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01.3363 · Motion · 2001-06-21

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier les bases légales de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP) de manière à en exempter les transports de bétail d'alpage.

Begründung

Personne ne peut contester que l'estivage du bétail d'alpage a une valeur inestimable pour la Suisse et pour nos Alpes, et ce pour des motifs économiques, touristiques et environnementaux. Grâce au piétinement du sol et au broutage de l'herbe par les animaux, l'estivage contribue à entretenir les alpages et à protéger les vallées contre le glissement des plaques de neige.

En Suisse, une grande partie de l'élevage se fait dans les vallées. Toutefois, pour des motifs économiques et sanitaires, le bétail passe l'été dans les alpages, de préférence dans les hauts pâturages. Or, le déplacement, de la vallée jusqu'à l'alpage, se fait aujourd'hui, en règle générale, au moyen de véhicules à moteur, la traditionnelle montée à l'alpage étant devenue difficile en raison du trafic croissant. A cause de la RPLP, les frais de transports ont passé de 15 à 20 francs par bête. Le recours au rail est impossible, car, ni les gares, ni les chemins de fer ne sont suffisamment équipés pour cela. Dès lors, la tentation est grande de faire estiver le bétail à l'étranger, où on peut le transporter à moindres frais, et qui plus est, à partir de la frontière, sans devoir payer la RPLP. Actuellement, plus de 18 000 bêtes passent l'été dans des pâturages étrangers.

Il est impensable que l'on mette en péril nos beaux paysages en chassant les paysans des Alpes. Seul l'entretien du paysage par l'estivage garantit l'avenir de notre monde alpin et par là le développement du tourisme et de l'économie.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral s'est penché sur la requête visant une exonération pour les transports d'animaux conjointement avec d'autres demandes de dérogation avant de promulguer l'ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL ; RS 641.811). L'art. 12, al. 2, ORPL comprend désormais une clause qui tient compte des réserves exprimées alors. Selon celle-ci, on applique aux véhicules de transport d'animaux, à l'exclusion des véhicules pour le transport de chevaux, un taux de redevance réduit à 75 % lorsque le véhicule sert exclusivement au transport d'animaux de rente. En partant de l'hypothèse que le transport des animaux au printemps et à l'automne entraîne chaque fois un trajet à vide, le montant évoqué de 15 à 20 francs par tête correspond à une distance de l'ordre de 200 kilomètres. De telles distances semblent plutôt constituer l'exception et les distances parcourues être en règle générale sensiblement plus courtes. Les montants dus devraient être aussi logiquement plus bas. En dépit des craintes exprimées par l'auteur de la motion, il est peu vraisemblable que l'on renonce à envoyer des vaches à l'estivage en Suisse en raison de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP). On peut encore avancer d'autres raisons :

1. En règle, le trajet menant à une zone d'estivage suisse est nettement plus court que celui joignant un alpage limitrophe à l'étranger. La RPLP représente donc plutôt une incitation à rester en Suisse pour l'estivage.

2. L'estivage à l'étranger nécessiterait des formalités administratives impliquant un coût appréciable. À cela viendraient s'ajouter des taxes susceptibles, dans certains cas, de dépasser rapidement le montant des économies réalisables sur la RPLP.

3. Les montants en discussion pourraient s'avérer trop faibles pour influencer durablement le choix de l'alpage.

Les avantages d'une exonération des transports de bétail d'estivage supputés par l'auteur de la motion se doublent d'inconvénients particulièrement graves. Notamment, les dispositions d'exonération et de dérogation existant dans le domaine agricole seraient rendues plus complexes encore. Comme les transports d'animaux constituent déjà un cas particulier, l'exonération des transports de bétail d'estivage aboutirait à créer une exception dans l'exception. L'application serait difficile à contrôler et liée de surcroît à des frais administratifs disproportionnés. Puisque l'exonération ne peut être effectuée pour des raisons techniques que par le biais d'un remboursement, il faudrait vérifier dans chaque cas concret si le transport a été effectué ou non par un véhicule exclusivement affecté aux transports d'animaux ou non. Suivant les cas, ce sont des taux kilométriques différents qui s'appliqueraient au remboursement. Comme il ne s'agit dans ce contexte que de montants relativement bas, il ne saurait y avoir une relation réaliste avec les frais administratifs encourus.

Hormis les raisons d'ordre administratif déjà citées, la motion doit être rejetée également pour des considérations de principe, car l'incitation que constitue la RPLP à réduire la longueur des trajets de transport deviendrait inopérante.

Pour conclure, il importe de rappeler qu'en vertu de l'article 4 de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (LRPL ; RS 641.81), le Conseil fédéral est compétent pour accorder les exonérations et les dérogations. La motion s'immisce donc dans un domaine qui relève de la compétence du Conseil fédéral et contrevient aux dispositions légales qui règlent l'attribution des compétences en la matière.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.