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01.3479 · Motion · 2001-09-27

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter les modifications de loi nécessaires, afin de permettre en cas d'urgence à une femme enceinte d'accoucher de manière anonyme dans un hôpital ou une maternité.

Begründung

Selon la législation en vigueur, chaque naissance doit être annoncée dans les trois jours à l'officier de l'état civil pour l'inscription dans le registre des naissances (art. 45 ch. 2 CC et art. 59 ch. I OEC). Selon l'article 61 OEC, la direction de l'hôpital ou de l'établissement dans lequel est né l'enfant est tenue d'annoncer la naissance. Si celle-ci a eu lieu à un autre endroit, l'obligation d'annoncer la naissance incombe à l'époux de la mère, puis à toutes les personnes présentes lors de la naissance, et finalement à la mère elle-même. Ainsi il est juridiquement impossible d'accoucher de manière anonyme dans un hôpital ou un autre établissement. De tous temps, il y a eu des cas où une mère désespérée a dû risquer sa santé ou sa vie, ou celle de son enfant, pour accoucher de manière anonyme. Il est également arrivé qu'une mère tue son enfant par désespoir. Dans cette optique, l'ouverture d'une boîte à bébé à Zurich permettra d'aider les mères qui se trouvent dans la détresse. Parallèlement, ce sont les dispositions en matière d'enregistrement des nouveau-nés qu'il faut adapter.

C'est le désespoir qui pousse une mère à tuer ou à abandonner un nouveau-né. Afin de prévenir de tels actes, l'association "L'aide suisse à la mère et à l'enfant" a installé à l'Hôpital régional d'Einsiedeln une de ces boîtes à bébé où les mères qui le souhaitent peuvent déposer leur enfant dans l'anonymat. De telles "boîtes" existent depuis assez longtemps dans les pays voisins, où l'accouchement anonyme est d'ailleurs autorisé. En France, les femmes peuvent accoucher sous X depuis longtemps. L'Autriche a récemment inscrit cette possibilité dans sa législation. Lors de l'ouverture de la première boîte à bébé en Suisse, l'Office fédéral de la justice a demandé au professeur Heinz Hausheer une expertise sur la légalité de cette boîte. Ses conclusions indiquent que les initiateurs ou les utilisateurs de la boîte à bébé ne sont exposés à aucune sanction civile ou pénale (p. 7, 20 et 22 de l'expertise). Comme le relève très justement le rapport, les mères qui aimeraient abandonner leur enfant dans la boîte à bébé seront tentées de ne pas accoucher à l'hôpital, ce qui fait courir de grands dangers à la mère et à l'enfant. Toutefois, la législation en vigueur ne permet pas d'accoucher anonymement. À l'occasion de l'ouverture de la boîte à bébé, les initiateurs du projet ont eux-mêmes répété que la possibilité d'accoucher sous X devrait impérativement exister en Suisse également, pour soulager la détresse d'un grand nombre de femmes. Cette solution améliorerait la sécurité de la mère et de l'enfant, et permettrait de mieux conseiller la mère. Elle permettrait en outre à la mère de vivre un certain temps avec son enfant dans un espace protégé, avant de prendre une décision concernant une éventuelle adoption. Le but de la présente motion n'est en aucun cas de supprimer l'obligation de déclarer la naissance. Mais il est toutefois nécessaire de l'aménager de sorte que le personnel médical, notamment, ne soit pas tenu de déclarer la naissance, avant que la mère ait clairement exprimé sa volonté d'accoucher de manière anonyme.

L'expertise Hausheer, à la page 23, montre que le législateur doit intervenir pour lever les obstacles qui empêchent l'accouchement sous X.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Le droit à connaître ses ascendants peut être déduit du droit à la liberté personnelle selon l'art. 10, al. 2, de la Constitution fédérale. En outre, selon l'art. 7, al. 1er, de la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), un enfant a le droit de connaître ses parents dans la mesure du possible. La garantie du droit à connaître ses parents a cependant des limites : elle demande une pesée des intérêts par rapport à d'autres droits, comme par exemple le droit à l'intégrité corporelle et au développement.

Il convient dès lors de se demander si l'autorisation d'une naissance anonyme est une mesure propre à protéger l'enfant. Certains États étrangers (p. ex. la France, l'Autriche et la Californie) autorisent la naissance anonyme pour la raison qu'elle empêche l'abandon d'enfant ou même l'infanticide. La longue expérience française ne démontre cependant pas que la vie et la santé des enfants peuvent être effectivement protégées par cette possibilité. Il est toutefois difficile de savoir quelles sont les conséquences d'une naissance anonyme, en particulier par manque d'informations généralisables sur les mères concernées et leur condition de vie.

L'abandon d'enfant et l'infanticide sont des actes postnataux qui peuvent être commis dans des situations de stress ou de panique. On ne sait pas si la naissance anonyme constitue une aide efficace pour les femmes confrontées à de telles situations.

Dans la mesure où les suites d'une naissance anonyme ne peuvent pas être déterminées, la marge d'appréciation, au niveau légal, pour la définition de la protection de la vie et de la santé est large et cette protection ne peut pas, a priori, être limitée par une solution déterminée. Vu cette situation, le Conseil fédéral n'est pas tenu de proposer une modification de la loi permettant la naissance anonyme, comme le demande la motion. Il faut encore se demander s'il ne faudrait pas prévoir la possibilité pour la femme de faire mentionner dans le registre des naissances, avant l'inscription de l'adoption, l'interdiction de révéler les ascendants de l'enfant. Cette question est examinée actuellement dans le cadre de la révision totale de l'ordonnance sur l'état civil. Pour ces motifs, le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.