01.3452 · Motion · 2001-09-19
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de procéder, dans le cadre du deuxième train de mesures fiscales, à des allègements d'impôts en faveur des entreprises qui forment des apprentis.
Begründung
Les entreprises qui forment des apprentis assument non seulement leur responsabilité par rapport à l'économie nationale, elles investissent en outre des ressources importantes dans l'avenir des jeunes, donc de la Suisse. Il faut encourager cet investissement par des allègements fiscaux, de manière à assurer le maintien en quantité suffisante de places d'apprentissage de qualité.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'année passée, le Conseil fédéral a déjà eu l'occasion de donner son avis sur ce point. En effet, la conseillère nationale Käthi Bangerter avait également demandé, dans la motion 00.3334 qu'elle a déposée le 22 juin 2000, des allègements fiscaux pour les entreprises qui forment des apprentis. Pour l'impôt fédéral direct, elle avait préconisé une déduction de 2000 francs par an et par apprenti.
2. Dans son avis du 6 septembre 2000, le Conseil fédéral a rappelé notamment qu'en 1996 et en 1997, la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil national avait déjà examiné les mesures susceptibles d'inciter les entreprises à offrir des places d'apprentissage aux jeunes. À cette occasion, elle avait également évalué la possibilité d'accorder un allègement fiscal aux entreprises. Le fait que le Parlement n'a pas pris en compte une telle mesure, ni dans l'arrêté fédéral du 30 avril 1997 relatif à des mesures visant à améliorer l'offre de places d'apprentissage pour les années 1997/98, 1998/99 et 1999/2000 (arrêté sur les places d'apprentissage), ni dans l'arrêté fédéral suivant du 18 juin 1999 sur les mesures pour améliorer l'offre de places d'apprentissage et pour développer la formation professionnelle (arrêté II sur les places d'apprentissage), prouve indirectement que le législateur a considéré que des allègements fiscaux ne favorisaient pas la création de places d'apprentissage.
En outre, le Conseil fédéral a renvoyé à une étude (Hanhart Siegfried, Schulz Hans-Rudolf, en collaboration avec Sandra Bossio : "Lehrlingsausbildung in der Schweiz, Kosten und Finanzierung." 1997, Verlag Rüegger, Coire/Zurich), qui prouve que le coût de la formation des apprentis dépend de la taille de l'entreprise et de la branche économique concernée. Pour les petites entreprises (notamment du commerce de détail et de la construction), le coût et la rentabilité des apprentis sont à peu près équilibrés, essentiellement en raison du travail productif des apprentis. En revanche, dans les grandes entreprises (industrie des machines et multinationales), les charges annuelles supplémentaires par apprenti s'élèvent à près de 20 000 francs. Les auteurs de cette étude ont également recherché les raisons de la forte diminution du nombre des places d'apprentissage pendant la période de 1986 à 1996, et sont parvenus à la conclusion que les entreprises interrogées, qui ne formaient pas (ou ne formaient plus) d'apprentis, n'avaient pas pris cette décision pour des raisons financières. Le manque de temps à consacrer aux apprentis et le niveau d'instruction insuffisant des jeunes en fin de scolarité (souvent déploré par les employeurs) jouent un rôle beaucoup plus important dans la décision d'offrir ou de ne pas offrir des places d'apprentissage.
3. Dans le cadre du train de mesures fiscales 2001, le Conseil fédéral a dû s'exprimer sur ce point pendant les débats sur la réforme de l'imposition du couple et de la famille. La proposition de la minorité Fehr préconisait, en effet, d'introduire dans l'impôt fédéral direct une nouvelle déduction en faveur des entreprises qui forment des apprentis.
Le Conseil fédéral observe une fois encore que le droit en vigueur permet déjà aux personnes morales de déduire les frais de formation des apprentis à titre de charges justifiées par l'usage commercial (art. 59 LIFD) et que les indépendants peuvent déduire ces frais dans le cadre des frais commerciaux ou professionnels (art. 27 LIFD).
De plus, il faut prendre en considération ce qui suit :
Une déduction supplémentaire explicite constituerait un corps étranger dans le système utilisé pour déterminer le bénéfice d'une société et le revenu net d'une activité lucrative indépendante sans compter que, pour les entreprises de personnes, l'imposition n'est pas proportionnelle, mais progressive : les effets d'une déduction identique varieraient donc en fonction des revenus d'une telle entreprise.
Une incitation financière en faveur de la formation pose en outre la question de l'égalité de traitement avec les entreprises qui font des pertes ou qui sont exonérées de l'impôt (art. 56 LIFD). En effet, ce sont précisément les entreprises qui ne font pas de bénéfice et qui ne sont pas en mesure d'offrir des places d'apprentissage qui ne bénéficieraient pas de cette subvention indirecte.
Le 26 septembre 2001, le Conseil national a suivi la proposition du Conseil fédéral à une grande majorité et a rejeté la proposition de la minorité Fehr.
4. Un allègement fiscal allant au-delà des charges justifiées par l'usage commercial, comme le préconise la motion du groupe UDC, équivaudrait indirectement à une subvention versée selon le principe de l'arrosoir et, par conséquent, à des résultats insatisfaisants, tout comme les précédentes demandes ayant le même objet.
Le but premier d'une contribution publique due sans conditions est de procurer les recettes nécessaires à la couverture des besoins financiers. Accorder un traitement fiscal de faveur à des objectifs extra-fiscaux, comme la promotion des apprentissages, peut violer le principe de l'imposition selon la capacité contributive (art. 127 al. 2 cst.) et, par conséquent, les impératifs de l'équité fiscale.
En principe, des buts étrangers à la fiscalité ne devraient pas venir encombrer le système fiscal, car ce système perdrait notamment de sa transparence. Étant donné, que l'utilité d'une subvention n'est pas prouvée, on ne voit pas non plus quels sont les contribuables qui pourraient profiter de cette incitation, ni dans quelle mesure ils en profiteraient.
Ces considérations montrent pour quelles raisons le Conseil fédéral ne peut approuver la déduction demandée.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.