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01.3400 · Motion · 2001-06-22

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement une modification de loi qui soumet à la loi fédérale sur les fonds de placement (LFP) les sociétés de participations par actions qui collectent des fonds par un appel au public.

Begründung

La LFP vise à protéger les investisseurs, notamment les petits investisseurs non professionnels. Elle contient, par ailleurs, des dispositions garantissant une transparence totale en matière de rémunération des directions des fonds et des banques dépositaires, lesquelles sont tenues de signaler l'intégralité de leurs revenus. L'activité des fonds est soumise à la surveillance de la Commission fédérale des banques. Par ailleurs, les directions des fonds doivent être rémunérées aux tarifs usuels du marché.

De par leur statut, les sociétés de participations ont les moyens de contourner systématiquement la surveillance de la Commission fédérale des banques. Les rémunérations des directions des banques dépositaires et des membres du conseil d'administration de la société échappent à tout contrôle, ce qui peut entraîner de grands préjudices pour les petits clients.

Une enquête indépendante a révélé que le groupe BZ de M. Martin Ebner, dont les sociétés Vision ne sont pas soumises à la LFP, a encaissé quelque 3 milliards de francs d'honoraires, entre 1992 et 1998, au titre de la gestion des quatre sociétés de participations BZ-Vision, Pharma-Vision, Gas-Vision et Stillhalter-Vision. De plus, les trois membres de chaque conseil d'administration qui coiffe les différentes sociétés Vision ont touché, au même titre, 153 millions de francs. (Source : Willy Huber : Wie die Gelsmaschine von Martin Ebner funktioniert. Huber Seewen 1999)

En excluant les sociétés de participations de la LFP, on a créé un risque de lésion permanente des petits investisseurs, d'où leur demande ainsi que celle de certains observateurs des marchés financiers d'être traités sur un pied d'égalité avec les fonds de placement.

Le champ d'application de la loi sur les banques a été étendu en son temps à toutes les sociétés financières qui faisaient un appel de fonds au public. Ce changement a conduit à une meilleure vue d'ensemble et à des structures plus saines, et suscité une confiance accrue dans les intermédiaires financiers. De la même façon, il importe aujourd'hui d'étendre la portée de la LFP.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

L'argument contenu dans la motion Strahm selon lequel l'assujettissement à la loi fédérale sur les fonds de placement (LFP) assurerait une limitation des importantes commissions prélevées par les sociétés de participations ne semble pas pertinent. En effet, la Commission fédérale des banques (CFB) se contente d'exiger la transparence pour toutes les rémunérations mises à la charge du fonds au profit de tiers. L'autorité de surveillance ne pratique pas un contrôle des prix, mais tout au plus un examen du respect du devoir de loyauté dans la manière de calculer les commissions.

Néanmoins, la motion aborde un sujet qui exige un examen plus approfondi. La question soulevée est, en effet, celle plus générale de l'assujettissement à la LFP des sociétés d'investissement de droit suisse qui, lors de la révision de cette loi en 1995, ont été expressément exclues de son champ d'application. Dans son message du 14 décembre 1992 concernant la révision de la LFP, le Conseil fédéral avait estimé que l'extension de la portée de la LFP aux placements collectifs de forme corporative ne devait pas être considérée comme urgente. Les deux raisons principales invoquées étaient, d'une part, le fait que les droits sociaux des actionnaires permettaient à ces derniers d'exercer une influence sur les décisions d'investissement qui rendait superflue la protection offerte par la LFP et, d'autre part, le fait que les fonds gérés sous cette forme n'avaient jusqu'alors pas été utilisés de façon abusive pour contourner les dispositions de la LFP.

Le 15 décembre 1997, le Conseil fédéral a traité une nouvelle fois la question de l'assujettissement pour répondre à la motion Ledergerber 97.3530, motion qu'il a d'abord proposé de transformer en postulat, puis classée en raison de l'expiration du délai. Le Conseil fédéral était alors d'avis qu'au vu des développements évoqués par l'auteur de la motion, la question de l'assujettissement des sociétés de participations à la LFP se justifiait dans une certaine mesure, ce d'autant plus que les avis à ce sujet étaient loin d'être unanimes dans les milieux spécialisés. La libéralisation de la LFP, entrée en vigueur en 1995, et l'extension connexe de la gamme de produits permettent, par le biais des placements collectifs sous la forme de contrats ou de sociétés, de viser les mêmes objectifs en matière de placement. Les deux formes de placement présentent pour les investisseurs des risques comparables. Déjà en 1997, le Conseil fédéral estimait qu'elles devaient donc être soumises aux mêmes règles selon le principe "same business, same rules". Ces arguments restent valables.

Toujours en 1997, le Conseil fédéral a toutefois signalé que les actionnaires de sociétés d'investissement ne sont pas dénués de protection. Il avait fait allusion aux droits sociaux des actionnaires, qui sont actuellement toujours en vigueur. En outre, la cotation en bourse permet de se défaire d'un placement et elle garantit une certaine transparence en faveur des investisseurs. Enfin, il importe de souligner que la Bourse suisse (SWX Swiss Exchange) a adopté en 1997 un "Règlement complémentaire de cotation des sociétés d'investissement" qui garantit aux actionnaires des standards minimaux en matière de transparence, de tenue des comptes et de révision. Les actionnaires des sociétés cotées ont, en outre, la possibilité de se défaire d'un placement à tout moment, ce qui est comparable au droit de dénonciation pour les porteurs de parts de fonds de placement.

De bons arguments existent donc aussi bien en faveur que contre la soumission des sociétés d'investissement à la LFP. Dans ces conditions, il y a lieu de combler certaines lacunes existantes en matière de réglementation des différents instruments de placement collectif. Il s'agirait d'une avancée importante, sur le plan national, dans le sens d'un traitement équivalent des formes contractuelle et corporative du placement collectif. Bien qu'elle soit voulue, cette inégalité de traitement n'est pas contraignante. L'assujettissement à la LFP des sociétés d'investissement représenterait un élargissement du champ d'application de cette même loi qui avait été refusé par le législateur il y a quelques années. Une telle extension ne doit donc pas être considérée comme urgente. En revanche, ce sujet devrait être examiné de manière détaillée et exhaustive dans le cadre de la prochaine révision de la LFP.

Selon toute vraisemblance, l'Union européenne adoptera dans les prochains mois une révision importante de la directive CE 85/611 concernant la coordination des directives juridiques et administratives relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières. La CFB devrait donc prochainement être amenée à proposer au Conseil fédéral une révision partielle de la LFP. Cette révision pourrait être l'occasion d'élargir le champ d'application de la LFP à toutes les formes juridiques de placement collectif, notamment à celle prévue par le droit des sociétés. Elle pourrait également inclure des fonds de placement nouvellement organisés sous la forme tant appréciée à l'étranger des sociétés d'investissement à capital variable ainsi que les fondations d'investissement dont l'activité ne se différencie aujourd'hui plus de celle d'un fonds de placement.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.