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01.3342 · Interpellation · 2001-06-20

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

La fondation Pro Natura a sélectionné trois régions de Suisse afin d'y effectuer les études nécessaires à la réalisation d'un parc national. Les travaux devront permettre de proposer au Conseil fédéral un projet détaillé pour un second parc national.

Deux des régions ainsi sélectionnées se trouvent au Tessin. Les études nécessaires à l'élaboration d'un projet digne d'attention sont ainsi déjà engagées.

Une des conditions fondamentales à la base d'un projet crédible est qu'il existe un consensus dans la population intéressée, qui doit être familiarisée avec le projet grâce à une campagne d'information transparente, de manière à éviter les spéculations, les préjugés, les enthousiasmes faciles, voire les conflits.

C'est pourquoi je me permets d'interpeller le Conseil fédéral pour lui poser les questions suivantes :

1. Quelles sont les compétences spécifiques du Conseil fédéral en ce qui concerne les projets de nouveau parc national ?

2. Quelles démarches formelles seront entreprises après réception de la proposition de Pro Natura ?

3. Quelles seront les spécificités et les finalités du nouveau parc ?

4. Quelles seront ses éventuelles différences par rapport au parc existant ?

5. A-t-on l'intention de prévoir des activités ou des implantations dans le nouveau parc, ou s'agira-t-il d'une zone protégée dont l'accès sera interdit ?

6. Quelles seront les modifications éventuelles en matière d'aménagement du territoire ?

7. À qui incombera l'administration du nouveau parc ?

Stellungnahme des Bundesrates

Dans notre réponse à la motion Berberat 00.3374, du 23 juin 2000, nous nous déclarions prêts à entreprendre une révision de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN ; RS 451), en vue de créer les bases légales nécessaires pour soutenir la réalisation de parcs régionaux et d'autres grandes zones protégées. Les parcs nationaux appartiennent à cette seconde catégorie. La révision de la LPN est axée sur les points suivants : définition des différents types de zone protégée, détermination des exigences quantitatives et qualitatives applicables aux différents types de zone, initiative des régions, reconnaissance par la Confédération (label) et participation financière de la Confédération.

Les travaux préliminaires relatifs à une révision de la LPN sont en cours. La consultation est prévue pour le premier semestre 2002. Les dispositions-cadres prévues dans la LPN seront concrétisées dans une ordonnance.

Les réflexions qui président à l'élaboration du projet de révision de la LPN nous amènent à répondre aux différentes questions de la manière suivante :

1. Le Conseil fédéral aura la compétence de reconnaître les parcs nationaux.

2. L'initiative de créer un nouveau parc national doit émaner de la région concernée. C'est ensuite le canton qui transmet la proposition à la Confédération, proposition qui fait alors l'objet d'un examen technique effectué sous la responsabilité de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage. La décision formelle est prise par le Conseil fédéral, sur proposition du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication.

3. Les nouveaux parcs nationaux ont pour but de conserver une partie de l'héritage naturel de la Suisse (protection d'écosystèmes et de paysages ruraux précieux) et, accessoirement, de permettre à la population de se détendre et de découvrir la nature. Les spécificités de tout nouveau parc national dépendent de son emplacement.

4. Selon la classification internationale, le parc national existant est considéré comme une véritable zone vierge : la nature y est totalement laissée à elle-même. Aucune intervention n'y est tolérée. Les visiteurs ne doivent pas quitter les sentiers balisés. Les nouveaux parcs nationaux devront comprendre, eux aussi, une zone centrale, soumise aux mêmes restrictions, ainsi qu'une zone périphérique, laquelle n'est toutefois pas protégée aussi radicalement. Le but de cette dernière est surtout de conserver le paysage façonné par l'homme et de lui permettre de se développer de façon durable.

5. Un parc national n'a pas pour seul but de protéger des écosystèmes ; l'homme doit aussi pouvoir s'y délasser. Il ne s'agit donc pas d'en interdire l'accès. Les dispositions précises seront différentes pour la zone centrale et pour la zone périphérique. Il conviendra de restreindre l'accès à la première, en particulier si la protection d'espèces animales sensibles aux dérangements le requiert. Aucune nouvelle infrastructure ne sera construite dans cette zone. Dans la zone périphérique, en revanche, l'exploitation des ressources naturelles selon les principes de la durabilité (par l'agriculture et la sylviculture p. ex.) de même que la mise en place de l'infrastructure requise pour ce faire sont possibles, voire souhaitables.

6. Les parcs nationaux ont une incidence sur le territoire au sens de la loi sur l'aménagement du territoire (RS 700). Ils doivent donc être inscrits dans les plans directeurs et les plans d'affectation des cantons et des communes, c'est-à-dire que les restrictions d'utilisation convenues par contrat doivent également être appliquées en matière d'aménagement du territoire. Il n'est pas prévu de modifier le droit relatif à l'aménagement du territoire.

7. C'est à la Confédération et au canton concerné de définir conjointement la structure organisationnelle d'un parc national en se fondant sur les dispositions de la LPN et des ordonnances.

Réponse du Conseil fédéral.