01.3366 · Interpellation · 2001-06-21
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Dans sa réponse du 30 mai 2001 à la question ordinaire urgente Heberlein du 7 mai 2001, le Conseil fédéral a fait savoir que la pratique relative aux persécutions non étatiques était actuellement réexaminée par l'Office fédéral des réfugiés, ajoutant qu'"aucune décision concernant un éventuel changement de pratique n'a cependant été arrêtée d'autant que diverses questions doivent encore être éclaircies. Un changement de pratique n'interviendra qu'à l'issue d'une analyse approfondie de la jurisprudence européenne et d'entente avec le Département fédéral de justice et police".
1. Sous quelles formes les recherches précitées sont-elles menées et quelle est leur étendue ?
2. Envisage-t-on d'informer le Parlement, le Conseil fédéral et le public des résultats et quand le seront-ils ?
Par ailleurs, le Conseil fédéral relève dans sa réponse qu'un éventuel changement de pratique, découlant du passage de la théorie de l'imputabilité à celle de la protection, ne nécessiterait aucune révision légale. La nature de l'agent persécuteur n'a pas été expressément définie par le législateur dans l'article 3 de la loi sur l'asile. Elle est interprétée par les autorités compétentes à la lumière du développement international de la jurisprudence concernant la Convention relative au statut des réfugiés.
3. Il n'est pas si sûr que le passage à la théorie de la protection puisse se faire sans modification de loi. Dès lors, le Conseil fédéral n'est-il pas d'avis que l'extension de la définition de réfugié ne devrait pas être laissée au seul arbitre de l'office ou du département, mais devrait être débattue et décidée dans le cadre de la procédure législative ordinaire, soit au Parlement et à la faveur de la révision en cours de la loi sur l'asile ?
4. A supposer que le Conseil fédéral ne reconnaisse pas la nécessité d'effectuer une révision légale par la voie politique, quels sont les motifs qui s'opposent à la mise sur pied d'une réglementation de la théorie de la protection par la voie législative ordinaire ?
Stellungnahme des Bundesrates
Alors que, dans leur majorité, les États cosignataires de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés accordent l'asile même en cas de persécution par des organismes non publics (théorie de la protection), la Suisse a, de tout temps, octroyé l'asile aux seules personnes démontrant, de manière crédible, qu'elles font l'objet d'une persécution de la part d'autorités civiles ou d'une organisation dont les actes sont à mettre sur le compte de l'État (théorie de l'imputabilité). Dans la perspective du jubilé de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés et à la demande du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a décidé de soumettre sa pratique actuelle à un réexamen (cf. aussi à ce propos la réponse du Conseil fédéral à la question ordinaire urgente Heberlein 01.1025, "Office fédéral des réfugiés. Changement de pratique").
1./2. Consécutivement à une séance de la Commission fédérale des réfugiés, à laquelle ont participé divers spécialistes du droit de l'asile, l'ODR a procédé à une analyse approfondie des positions du HCR, de l'Allemagne et de la France au sujet des persécutions par des organismes non publics. Il s'est également penché attentivement sur les jurisprudences de plusieurs pays ayant adopté la théorie de la protection, notamment sur celles de la Grande-Bretagne et du Canada.
Dans le cadre des contacts qu'il entretient avec les autorités européennes homologues, l'ODR étudie également la question des effets éventuels que pourrait avoir un changement de pratique sur la procédure d'admission. Cette comparaison internationale constituera l'un des éléments à prendre en considération en cas de changement de pratique. Le cas échéant, les autorités concernées de même que le public en seront informés.
3. La loi suisse sur l'asile, pas plus que la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, ne définit explicitement la notion du persécuteur. Dans son interprétation à ce jour des dispositions précitées, l'ODR considère que seule bénéficie de la qualité de réfugié la personne qui est persécutée par des organismes publics ou quasi publics. En Europe, seules l'Allemagne, la France et l'Italie partagent encore cette interprétation. La France et l'Italie prévoient néanmoins des facilités dans le cas d'espèce. En revanche, la grande majorité des pays industrialisés occidentaux a adopté, au fil du temps, le principe de la protection, en ce sens que l'asile est aussi accordé en cas de persécution par des tiers privés.
Au vu de cette évolution vers une admission de la persécution non publique, l'ODR a réexaminé sa pratique. Les résultats de l'étude précitée seront intégrés dans le message relatif à la révision en cours de la loi sur l'asile.
4. La notion du réfugié telle qu'elle est utilisée et formulée en termes larges, tant dans la loi sur l'asile que dans la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, exige des autorités chargées de l'application du droit qu'elles la considèrent dans la perspective des évolutions et développements politiques internationaux. C'est là la seule façon de réagir, avec la souplesse requise, aux changements de situation en matière de persécutions et d'exodes, d'assurer une protection en conformité avec notre époque et d'axer la pratique de l'admission sur les principes exprimés dans la Convention de Genève relative au statut des réfugiés.
Définir le persécuteur à l'échelon de la loi - que ce soit au sens de l'admission ou de l'exclusion de la persécution non publique en tant que critère servant à déterminer le statut de réfugié - pourrait entraver une approche tenant et s'inspirant du message fondamental contenu dans ce traité international d'une importance fondamentale et qui conserve toute son actualité. C'est pourquoi il convient d'agir avec circonspection et pondération.
Réponse du Conseil fédéral.