Lexipedia

01.3399 · Motion · 2001-06-22

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

L'article 18 de la loi fédérale sur l'agriculture précise que l'importation de produits issus de modes de production interdits en Suisse fait obligatoirement l'objet d'une déclaration.

Le Conseil fédéral est chargé :

1. de rendre obligatoire la déclaration de l'importation de tous les produits issus de modes de production interdits en Suisse ;

2. de rendre obligatoire la déclaration de tous les produits, quels que soient le type et le degré de leur transformation ;

3. de faire en sorte que cette déclaration soit claire et sans ambiguïté pour les consommateurs ;

4. d'insister sur la nécessité de la déclaration sous forme écrite ;

5. d'unifier les prescriptions sur la déclaration des produits alimentaires.

Begründung

Pour l'importation de produits issus de modes de production interdits en Suisse, les Chambres ont, à l'article 18 de la loi fédérale sur l'agriculture, prévu la déclaration obligatoire ainsi qu'un relèvement des droits de douane. Le Conseil fédéral leur a fait remarquer à plusieurs reprises que le relèvement des droits de douane perçus sur ces produits était incompatible avec les engagements de l'OMC, mais cela marche quand même : à titre d'exemple, l'UE a, contrairement à la Suisse, interdit jusqu'à présent l'importation de viande américaine aux hormones ! Ce que nul ne conteste, pas même l'OMC, c'est que les consommateurs ont le droit d'être informés. Voilà pourquoi j'attends du Conseil fédéral qu'au moins dans ce domaine il utilise toute la marge de manoeuvre dont il dispose pour renseigner la population de notre pays.

Quand la Suisse interdit certaines méthodes de production, elle le fait pour des raisons éthiques ou écologiques, ou encore dans l'intérêt de la santé publique, et elle le fait avec conviction. Elle prononce ces interdictions dans le respect de la démocratie et tous doivent alors s'y conformer. Si, par contre, pour respecter nos engagements internationaux, nous devons ouvrir nos frontières à des produits venant de pays qui ne connaissent pas ces interdictions, nous tous consommateurs avons au moins le droit d'être informés. Or, la réglementation actuelle ne le permet pas. Les consommateurs n'ont, par exemple, aucune possibilité de savoir où disparaissent chaque année les quelque 350 millions d'oeufs de poules élevées en batterie qui sont importés chaque année, et ce bien que ces oeufs soient parfaitement déclarés à la douane lorsqu'ils arrivent dans le pays.

Pour les agriculteurs suisses aussi, la situation actuelle est tout à fait insatisfaisante et injuste puisqu'ils sont tenus de ne pas se livrer à certaines méthodes de production, qui justement leur permettraient de produire à meilleur prix. Ils ne peuvent pas non plus faire valoir leur avantage sur le marché, car sans information les consommateurs ne peuvent faire leur choix en toute connaissance de cause. Je demande donc au Conseil fédéral de mettre un terme à cette situation insatisfaisante et inadmissible dont pâtissent agriculteurs et consommateurs.

1. Le Conseil fédéral limite à la viande et aux oeufs le champ d'application de l'ordonnance relative à la déclaration de produits agricoles issus de modes de production interdits en Suisse (OAgrD). Or, on sait que toutes sortes d'autres produits importés en Suisse sont issus de tels modes de production : veaux, bovins et porcs élevés en stabulation entravée ; porcs élevés en batterie ; pesticides et herbicides employés dans l'agriculture ; traitements chimiques et emploi d'antibiotiques dans l'arboriculture ; traitements chimiques et recours aux additifs dans la viticulture ; additifs employés dans la fabrication de produits alimentaires ; recours aux antibiotiques dans la pisciculture. Il est donc impossible de continuer à limiter à la viande et aux oeufs le champ d'application de l'OAgrD.

2. Étant donné que le Conseil fédéral limite la déclaration obligatoire à certains modes de production ou de transformation (cf. art. 2 OAgrD), les produits issus de modes de production interdits sont tout simplement "cachés" dans des produits dans lesquels ils ne doivent pas être déclarés. Cela ne saurait être le sens de la déclaration obligatoire, dont le but premier est l'information et la transparence.

