01.3393 · Motion · 2001-06-22
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) de sorte que les organisations, et pas seulement les physiothérapeutes, les logopédistes et les diététiciens/diététiciennes indépendants, soient admises à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire.
Begründung
L'article 35 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) précise quels professionnels sont admis à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire. Selon les termes de l'alinéa 2 lettre e y sont admises "les personnes prodiguant des soins sur prescription ou sur mandat médical ainsi que les organisations qui les emploient", et parmi elles, les physiothérapeutes, les logopédistes et les diététiciens/diététiciennes. Il en résulte que les particuliers et les organisations doivent être mis sur un pied d'égalité.
Or, l'ordonnance d'exécution de la LAMal, l'OAMal, ne parle, aux articles 46ss., que des "organisations de soin et d'aide à domicile" (art. 51) et des "organisations d'ergothérapie" (art. 52), raison pour laquelle les assureurs refusent jusqu'à présent, à juste titre, d'admettre les spécialistes qui sont salariés, donc qui ne sont pas à leur compte. Dans ces conditions, les organisations qui emploient des physiothérapeutes, des logopédistes ou des diététiciens/diététiciennes sont largement défavorisés à l'heure actuelle. Cela les oblige à faire comme s'ils étaient indépendants, alors qu'ils ne le sont pas.
Cette situation est contraire à l'esprit de l'article 35 LAMal, qui place les indépendants et les organisations sur un pied d'égalité. Avec l'explosion des coûts de la santé, il serait plus sensé qu'on n'oblige pas les fournisseurs de prestations à se mettre à leur compte. Au contraire, en se regroupant, ils rationalisent les coûts et utilisent au mieux l'infrastructure existante. En outre, ces regroupements favorisent les échanges entre spécialistes de la même branche. La formation continue se fait mieux, et le patient profite lui aussi du plus grand savoir-faire de l'équipe. Enfin, ces professions comptant un grand nombre de femmes permettraient, si elles étaient admises par les caisses-maladie, de fournir un plus grand nombre de postes à temps partiel.
Ce qui vaut pour les organisations d'ergothérapeutes, d'infirmières et d'aides à domicile doit aussi valoir pour les physiothérapeutes, les logopédistes et les diététiciens/diététiciennes. Les organisations de ces spécialistes doivent être admises par les caisses-maladie comme le sont les organisations d'ergothérapeutes à l'article 52 OAMal. On voit mal pourquoi une personne travaillant à son compte serait admise, alors qu'elle ne le serait pas si elle était salariée d'une organisation.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
En vertu de l'article 38 de la loi fédérale sur l'assurance-maldie (LAMal), le Conseil fédéral est compétent pour définir les exigences concernant les personnes qui fournissent des prestations sur mandat médical et les organisations qui emploient ces personnes. La liste de ces organisations est donnée dans la section 6 de l'ordonnance fédérale, qui ne reconnaît en fait comme fournisseurs que les organisations de soins et d'aide à domicile (art. 51 OAMal) et les organisations d'ergothérapie (art. 52 OAMal), mais pas les organisations de physiothérapeutes, de logopédistes et de diététiciens.
Dans son message du 6 novembre 1991 concernant la révision de l'assurance-maladie, le Conseil fédéral a établi (FF 1992, 146) que, suivant la formulation figurant dans la loi (art. 35 al. 2 let. e LAMal), l'on parle de "personnes prodiguant des soins sur prescription médicale" et d'"organisations qui les emploient", ce qui permet à ces personnes soit d'exercer une activité à titre indépendant et pour leur propre compte, soit d'exercer une activité comme employé/employée, par exemple d'un service appelé à donner des soins à domicile, d'un organisme donnant des instructions aux diabétiques, d'un service donnant des conseils aux stomisés, d'un dispensaire, d'une commune, d'une association offrant des soins à domicile, etc. On veut ainsi tenir compte du potentiel qui existe actuellement dans ces domaines, au niveau des structures, des capacités et des expériences acquises, ainsi que de son évolution éventuelle et garantir, dans l'assurance-maladie sociale, son utilisation coordonnée et dans des limites raisonnables. On ne peut cependant pas interpréter ce texte dans le sens d'une possibilité de conférer sans autre le statut de fournisseurs à de nouvelles catégories de fournisseurs de prestations.
S'agissant des organisations d'ergothérapie, elles figurent dans l'ordonnance comme fournisseurs de prestations uniquement parce que, sous l'ancien droit, elles étaient déjà admises en tant que tels à la charge de l'assurance-maladie sociale. En revanche, les organisations de soins et d'aide à domicile constituent de nouvelles catégories par rapport à l'ancien droit. Aux termes de l'article 51 lettres a-e OAMal, elles doivent avoir non seulement obtenu l'autorisation cantonale, mais aussi avoir défini leur domaine d'activité et disposer des installations adéquates, ainsi que du personnel spécialisé nécessaire pouvant faire état d'une formation correspondant à ce domaine d'activité. L'admission des organisations de soins et d'aide à domicile en tant que fournisseurs de prestations constitue pour l'instant une exception ; elle avait en effet pour but, d'une part, d'encourager les soins à domicile et, d'autre part, de tenir compte des structures existantes sous l'ancien droit. Par contre, sous ce dernier, de telles structures n'existaient pas pour les physiothérapeutes, les logopédistes et les diététiciens, et il n'est pas nécessaire sous le nouveau droit d'en prévoir pour ces professions, car leurs domaines de prestations sont déjà suffisamment couverts par les fournisseurs indépendants. La parcimonie avec laquelle la Commission fédérale des prestations générales accorde le statut de fournisseurs de prestations à de nouvelles catégories est conforme à ses objectifs et va dans le même sens. En outre, il faut tenir compte de la question des coûts, car la reconnaissance de nouvelles catégories de fournisseur recèle un risque d'augmentation du volume des prestations.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.