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01.3496 · Interpellation · 2001-10-02

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Il semble que la législation ne soit pas claire ni toujours certaine en ce qui touche la propriété des grottes. Par ailleurs, leur protection n'est peut-être pas suffisamment assurée par la législation sur l'environnement. Il se pose des questions relativement à la compétence respective des cantons ou de la Confédération. Peut-être y en a-t-il d'autres encore à propos des activités spéléologiques ? Le Conseil fédéral est prié de nous faire savoir s'il admet des insuffisances dans la législation actuelle dans ce domaine et, dans l'affirmative, quelles dispositions il envisage.

Stellungnahme des Bundesrates

L'étendue verticale de la propriété foncière est réglée par l'article 667 CC. Selon cette disposition, la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice. Ainsi, selon le CC, le critère servant à délimiter verticalement l'étendue d'un bien-fonds est constitué par l'intérêt légitime du propriétaire de pouvoir exercer son droit, cette limite ne pouvant pas être fixée d'une façon générale mais individuellement. Sur la base de l'ATF 122 II 427, on peut conclure que la propriété foncière s'étend jusqu'à une profondeur de 7 à 8 mètres au moins. Jusqu'à cette profondeur, une propriété privée sur des grottes est donc possible (en ce qui concerne les limites posées par l'art. 667 CC, voir aussi ATF 119 Ia 390ss.). Selon l'arrêt du Tribunal fédéral 119 Ia 390, le pouvoir de disposition sur la partie restante du globe terrestre, soit sur le "sous-sol", revient à l'État, c'est-à-dire aux cantons. Dans la mesure où un canton exerce la souveraineté sur le sous-sol, il a la compétence de délimiter le genre d'utilisation et de disposer, par exemple, qu'un privé doit obtenir une concession s'il veut utiliser d'une manière exclusive le sous-sol en question (ATF 119 Ia 399s.). Cette réglementation générale et abstraite des rapports de propriété, contenue dans le CC, est suffisante et claire.

En vertu de l'art. 78, al. 1er, cst., la protection de la nature et du patrimoine est essentiellement du ressort des cantons. Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage entre autres les monuments naturels, les grottes pouvant en principe être considérées comme tels. Elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige (art. 78 al. 2 cst.). En outre, les grottes peuvent être protégées sur la base d'inventaires selon l'article 5 LPN. Pour finir, il faut mentionner que les bases légales en vigueur (en particulier les art. 2, 3, 6 et 19 LEaux, les art. 6 et 29 OEaux et ses annexes 2 et 4) garantissent la protection des "eaux souterraines" qui comprennent, entre autres, les rivières et ruisseaux souterrains. Ceci vaut également en matière de déchets. Ces derniers ne peuvent, en particulier, être stockés définitivement ailleurs qu'en décharge contrôlée (art. 30e al. 1er LPE).

Ainsi, la législation fédérale en matière de protection de la nature et de l'environnement est applicable indépendamment des caractéristiques d'un fonds et indépendamment du fait que celui-ci se trouve en main privée ou non. Elle doit donc être respectée par les spéléologues et les visiteurs de grottes.

Ceci vaut également pour les autres domaines du droit, en particulier en matière de commerce et d'industrie (les visites organisées de manière professionnelle sont soumises à la législation cantonale y relative et nécessitent une autorisation) ou en matière de responsabilité civile (sur la base du droit des obligations, il existe une responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle de l'organisateur des visites, respectivement du propriétaire du fonds ou de l'ouvrage).

Dans le cadre des compétences attribuées à la Confédération (voir art. 3 cst.), il n'y a donc aucune lacune en matière de droit de propriété sur les grottes et en ce qui concerne les règles devant être appliquées ou suivies à l'intérieur de celles-ci.

Réponse du Conseil fédéral.

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