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01.3377 · Motion · 2001-06-21

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi et l'ordonnance sur les marchés publics de telle sorte que les entreprises qui emploient du personnel sur appel ne puissent être prises en considération lors de l'adjudication de marchés publics.

Begründung

S'agissant de l'adjudication de marchés publics, il existe une situation choquante. Ainsi, on a appris récemment qu'un institut de sondage éminent, agissant sur mandat de la Confédération, employait du personnel sur appel. Cette forme de travail "flexibilisé" se fait entièrement au détriment des travailleurs. Elle n'assure pas un revenu mensuel régulier et rend pratiquement impossible toute planification des périodes de travail. Le travail sur appel permet à l'entreprise de réaliser des économies sur les frais de personnel, du fait notamment que les mandats de courte durée ne donnent pas lieu à des contributions obligatoires à la caisse de retraite. De plus, les absences pour raison de maladie ne sont pas rétribuées, seules les heures de travail effectives étant payées.

La Confédération confie de nombreux mandats à des tiers. Parmi les mandats ainsi confiés figurent des tâches qui étaient autrefois exécutées par les services publics. Les entreprises qui occupent du personnel sur appel encourent des frais de personnel moindres et peuvent de ce fait faire des offres plus avantageuses que des sociétés employant un personnel fixe. Cette situation est choquante car l'État n'a pas à promouvoir des économies sur les frais de personnel ni des formes de travail peu recommandables. La Confédération ne doit plus confier de mandats à des entreprises pratiquant le travail sur appel. Il faut donc compléter la loi ou l'ordonnance sur les marchés publics de manière à ce que les entreprises qui pratiquent le travail sur appel ne soient plus prises en considération lors d'appels d'offres publics.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral est acquis à l'idée de ne pas attribuer des marchés publics à des entreprises qui pratiquent le dumping social.

Le législateur fédéral avait pris conscience de l'importance économique et sociale de la protection des travailleurs lorsqu'il a rédigé le droit sur les marchés publics de la Confédération. Ainsi, la législation en vigueur prévoit que les mandats publics de la Confédération ne peuvent être attribués qu'à des entreprises observant les dispositions relatives à la protection des travailleurs et les conditions de travail (art. 8 de la loi fédérale sur les marchés publics). Par conditions de travail, on entend celles qui figurent dans les conventions collectives et les contrats types de travail ou, lorsque ceux-ci font défaut, les conditions de travail habituelles dans la région et dans la profession (art. 7 de l'ordonnance sur les marchés publics).

Le Conseil fédéral s'en tient au principe selon lequel, pour des raisons de protection des travailleurs, seules doivent être exclues des marchés publics les entreprises qui enfreignent les dispositions de protection de la législation ou des conventions collectives ou - en l'absence de règles pertinentes - qui ne respectent pas, de façon manifeste, les conditions de travail usuelles de la région ou de la profession, de sorte que l'on se trouve en présence d'un cas de dumping salarial ou de dumping social.

Selon le droit en vigueur, le travail sur appel est admis dans la mesure où les risques de l'entreprise ou les risques économiques ne sont pas pris au détriment du personnel.

Le Conseil fédéral considère dès lors qu'une exclusion généralisée des entreprises appliquant le travail sur appel constitue une mesure disproportionnée et inadaptée pour éviter le dumping social. Il n'exclut toutefois pas que, dans la pratique, en contradiction avec le droit en vigueur et à la jurisprudence du Tribunal fédéral, des contrats de travail sur appel soient conclus avec des entreprises qui transfèrent leur risque sur leur personnel.

Une telle situation peut se rencontrer en particulier lorsque le travail sur appel est convenu sans nécessité absolue et que l'employé est obligé, en plus, de se tenir à la disposition du mandant durant une période déterminée et que son salaire dépend directement du travail effectif, sans que ce dernier puisse être déterminé à l'avance. Dans pareils cas, la question du dumping salarial et social pourrait se poser et devrait être examinée dans chaque cas particulier.

C'est pourquoi le Conseil fédéral accepte de formuler les conditions que les entreprises concluant des contrats de travail sur appel doivent respecter pour l'adjudication d'un marché public. Ce faisant, il s'appuie sur le droit en vigueur et sur la jurisprudence du Tribunal fédéral. À la même occasion, le Conseil fédéral examine si le droit des marchés publics actuel doit être modifié à cette fin.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

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