3. Des prescriptions de type potestatif ne fournissent pas de vraies informations aux consommateurs. Quiconque ne peut, par exemple, prouver que sa production est sans hormones ni antibiotiques doit avoir recours à une formulation moins avantageuse pour lui. La prescription que je réclame incitera importateurs et commerçants à intensifier la recherche de produits que les consommateurs apparemment préfèrent, ce qui est un phénomène naturel dans une économie de marché qui fonctionne bien.

Or, les prescriptions actuelles sur la déclaration obligatoire (cf. art. 3 OAgrD) sont formulées de manière extrêmement compliquée, empêchant qu'un message clair et simple ne passe. Les déclarations ne sont pas des textes juridiques, ce sont des indications qui doivent être claires et simples pour être comprises sans mal et immédiatement. L'administration a suffisamment de spécialistes de la communication qui savent en formuler !

4. Les déclarations obligatoires qui se font par oral n'ont guère d'effet. À ma connaissance, jamais depuis l'entrée en vigueur de l'OagrD, on n'a entendu de maître d'hôtel dire à un client que les oeufs au plat figurant sur la carte provenaient d'un "élevage en batterie non admis en Suisse". Seule la déclaration faite sous forme écrite assure un vrai contrôle. Toute dérogation à ce principe devrait donc être exceptionnelle et expressément justifiée.

5. Les produits issus de modes de production interdits en Suisse ne se distinguant à l'analyse en rien des autres, mais étant meilleur marché, la tentation peut être grande de les utiliser pour fabriquer d'autres produits alimentaires ou de les y cacher. Or, l'application des dispositions revêt une importance capitale dans toute réglementation. À l'époque de la globalisation, il n'est plus pensable que les autorités de contrôle et d'exécution apparaissent dans plusieurs actes et relèvent encore de plusieurs offices, voire de plusieurs départements. Il faut donc unifier et concentrer de toute urgence en une seule unité l'exécution de la déclaration des produits alimentaires.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

a. Concernant la mise en oeuvre de l'ordonnance du 3 novembre 1999 relative à la déclaration de produits agricoles issus de modes de production interdits en Suisse (OAgrD ; RS 916.51)

Bon nombre de difficultés liées à la mise en oeuvre de l'OAgrD étaient d'emblée apparentes. Certaines d'entre elles subsistent près de deux ans après l'adoption de ce texte par le Conseil fédéral, en dépit du délai transitoire qui a été accordé, des importants travaux préliminaires dans les milieux de l'importation et à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) ou encore des efforts consentis par les autorités cantonales chargées de l'exécution.

L'adoption de l'OAgrD a suscité des réactions positives et négatives à l'OMC et chez certains partenaires commerciaux. Toutefois, aucune plainte formelle n'a été déposée à ce jour. Le Conseil fédéral est d'avis que l'information des consommateurs fait partie des objectifs légitimes pour les prescriptions en matière de désignation et que celles-ci sont compatibles avec les engagements pris dans le cadre de l'OMC, à condition qu'elles soient proportionnelles et non discriminatoires. Pour ce qui est de l'interdiction de l'UE d'importer de la viande aux hormones, à laquelle la motion fait allusion, nous rappelons qu'elle reste en vigueur, mais qu'à la suite d'un jugement de l'OMC en la matière, certaines exportations de l'UE vers les États-Unis et le Canada sont grevées d'un droit de douane supplémentaire de 1,0 % du taux ordinaire, correspondant à un montant de 116,8 millions de dollars par année.

Voici comment se présente actuellement la situation concernant l'exécution de l'OAgrD :

- Au cours des derniers mois, il s'est avéré que l'OFAG ne peut pas se borner à confirmer sur demande (preuves à l'appui), selon l'art. 6, al. 2, OAgrD, qu'il existe dans un pays déterminé des interdictions équivalentes et que, par conséquent, le vendeur est exempté de la déclaration obligatoire. Il a en effet fallu réunir, par l'intermédiaire des représentations suisses, une ample documentation sur les modes de production autorisés dans les divers pays, car les données fournies par le commerce d'importation ne permettent souvent pas une appréciation appropriée.

