01.3401 · Motion · 2001-06-22
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé, dans le cadre de la révision en cours de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (LDA), de reprendre une réglementation conférant aux auteurs d'oeuvres des beaux-arts un droit de suite sur leurs oeuvres originales.
Ce droit de suite, droit incessible et inaliénable de l'auteur, sera conçu de manière à garantir le droit à une participation économique au produit de la revente d'une oeuvre originale des beaux-arts.
Begründung
1. La LDA est en vigueur depuis le 1er juillet 1993. Une révision est en préparation ; elle servira en premier lieu à transposer, dans le droit suisse, les deux accords négociés par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle en décembre 1996. En outre des adaptations aux réglementations de l'Union européenne (UE) sont prévues, pour autant qu'elles ne soient pas déjà contenues dans la LDA suisse.
2. La LDA en vigueur ne contient aucune disposition sur le droit de suite. Dans les deux lois précédentes des années 1883 et 1922, rien non plus n'avait été fixé à ce propos. Lors de la dernière révision totale, qui a été achevée en 1992, une intervention en faveur de l'introduction d'un droit de suite avait été déposée ; le Conseil fédéral s'était prononcé favorablement à son sujet dans son message du 19 juin 1989. L'adoption d'un article de loi a cependant échoué en dernière minute lors des délibérations parlementaires. Il convient à présent de transposer le droit de suite dans le droit suisse, notamment aussi parce que la situation a évolué entre-temps dans les autres États européens.
3. Le droit de suite conférera aux auteurs d'oeuvres des beaux-arts une participation économique adéquate à la plus-value réalisée lors d'une revente de leurs originaux. Seront considérés comme des originaux les tableaux (y compris les photographies), les peintures, les aquarelles, les dessins, les collages, les gravures, les lithographies, etc., ainsi que les sculptures, les oeuvres d'art plastique et les installations. On y inclura également les oeuvres des arts appliqués, telles que les tapisseries, les céramiques et les objets en verre, à condition qu'elles remplissent les exigences formulées à l'article 2 LDA. Le droit de suite, en tant que droit d'auteur relevant du droit patrimonial, restera valable pendant toute la durée de la protection, qui est actuellement de 70 ans au maximum à compter du décès de l'auteur.
4. La raison justifiant la prétention au droit de suite est que le produit de la vente de leurs oeuvres est la principale source de revenu des auteurs d'oeuvres des beaux-arts. En d'autres termes, ces derniers ne touchent pas d'argent provenant de l'exploitation successive de leurs oeuvres. Il est donc justifié de leur accorder une participation économique sous forme d'un pourcentage adéquat du prix de revente de leurs oeuvres. Le droit de suite ne devra pas porter sur la première vente ni sur les ventes entre particuliers. Il convient, d'une manière générale, de créer un système qui prévoie une participation des ayants droit au prorata du prix de vente, et non de la plus-value, le versement du droit de suite devant être à la charge du vendeur. La gestion du droit de suite devra relever (obligatoirement ou facultativement) d'une société compétente en la matière.
5. Au sein de l'UE, la directive sur l'harmonisation du droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale a été adoptée en juillet 2001. Elle insiste sur la nécessité de disposer d'un droit de suite valable sur tout le territoire de l'UE. En outre, elle fixe les taux que les États membres seront appelés à introduire pour la durée de la protection du droit d'auteur.
6. La Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, révisée à Paris le 24 juillet 1971, convention que la Suisse a signée et ratifiée, prévoit également le droit de suite. Ce dernier ne peut toutefois être perçu que si l'État d'origine de l'auteur le reconnaît. Il est par conséquent important que le droit de suite soit appliqué aussi largement que possible au plan international ; cette dernière raison plaide aussi en faveur de sa transposition dans la LDA.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
La revendication visant à renforcer la protection du droit d'auteur dans le domaine des beaux-arts par l'introduction d'un droit de suite n'est pas nouvelle. Le postulat Morf du 23 mars 1989 l'avait déjà intégré dans les travaux de révision totale de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (LDA). Le Conseil fédéral a traité de cette intervention dans son message du 19 juin 1989 sans toutefois reprendre une proposition correspondante dans son projet de loi.
