qui correspond à l'art. 174, al. 1er, let. b, de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) actuellement en vigueur, impliquait une violation de l'art. 6, al. 1er, CEDH qui prévoit implicitement le droit de la personne de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination. La Cour a donc condamné la Suisse.
Le système prévu à l'art. 174, al. 1er, let. b, LIFD constitue un pilier de la procédure fiscale en Suisse pour les impôts directs. Le contribuable soupçonné de soustraction est invité à produire des documents. Tant qu'il s'y refuse, il reçoit des amendes successives, chaque fois plus importantes.
Cette procédure est contraire à l'art. 6, al. 1er, CEDH, selon la Cour européenne des droits de l'homme.
La situation est différente en matière de TVA, droit de timbre, impôt anticipé, taxes douanières, car, dans ces domaines, l'administration fiscale dispose de moyens contraignants de procédure pénale administrative.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Dans son jugement prononcé le 3 mai 2001 concernant l'affaire J. B. contre la Suisse, la Cour européenne des droits de l'homme s'est penchée sur la question de savoir s'il est légal d'infliger des amendes d'ordre au contribuable pour le contraindre à produire des documents. Le requérant a estimé que l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct avait violé son droit au silence durant la procédure pénale dirigée contre sa personne. La Cour européenne a partagé l'avis du contribuable et a conclu unanimement que l'art. 6, al. 1er, CEDH avait été violé.
En Suisse, l'affaire jugée par la Cour européenne était alors régie par l'arrêté du Conseil fédéral concernant la perception d'un impôt fédéral direct, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994, et s'était terminée par un arrêt du Tribunal fédéral (publié dans ATF 121 II 273ss.), le 7 juillet 1995.
2. Selon les prescriptions de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) et de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID), l'amende en cas de soustraction fiscale est fonction de la somme soustraite. Le montant de l'amende est un multiple de la somme de l'impôt soustrait et est fonction de la gravité de la faute.
Le droit fiscal fédéral (LIFD et LHID) définit le cadre dans lequel l'amende doit être fixée : si la faute est légère, l'amende peut être réduite au tiers du montant soustrait ; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée. Par ailleurs, lorsque le contribuable dénonce spontanément la soustraction, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait. En conséquence, il est très important de définir précisément le montant de l'impôt soustrait (rappel d'impôt).
Étant donné que les prescriptions du droit fiscal fédéral concernant le montant du rappel d'impôt se distinguent des prescriptions concernant le montant de l'amende, le rappel d'impôt peut être perçu indépendamment. Or, cela n'était pas possible sous la législation en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994, législation qui concernait également l'affaire traitée par la Cour européenne des droits de l'homme.
La procédure de rappel d'impôt est considérée comme une révision de la procédure de taxation en faveur du fisc. Par conséquent, les prescriptions réglant la taxation ordinaire sont appliquées. D'après ces prescriptions, le contribuable est tenu de fournir tous les renseignements exigés par l'autorité fiscale, sous peine d'amende d'ordre. Si le contribuable a fait, intentionnellement ou par négligence, en sorte qu'une taxation soit incomplète, il est puni.
Si on considère la décision de la Cour européenne des droits de l'homme, on peut se demander s'il est légitime de se servir des conclusions de la procédure en rappel d'impôt pour déterminer le montant de l'amende. Pour répondre à cette question, une étude complète de la loi fiscale s'avère nécessaire. Si la réponse est négative, la procédure pénale qui fixe l'amende doit se distinguer rigoureusement et clairement de la procédure en rappel d'impôt.
3. Selon la législation en vigueur, l'administration cantonale des impôts examine et juge la soustraction d'impôt en première instance. Pour ce faire, elle dispose des actes et des conclusions de la procédure en rappel d'impôt. Une séparation entre la procédure en rappel d'impôt et la procédure pénale implique un changement de cette législation. En premier lieu, on doit décider si la procédure pénale doit obligatoirement précéder la procédure en rappel d'impôt en cas de soupçon de soustraction d'impôt.
S'il faut octroyer le droit au silence au contribuable, il faut donner des moyens efficaces aux autorités fiscales chargées d'examiner les tenants et aboutissants ainsi que d'assurer les preuves de l'affaire de soustraction d'impôt. Dans ce cas, il faudrait effectivement vérifier s'il ne serait pas juste d'appliquer les moyens d'enquête et de contrainte de la procédure pénale administrative ou de la procédure pénale ordinaire, comme le mentionne l'auteur de l'interpellation.
Un tel développement de la procédure pour soustraction entraînerait bien sûr une adaptation du droit de refuser son témoignage. Selon le droit en vigueur, le secret professionnel protégé légalement demeure réservé, aussi bien dans le cadre de la procédure de taxation ordinaire que dans celui de la procédure pour soustraction. Cette réserve s'applique d'ailleurs également au secret bancaire.
En outre, il s'agirait de décider si ce sont les autorités de poursuite ordinaires ou les autorités fiscales qui seraient chargées d'exécuter ces procédures prévoyant de tels moyens de contrainte. Dans le cas où ce seraient les autorités de poursuite pénale, il faudrait encore définir la position des autorités fiscales dans la procédure.
Il reste à noter qu'à part la détention provisoire, l'Administration fédérale des contributions dispose déjà des moyens d'investigation mentionnés par l'auteur de l'interpellation dans le cadre de ses mesures spéciales d'enquête. En l'occurrence, les banques n'ont pas le droit de refuser leur témoignage.
4. Pour terminer et en guise de conclusion, le Conseil fédéral retient que la décision de la Cour européenne des droits de l'homme exige un examen approfondi et complet du droit pénal fiscal fédéral et cantonal. Le cas échéant, la législation devra être adaptée aux exigences de la CEDH.
Quoi qu'il en soit, la décision entraînera des conséquences non négligeables sur le droit fiscal suisse.
Réponse du Conseil fédéral.