- D'entente avec l'Association des chimistes cantonaux, l'OFAG a par ailleurs commencé à vérifier certains justificatifs des entreprises d'importation et à apprécier leur crédibilité pour pouvoir renseigner les organes d'exécution cantonaux.

- Les ressources nécessaires à la mise en oeuvre de l'OAgrD dépassent largement les prévisions.

- L'exécution décentralisée par les services cantonaux ne facilite pas la coordination au plan fédéral. Ainsi, les dispositions d'exécution nécessaires et les déclarations n'ont pas été transmises au DFE ou alors avec retard.

- D'une manière générale, les autorités chargées de l'exécution doivent faire face à la mauvaise acceptation de la déclaration obligatoire en ce qui concerne les modes de production. L'hôtellerie et la restauration notamment affirment que le consommateur ne s'y intéresse pas et que, par conséquent, les frais y relatifs ne se justifient pas. En outre, le commerce n'est guère disposé à offrir de la marchandise déclarée conformément à l'OAgrD, surtout pour ce qui est de la viande de volaille importée. Les tentatives de ne pas déclarer les modes de production interdits en Suisse ne manquent donc pas, lorsque les justificatifs font défaut ou sont insuffisants.

C'est pourquoi, le Conseil fédéral accorde la première priorité à une mise en oeuvre satisfaisante des dispositions en vigueur.

b. Concernant les revendications de l'auteur de la motion

1. Voici ce que stipule l'art. 18, al. 1er, LAgr : "Dans le respect des engagements internationaux, le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives à la déclaration des produits issus de modes de production interdits en Suisse ...." C'est sciemment que le Conseil fédéral a limité dans une première étape la déclaration obligatoire aux modes mentionnés dans les débats parlementaires. Pour la viande fraîche, il s'agit de l'utilisation d'hormones, d'antibiotiques ou autres substances antimicrobiennes utilisées comme stimulateurs de performances, et pour les oeufs de consommation, de la garde en batterie. On peut ainsi assurer l'efficience de la mise en oeuvre ainsi que la proportionnalité en ce qui concerne les exigences posées à l'économie, vues sous l'angle des engagements OMC.

La déclaration du mode de production interdit (p. ex. charges relatives à la garde d'animaux relevant de la protection des animaux) doit être précise. Une remarque générale du type "ne répond pas aux dispositions suisses concernant la protection des animaux" ne suffit pas. La déclaration de telles charges serait (trop) compliquée et ne fournirait de surcroît pas beaucoup d'informations supplémentaires. Les oeufs de consommation issus d'élevages en batterie interdits en Suisse, pour lesquels la déclaration obligatoire est d'ailleurs stipulée dans l'ordonnance, font exception à cette règle. Les consommateurs non agricoles ne comprendraient pour la plupart pas que l'on exige, par exemple, la déclaration de systèmes de stabulation ou d'équipements d'étables interdits en Suisse ou de charges concernant le caillebotis dans les porcheries. De même, certaines interdictions ou non-homologations dans le domaine phytosanitaire - par exemple insecticides et herbicides - ou l'interdiction d'utiliser des antibiotiques dans l'arboriculture, ne se prêtent guère à un régime de déclaration strict. Il existe du reste des produits phytosanitaires homologués en Suisse qui sont interdits dans d'autres pays.

On pourrait craindre, par ailleurs, que nos partenaires commerciaux de l'étranger ne prennent des mesures de rétorsion si nos prescriptions en matière de déclaration étaient considérées comme trop tatillonnes et disproportionnées : ainsi, le fromage au lait cru, issu d'un mode de production interdit dans de nombreux pays, pourrait être assujetti à une déclaration obligatoire, ce qui ne répond évidemment pas à l'intérêt de l'économie suisse.

