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01.3505 · Interpellation · 2001-10-03

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

La révision de la loi sur l'aménagement du territoire donne aux entreprises agricoles la possibilité d'exercer une activité accessoire non agricole au sein de leur entreprise.

1. D'une manière générale, quelles sont les conséquences de cette révision ?

2. Combien de demandes ont-elles été faites, et combien d'autorisations ont-elles été délivrées ?

3. Quelles sont les branches les plus prisées pour l'exercice d'une activité auxiliaire ?

4. Le traitement des demandes est-il le même dans tous les cantons (pratique uniforme)? Si ce n'est pas le cas, le Conseil fédéral pense-t-il qu'il serait nécessaire d'harmoniser les différentes pratiques ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La nouvelle mouture de la législation sur l'aménagement du territoire est entrée en vigueur le 1er septembre 2000. Les cantons sont maintenant en train de faire le point sur les premières expériences liées à son application et d'adapter, si nécessaire, leur législation au nouveau droit fédéral.

Il est encore trop tôt pour donner des informations fondées sur les effets du nouveau droit. En vertu de l'article 45 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire, l'Office fédéral du développement territorial (ODT) contrôle l'impact sur l'organisation du territoire et sur le paysage de l'application des prescriptions sur les constructions hors zone à bâtir. En 2001, les données sont réunies pour la première fois par l'ODT, en collaboration avec l'Office fédéral de la statistique, dans le cadre de la statistique du logement et de la construction. Dans le cadre de ce contrôle, elles feront ensuite l'objet d'une brève analyse, qui se fera chaque année à partir de 2002. Un rapport complet, qui portera aussi sur l'analyse des données et leurs conséquences, sera établi tous les quatre ans.

L'ODT rassemble directement auprès des cantons les informations concernant les zones affectées à l'agriculture hors sol par les cantons ou les communes, c'est-à-dire les zones où il est permis d'ériger des constructions et installations qui dépassent le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne. Nous ne disposons pas encore d'indications qui permettraient d'en déterminer l'impact précis.

2. Vu la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, il est du ressort de ces derniers d'évaluer les demandes de construction en dehors de la zone à bâtir. Par ailleurs, ils ne sont pas tenus de communiquer régulièrement à la Confédération le nombre des demandes et des autorisations. Il n'est dès lors pas possible d'indiquer des chiffres précis pouvant prétendre à une quelconque représentativité. Si l'on ne connaît pas les cas concrets, il n'est guère possible de tirer des conclusions fiables du rapport entre les demandes déposées et les autorisations accordées concernant l'adéquation aux besoins du nouveau droit.

Un colloque organisé par l'ODT avec les cantons fin mai 2001 a montré que le nombre des demandes déposées en vertu du nouveau droit varie fortement selon les cantons. Le canton d'Argovie en a compté 150, dont 10 concernaient l'application de l'article 24b de la loi sur l'aménagement du territoire (activités accessoires non agricoles). Le canton de Lucerne mentionne le chiffre de 300 demandes, dont plus d'une centaine concernait l'autorisation d'une activité accessoire non agricole. Par ailleurs, les cantons de Berne et de Vaud ont constaté une nette augmentation. Tel n'est pas le cas d'autres cantons (p. ex. Appenzell Rhodes-Extérieures, Fribourg).

3. Selon les informations des cantons, la préférence est généralement accordée aux vacances à la ferme et aux activités liées à l'hôtellerie et la restauration (restaurants, salles de fête). On relève également une demande en rapport avec la transformation de constructions existantes pour la garde de chevaux en pension.

4. En élaborant le nouveau droit sur l'aménagement du territoire, le législateur a clairement défini le cadre dans lequel la construction en dehors de la zone constructible est autorisée. Un des objectifs déclarés de la révision était de s'assurer que les cantons appliquent le nouveau droit de la manière la plus uniforme possible dans l'ensemble de la Suisse. À cette fin, l'ODT a publié des explications détaillées relatives à l'ordonnance d'application et, en collaboration avec les cantons et d'autres milieux intéressés, il a élaboré des recommandations pour divers domaines. Le 29 mai 2001, un colloque a eu lieu sur le nouveau droit de l'aménagement du territoire ; 25 cantons y ont participé. Enfin, afin d'approfondir les questions d'application, l'ODT organise depuis cette année des entretiens spécialisés au sein de groupes restreints, composés de représentants cantonaux. Ces liens étroits avec les personnes appelées à traiter directement les demandes permettent d'identifier les problèmes à temps et de chercher des solutions adéquates avec l'aide des cantons.

Relevons encore à ce propos l'importance de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Mais la nouvelle législation sur l'aménagement du territoire étant encore récente, les cas qui lui ont été soumis sont encore peu nombreux.

Réponse du Conseil fédéral.