Lors des débats parlementaires, le Conseil des États a adopté une disposition élaborée par sa commission prévoyant un droit de suite qui avait la teneur suivante : "Lorsque des oeuvres originales des arts figuratifs sont revendues par l'intermédiaire d'un commerçant d'art ou d'un commissaire priseur lors d'une revente ou d'un échange, l'auteur peut exiger du vendeur 5 % du produit de la vente, si ce produit excède 10 000 francs." Le Conseil national a cependant rejeté cette proposition et son point de vue s'est finalement imposé sous l'influence des marchands d'art.
La motion demande au Conseil fédéral de revenir sur la décision négative du législateur. Dans le cadre de son mandat d'adapter par une révision partielle la LDA aux nouvelles technologies de la communication (motion 97.3008), le Conseil fédéral est également chargé d'élaborer une proposition concernant le droit de suite. En soi, la révision partielle ne devrait pas être alourdie par des questions de principe déjà tranchées lors de la révision totale. Mais le développement de la présente motion relève avec raison que l'introduction d'un droit de suite dans la LDA conduirait à rapprocher cette dernière du droit d'auteur harmonisé de l'UE. Il s'agit là d'un aspect nouveau, dont on n'avait pas encore dû tenir compte au cours de la révision totale.
En effet, le Conseil de l'UE vient d'adopter en juillet 2001 une directive sur le droit de suite des auteurs d'oeuvres des beaux-arts. Les États membres ont ainsi l'obligation de prévoir un tel droit et de tenir compte lors de son aménagement des principes fixés par la directive. Le but poursuivi est de permettre un fonctionnement sans heurt du marché intérieur dans le domaine du commerce de l'art contemporain. Il s'agit surtout d'abolir les avantages liés à l'emplacement des États membres ne connaissant pas le droit de suite par rapport aux États membres qui prévoient un tel droit.
La directive fixant des délais de transposition inhabituellement longs, l'harmonisation du droit de suite que vise l'UE ne sera pleinement réalisée que dans dix ans. Certains craignent apparemment que la mise en oeuvre de la directive conduise à un délocalisation du commerce de l'art vers des pays tiers sans droit de suite et que les États-Unis et la Suisse en profitent tout particulièrement.
Il faut donc s'attendre à ce que l'UE mette à profit les longs délais de transposition pour prendre des mesures empêchant la délocalisation du commerce de l'art vers des pays tiers. Parmi ces mesures figure notamment la réserve de réciprocité que prévoit la directive. Selon celle-ci, les ressortissants de pays tiers ne peuvent bénéficier d'un droit de suite communautaire que si le pays dont l'auteur est ressortissant accorde lui aussi un droit de suite aux artistes issus de l'UE. De plus, l'UE oeuvrera pour une reconnaissance du droit de suite au niveau international et s'engagera afin que la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques ne prévoie plus ce droit de manière facultative, mais obligatoire. Finalement, l'UE va sans doute considérer la possibilité d'entamer des négociations bilatérales avec des pays tiers au sujet de l'introduction d'un droit de suite. La Suisse - parmi d'autres - entrera en ligne de compte, car la mise en oeuvre de la directive en fera une place particulièrement attrayante pour le commerce de l'art européen.
Au vu des circonstances, il paraît justifié de réexaminer soigneusement la question de l'introduction d'un droit de suite et de ses implications. Il s'agit toutefois de maintenir ouvertes toutes les options possibles afin que la marge de manoeuvre du Conseil fédéral en matière de politique extérieure ne soit pas d'emblée limitée. Le but prioritaire de la révision partielle de la LDA reste néanmoins l'adaptation du droit d'auteur aux besoins de la société de l'information ainsi que la ratification des traités Internet de 1996 de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.