Compte tenu des expériences recueillies avec la mise en oeuvre de l'OAgrD, il conviendrait, par contre, de réexaminer l'assujettissement des modes de production et des produits indiqués par l'auteur de la motion.

2. On a renoncé à soumettre les denrées alimentaires, notamment transformées, à la déclaration obligatoire pour des raisons pratiques et en considération des difficultés de délimitation. Pour la plupart de ces produits transformés, les différentes étapes subies par ceux-ci rendent en effet l'apport de la preuve exigée à l'article 2 OAgrD très problématique. Le Conseil fédéral est toutefois disposé à reconsidérer la question et à établir si l'assujettissement actuel de la viande, des oeufs de consommation et de leurs préparations dérivées pourrait être étendu à certaines denrées alimentaires intégralement ou partiellement transformées. Aujourd'hui, la situation permet mieux de retracer un produit agricole tout au long de sa transformation. Ces réflexions porteront surtout sur les oeufs issus d'élevages en batterie interdits en Suisse, qui sont contenus dans les articles de boulangerie et les pâtes, mais aussi sur des salaisons cuites ou crues telles que le jambon roulé et la viande des Grisons. Toujours est-il que l'instauration de nouvelles déclarations obligatoires doit permettre aux consommateurs d'être mieux renseignés sur la nature véritable de la composition des produits qu'ils achètent. Il conviendrait, par contre, de renoncer à la déclaration de quantités infimes, qui ne servent pas à caractériser le produit transformé, car ce serait contraire au principe de la proportionnalité. Le cas échéant, l'extension de la déclaration obligatoire toucherait évidemment les denrées alimentaires qui sont transformées en Suisse à partir de matières premières ou de produits semi-finis en provenance de l'étranger. Cela entraînerait un surcroît de travail pour les cantons.

3. Il importe de désigner les modes de production interdits de façon univoque et compréhensible pour les consommateurs. Le Conseil fédéral vérifiera si des formulations plus claires sont possibles. Les déclarations doivent répondre à un état de faits objectif et être véridiques. Si l'on ne connaît pas avec certitude le mode de production, on a recours aujourd'hui à une formulation potestative ("peut avoir été produit avec des hormones comme stimulateurs de performance"). De même, la désignation "élevage en batterie" n'est pas assez précise, des systèmes de stabulation semblables étant autorisés en Suisse, où on exige toutefois, entre autres, des nids de ponte et une surface du sol suffisante par animal. Il convient donc d'utiliser la formule "élevage en batterie non admis en Suisse". Dans ce cas, on a renoncé à une formulation potestative, un élevage en batterie pouvant être généralement supposé.

4. Conformément à l'article 5 OAgrD, la déclaration doit en général être faite par écrit, une dérogation étant prévue, par exemple, pour les cafés-restaurants, lorsque les pays d'origine et, partant, les modes de production, changent selon les saisons, voire d'heure en heure. Les organes d'exécution vérifieront encore davantage, dans ces cas, premièrement, si la déclaration orale admise à titre exceptionnel est effectivement donnée et, deuxièmement, s'il s'agit d'une situation d'exception attestée.

5. Dans sa réponse à la motion du groupe démocrate-chrétien 01.3068, "Denrées alimentaires. Sécurité et qualité", du 14 mars 2001, le Conseil fédéral constate qu'il faut améliorer la coordination et/ou l'harmonisation des contrôles des denrées alimentaires tant entre la Confédération et les cantons qu'entre les autorités fédérales. C'est la raison pour laquelle il a chargé le DFI et le DFE d'améliorer la coordination et d'examiner à moyen terme la question d'une uniformisation des contrôles alimentaires. Cela pourrait éventuellement exiger la création d'une nouvelle unité administrative. Étant donné que, le cas échéant, une restructuration se répercuterait sur les compétences actuelles des cantons, ainsi que sur l'activité et les rapports de subordination des services fédéraux, cette option doit être étudiée très soigneusement. Les travaux sont en cours, et de premiers résultats sont attendus pour la fin de l'année.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.