01.3351 · Interpellation · 2001-06-21
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le programme national pour la prévention du tabagisme propose notamment d'étendre les compétences du Conseil fédéral en matière d'imposition du tabac.
Au vu du coût du tabagisme, estimé à plusieurs milliards de francs, en termes de santé, les questions suivantes se posent :
1. Une partie des recettes générées par l'éventuelle augmentation de l'impôt sur le tabac pourrait-elle être affectée à l'assurance-maladie ou plus généralement à la maîtrise des coûts de la santé ?
2. Est-ce que la même démarche est envisageable pour d'autres produits qui contribuent de manière quantifiable à l'augmentation des coûts de la santé ?
Begründung
L'affectation d'une partie de l'impôt sur le tabac à la maîtrise des coûts de la santé est conforme au principe de causalité. Elle soulève toutefois certaines questions. Il peut donc être utile de savoir si cette possibilité a déjà été examinée, et quels sont les arguments favorables ou contraires à une telle démarche.
Stellungnahme des Bundesrates
Les coûts de traitement occasionnés par les maladies consécutives au tabagisme ont été chiffrés pour l'année 1995. Selon les résultats de l'étude du professeur C. Jeanrenaud, ils se montaient alors à 1,2 milliard de francs. À ces coûts s'ajoutent les coûts résultant de la perte de productivité (3,8 milliards de francs) et de la perte de la qualité de la vie (env. 5 milliards de francs).
Une répartition des revenus de l'imposition des produits du tabac en fonction des coûts occasionnés par le tabagisme ne paraît pas indiquée. La Constitution fédérale stipule à l'art. 112, al. 5, que le revenu net de l'imposition du tabac et des boissons distillées sert à financer l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. De plus, les coûts du tabagisme sont de diverses natures (voir ci-dessus) et ils sont à la charge aussi bien des collectivités publiques, des entreprises que des particuliers (fumeurs et membres de leur famille). Une redistribution équitable des revenus de l'imposition en fonction des entités lésées est donc problématique.
Concernant les boissons distillées, un dixième du produit net de l'imposition est reversé aux cantons afin de leur permettre de lutter contre les causes et les effets de l'abus de substances engendrant la dépendance (art. 131 al. 3 cst.). Ici aussi, une affectation différente de ces revenus nécessiterait de modifier la Constitution fédérale.
Seule l'affectation des revenus de l'imposition de la bière n'est pas précisée dans la Constitution fédérale. Une affectation des revenus provenant des revenus de l'impôt sur la bière, n'a pas de sens aussi longtemps que les revenus provenant de l'imposition du tabac et des spiritueux ne sont pas utilisés au moins en partie pour couvrir les coûts de l'assurance-maladie ou ceux de la santé. De plus, le vin n'est pas imposé, bien qu'il engendre lui aussi des coûts sociaux.
Quant au principe de causalité, son application au financement des dépenses pour la santé est problématique. Il faudrait, en effet, déterminer où placer les limites, à l'exemple de l'infarctus du myocarde qui pourrait être causé par le tabagisme, par un manque d'activité corporelle et/ou par une alimentation inadéquate. De plus, la généralisation de ce principe menacerait gravement la solidarité qui est un principe fondamental dans ce domaine.
En l'état actuel, la Constitution fédérale ne permet pas une attribution différente des revenus de l'imposition sur le tabac ou les boissons distillées ; une telle mesure ne serait, en outre, pas indiquée en raison d'obstacles pratiques à sa réalisation.
Réponse du Conseil fédéral.