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01.3449 · Motion · 2001-09-19

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires afin de permettre à tous les requérants d'asile de consulter une permanence juridique susceptible de l'assister juridiquement dans ses démarches de recours, sans que l'éloignement géographique entre le lieu de la permanence la plus proche et celui du domicile assigné au requérant ne conduise à des discriminations.

Begründung

Un requérant d'asile qui vit à Genève ou Lausanne peut sans problème se rendre dans les divers lieux où il pourra trouver l'information et l'aide juridique nécessaire pour défendre ses droits. En revanche, un requérant d'asile qui est placé dans un village au fond d'une vallée, et qui n'occupe pas un emploi lucratif, peut se trouver dans une incapacité financière complète de se rendre dans une ville du canton où il peut trouver des renseignements qui lui seraient très utile. Ce n'est en effet pas l'allocation journalière actuelle qui peut permettre au requérant de se payer un déplacement en car ou en train sur une certaine distance.

Or, l'accès à des conseils juridiques est une condition essentielle au déroulement équitable de la procédure. Dans une récente décision de principe, la Commission suisse de recours en matière d'asile à jugé qu'il n'était, sauf exception, pas nécessaire d'accorder un avocat d'office à un requérant d'asile, parce que celui-ci peut trouver l'appui, sans bourse délier, d'un bureau de consultation juridique d'une oeuvre d'entraide (décision du 10 juillet 2001). Encore faut-il que le requérant puisse matériellement faire le déplacement !

Face aux questions qui lui ont été posées à ce propos. M. Gerber, directeur de l'Office fédéral des réfugiés, s'est contenté de répondre que de tels problèmes relèvent des autorités cantonales. Il s'agit pourtant là d'une procédure fédérale, dont le déroulement conforme aux exigences d'un État de droit ne doit pas dépendre du bon vouloir des cantons. Compte tenu de la forte limitation des forfaits prévus pour l'assistance, il y a d'ailleurs fort à parier que bien peu de cantons assument de tels frais. Dès lors, il existe une discrimination évidente pour certains requérants qui devraient débourser 20 ou 30 francs aller-retour pour un seul déplacement, alors que son argent de poche quotidien se limite à 2 ou 3 francs.

Cette motion demande simplement qu'il soit mis fin à ce qu'il faut bien qualifier d'injustice. Une solution pratique toute simple peut être trouvée, par exemple en joignant à l'envoi de la décision de l'Office fédéral des réfugiés un bon de transport jusqu'au siège le plus proche d'un bureau juridique d'oeuvre d'entraide, avec la possibilité pour ce dernier de donner au requérant d'autres bons de transport s'il doit revenir pour la suite de la procédure.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Les cantons assurent l'assistance et sont compétents pour l'octroi des prestations y relatives ; est appliqué le droit cantonal (art. 80 al. 1er et 82 al. 1er de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi ; RS 142.20). Les dispositions de la LAsi et, plus précisément, de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (RS 142.312) réglementent l'indemnisation forfaitaire que la Confédération verse aux cantons en raison de l'assistance qu'ils ont fournie. Il s'agit en l'occurrence de l'aide accordée par la communauté publique, en vertu du droit cantonal. Les frais de transport des requérants d'asile, tels que ceux qui font l'objet de la présente motion, sont compris dans le forfait d'assistance accordé par la Confédération pour couvrir les coûts de la vie.

Le Conseil fédéral estime que les démarches évoquées dans la motion sont effectuées dans le meilleur respect des normes régissant l'État de droit. Il conteste, en revanche, la conclusion de l'auteur de la motion, lequel perçoit en l'occurrence une remise en question de l'État de droit, dès lors que la prise en charge de prestations dépend de la libre appréciation des cantons. Comme cela a été indiqué ci-dessus, le législateur a délégué aux cantons la compétence d'octroyer des prestations d'assistance. Consécutivement, les services cantonaux compétents sont non seulement habilités mais aussi tenus de faire une analyse générale de la situation d'une personne indigente et de lui fournir l'aide et l'assistance nécessaires, dans les limites de leur libre appréciation.

Le Conseil fédéral estime, lui aussi, que, en ville ou dans une agglomération, l'accès aux services de consultation juridique est nécessairement plus aisé qu'à la campagne. Mais il ne saurait soutenir, comme le fait l'auteur de la motion, qu'une personne requérant l'asile qui habite à la campagne ne peut sauvegarder ses droits que si elle se rend obligatoirement dans un service de consultation juridique situé en ville. On peut raisonnablement exiger d'elle, si elle est dépourvue des moyens nécessaires pour entreprendre le voyage, qu'elle établisse ces contacts par téléphone ou par écrit, chose qui s'avère généralement possible. En sa qualité d'association faîtière, l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés met, par ailleurs, à la disposition des oeuvres d'entraide qui lui sont affiliées des premières informations utiles sur son site Internet. L'expérience démontre de plus que les requérants d'asile établis à la campagne ne forment pas moins de recours que ceux qui habitent les régions urbaines.

Compte tenu des explications ci-dessus, le Conseil fédéral ne voit aucune raison de prendre des mesures telles que celles préconisées par l'auteur de la motion.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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